NE Niger

Niger Cour d'État

Premier président

Abdou Dan Galadima
Nommé le 28 octobre 2022
Biographie

Contact

Cour d'État du Niger
Zone Industrielle Rue ZI - 3 Boîte postale 613 Niamey-Niger
+ 227 20 99 50 43
Correspondant AHJUCAF
Ibrahim Malam Moussa
Conseiller

Textes de référence

Ordonnance déterminant l'organisation, les missions et le fonctionnement de la Cour d'Etat

05 octobre 2023

Loi n°2004-50 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, et ses textes modificatifs subséquents (publiée au J.O. spécial n° 14 du 20 août 2004)

22 juillet 2004

Loi organique n° 2013-03 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation

23 janvier 2003
La Cour de cassation du Niger depuis 2013

Le constituant du Niger  consacre l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du législatif et de l’exécutif. De l’indépendance du Niger (Constitution du 8 novembre 1960) jusqu’en 1999 (Constitution du 9 août 1999), le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les cours et tribunaux. 

La Cour Suprême comprenait quatre (4) chambres : la chambre constitutionnelle, la chambre judiciaire, la chambre administrative et la chambre des comptes et de discipline budgétaire.
Avec la Constitution du 9 août 1999, la chambre constitutionnelle est détachée de la Cour Suprême et érigée en Cour Constitutionnelle. 
Suite à la révision de la Constitution du 9 août 1999 par la loi 2004-15 du 13 mai 2004, « Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes et les cours et tribunaux… » (article 98 alinéa 2). 
La Cour suprême est ainsi éclatée en trois Hautes juridictions : la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des comptes. La loi organique déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de chacune de ces Hautes juridictions a été adoptée et promulguée1 . Toutefois c’est la Cour suprême avec la loi organique 2000-10 du 14 août 2000 déterminant sa composition, ses attributions et son fonctionnement qui a continué exercer toutes les fonctions en application des dispositions transitoires des trois juridictions jusqu’en février 20102
Après le coup d’Etat militaire de 2010, l’Ordonnance 2010-01 du 22 février 2010 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition a créé en lieu et place de la Cour suprême, la Cour d’Etat et la Cour des Comptes. Toutes ces deux Cours avaient été installées et avaient fonctionné jusqu’à l’avènement de la septième République.
L’article 116 alinéa 2 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose que « Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, la Cour des comptes, les cours et tribunaux. » ; 
Aux termes de l’article 136 de la Constitution, « La Cour de cassation est la plus haute juridiction de la République en matière judiciaire. Une loi organique détermine la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation. »;
En application de cette disposition, la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de cassation a été adoptée et promulguée, et la Cour de Cassation a été installée le 1er septembre 2013.

Composition de la Cour

                  Prestation de serment des nouveaux magistrats de la Cour

 

Aux termes des articles 7 et suivants de la loi organique la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013, la Cour de cassation est ainsi composée :

  • Le siège comprend un premier Président, des présidents de chambre (3) et des conseillers répartis entre les chambres par décision du premier Président.  Les conseillers sont actuellement au nombre de douze (12)
  • Le parquet général comprend un Procureur général qui assure l’administration et la discipline du parquet général, un premier avocat général et des avocats généraux3
  • Le secrétariat général, dirigé par un Secrétaire Général qui assure la gestion administrative de la Cour sous l’autorité du premier Président.
  • Le greffe comprend un greffier en chef, des chefs de chambre (3) et des greffiers.  
  • Le service du parquet comprend un chef du parquet et des attachés de parquet. Ce personnel assiste les membres du parquet général dans les actes qu’ils accomplissent. Le chef du parquet a autorité sur l’ensemble du personnel affecté au parquet de la Cour.
  • Les auditeurs de justice  L’article 35 de la loi organique du 23 janvier 2013  a prévu la nomination d’auditeurs à la Cour de cassation, mais aucun n’a été encore affecté.
Administration de la Cour

L’administration et la discipline de la Cour sont assurées par le premier Président qui gère les crédits de fonctionnement ainsi que le personnel. Dans ses fonctions d’administrateur, le Premier président est assisté du bureau de la Cour.

Le bureau de la Cour comprend outre le premier président, les présidents de chambre, le procureur général, le premier avocat général et le secrétaire général.

Icône PDFAccéder à l’intervention de M. Hassane Djibo , conseiller à la Cour de cassation du Niger, lors du colloque de l’AHJUCAF « Autonomie budgétaire et indépendance des Hautes juridictions », Bruxelles, octobre 2017.
Organisation de la Cour

Articles 38 et suivants de la loi organique du 23 janvier 2013
Les formations de la Cour de cassation sont :
 

  • Les chambres réunies, 
  • La chambre civile et commerciale
  • La chambre sociale et des affaires coutumières
  • La chambre criminelle
  • La formation consultative.

La Cour peut se réunir en audience ordinaire, en audience solennelle, en chambres réunies  ou en assemblée générale comprenant les membres de la Cour du siège et du parquet.
Les chambres réunies comprennent, sous la présidence du Premier président, les présidents de chambre et l’ensemble des conseillers ; Pour valablement délibérer, il faut la présence au moins de trois quarts de leurs membres présents.   
L’assemblée générale comprend les membres de la Cour du siège et du parquet. Elle délibère sur toutes questions intéressant l’ensemble de la cour notamment le règlement intérieur, la date et le nombre des audiences de vacation, ou sur toutes autres questions qui lui sont soumises.

Attribution de la Cour

Les attributions de la Cour sont déterminées par les articles 36 et 37 de la loi organique du 23 janvier 2013. Ainsi, la Cour se prononce sur :

  • Les pourvois en cassation contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en toutes matières relevant de sa compétence, ainsi que sur les décisions des conseils d’arbitrage des conflits collectifs du travail ;
  • Les renvois d’un tribunal à un autre, les règlements de juges et les récusations lorsqu’ils sont de sa compétence ;
  • Les demandes en révision, les recours en rétractation, les inscriptions de faux, les prises à parties dirigées contre les juges et les juridictions ou leurs formations, les contrariétés de jugements ou d’arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties ou sur les mêmes moyens par des juridictions différentes, les poursuites contre les magistrats de l’ordre judiciaire et administratif ainsi que les fonctionnaires ou personnalités désignés aux articles 6384  et 640 du code de procédure pénale ;
  • Les requêtes de sursis à exécution ;
  • Les requêtes en indemnisation en raison d’une détention provisoire5  ;

La Cour de Cassation  juge en droit, toutefois sa composition chambres réunies peut se saisir et juger les affaires au fond dans certains cas6

En plus de ses attributions juridictionnelles, la Cour de Cassation a des attributions consultatives sur des questions de droit présentant des difficultés sérieuses et  se posant dans de nombreux litiges. Elle est alors saisie par les juridictions de fond.

Procedure devant la cour

La Cour de cassation est saisie par pourvoi  contre les jugements ou arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions de fond, ou par requête dans les procédures particulières.

  • L’introduction du pourvoi

Les formes et délais du pourvoi varient en fonction de la matière.
En matière civile, commerciale et sociale, le pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; il est formé par requête écrite et signée de la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision (en cas de signification à personne ou à domicile), et du jour où l’opposition n’est plus recevable en cas de décision de défaut. Le greffier en chef ayant reçu la requête de pourvoi l’adresse au greffier en chef de la Cour de Cassation dans un délai d’un mois à compter du dépôt, et le demandeur est tenu – sous peine de déchéance – dans un délai d’un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défenseur par un acte extra judiciaire contenant élection de domicile.
En matière coutumière, le pourvoi est formé par requête écrite adressée au greffier en chef de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ou par déclaration au greffe de ladite juridiction dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’appel, ou du jour où l’opposition n’est plus recevable pour les décisions de défaut ;
Le greffier en chef de la juridiction dont la décision est attaquée notifie par écrit la requête ou le procès-verbal contenant la déclaration de pourvoi au défendeur.
En matière pénale, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu ayant rendu la décision attaquée ou greffe de la juridiction de résidence du demandeur en cassation, le demandeur détenu peut se pourvoir par une lettre remise au régisseur de l’établissement pénitentiaire qui la transmet au greffe de la juridiction. Le ministère public et les parties ont cinq (5) jours après le prononcé de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation. Ce délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt dans les cas où la décision doit être signifiée (cf art. 564 CPP).
La constitution d’avocat n’est pas obligatoire devant la Cour de Cassation.

  •  L’instruction du pourvoi

Le demandeur au pourvoi au pourvoi produit à l’appui de son pourvoi un mémoire contenant ses moyens de cassation. Ce mémoire est transmis au défendeur par le demandeur en matière civile, commerciale et sociale, et en matière pénale, par le greffier en chef de la Cour de cassation ou celui de la juridiction dont la décision est attaquée.
En matière civile, commerciale et sociale, le défendeur à qui le mémoire ampliatif est communiqué doit transmettre dans le délai d’un mois son mémoire en défense au greffier en chef de la Cour ; à défaut le greffier en chef lui notifie par écrit une mise en demeure pour produire son mémoire dans un délai supplémentaire de quinze (15) jours. Passé ce délai supplémentaire, tout mémoire produit est irrecevable.
Si le défendeur produit son mémoire en défense dans le délai, le greffier en chef en adresse copie à la partie demanderesse pour son mémoire en réplique dans un délai d’un mois ; le mémoire en réplique est adressé au défendeur pour mémoire en duplique.
A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt au greffe du mémoire en réplique, le dossier est transmis au président de la chambre concernée qui désigne un conseiller rapporteur. Le Conseiller rapporteur désigné rédige un rapport après avoir vérifié que le dossier est en état, et demander des mémoires complémentaires ou toutes pièces ou documents utiles aux parties. Le dossier est déposé au greffe de la Cour qui le transmet au Procureur général qui a trente (30) jours pour prendre ses conclusions.
Le dossier est ensuite retourné au greffe qui le transmet au président de la chambre qui fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et jugée sur pièces.
En matière pénale, la procédure d’instruction du pourvoi est la même sauf quelques particularités contenues dans le code de procédure pénale.

  • Le jugement du pourvoi

Une fois l’affaire mise en état, elle est appelée à une audience de la chambre compétente qui examine la recevabilité du pourvoi ; au cas où le pourvoi est déclaré recevable, la chambre examine le fond de l’affaire, elle peut rejeter le pourvoi, ou casser et annuler l’arrêt (ou le jugement) attaqué, ou ordonner la saisine des chambres réunies. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision a été cassée, ou devant la même juridiction mais autrement composée, mais la Cour peut aussi casser sans renvoi.
Lorsque la Cour statue en matière coutumière, elle est tenue de s’adjoindre deux assesseurs avec voix consultative, et qui sont soit de la coutume des parties, soit reconnus notoirement pour leur compétence en la matière.
La procédure devant les chambres réunies est la même que devant les chambres ordinaires.

  • Les procédures particulières

La Cour connait aussi de procédures spéciales qui sont relatives aux demandes de révision, aux règlements de juges, au renvoi d’un tribunal à un autre, à la récusation et à l’abstention d’un conseiller à la Cour de cassation, aux prises à partie contre un juge, une juridiction ou une de ses formations, aux contrariétés de jugements, aux crimes et délits commis par les magistrats ou certains fonctionnaires (article 638 et 640 CPP), de l’inscription de faux, de l’intervention, du pourvoi dans l’intérêt de la loi.
Toutes ces procédures sont introduites devant la Cour par requête, et sont traitées soit par la chambre compétente ou les chambres réunies suivant la même procédure précédemment décrite.
Enfin, il faut noter qu’en dehors de l’opposition,  lorsqu’elle est expressément prévue par la loi, les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptibles que d’un recours en rétractation ou en rectification.

 

1 Cour de cassation, loi organique n° 2007-07 du 13 mars 2007 publiée au Journal Officiel n° 13 du 1er juillet 2007, Conseil d’Etat, loi organique n° 2007-06 du 13 mars 2007 publiée au Journal Officiel n° 13 du 1er juillet 2007, Cour des comptes, loi organique n° 2007-22 du 02 juillet 2007 publiée au Journal Officiel n° 20 du 15 octobre 2007.
2Aucune de es juridictions n’a été installée, et les dispositions transitoires prévoient la compétence de la Cour suprême jusqu’à installation desdites cours ;
3 le parquet général comprend deux (2) avocats généraux actuellement, alors qu’ils étaient 3 à l’installation (2013) et quatre (4) en 2015.

4 Pour les personnes bénéficiant du privilège de juridiction prévu à l’article 638 CPP, l’instruction est faite par la chambre criminelle  de la cour de cassation ; lorsqu’elle finit l’instruction et décide du renvoi en jugement, elle désigne le tribunal correctionnel ou la cour d’assises suivant qu’il s’agit d’un délit ou d’un crime qui va juger l’affaire, alors que pour ceux qui bénéficient du privilège de juridiction prévu à l’article 640 CPP, la Cour de cassation à travers la chambre criminelle désigne la juridiction qui sera chargée de l’instruction de l’affaire et éventuellement de son jugement.
5 Aux termes de l’article  143-1 du code de procédure pénale, une indemnité doit être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire et dont la procédure est terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. La commission qui connait des requêtes en indemnisation relève de la cour de cassation. Toutefois, depuis son institution en 2003, la commission n’a jamais siégé, faute du décret  déterminant la procédure à suivre devant la commission.
6 Art.103 loi organique 2013-03 qui précise ces cas, il s’agit des cas prévus aux articles 102 (lorsqu’après un premier renvoi, la juridiction saisie ne se conforme pas au point de droit tranché, la chambre saisie à nouveau ordonne le renvoi du dossier de la procédure devant les chambres réunies) et 80.2 (lorsqu’après cassation d’un deuxième arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens que ceux qui avaient entrainé la cassation. Dans ces deux cas, s’il y a lieu à cassation, les chambres réunies se saisissent du fond de l’affaire.

Les grands arrêts de la cour de cassation

La Cour constitutionnelle du Niger, a estimé, par arrêt du 15 juin 2020, que la pandémie de Covid-19 constituait un cas de force majeure. Elle a ainsi justifié la suspension provisoire de l’enrôlement des Nigériens de la Diaspora au fichier électoral national biométrique.

Autonomie budgétaire et rapports entre les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Intervention de M. Hassane Djibo, conseiller à la Cour de cassation du Niger, lors du colloque de l’AHJUCAF « Autonomie budgétaire et indépendance des Hautes juridictions », Bruxelles 9-10 octobre 2017,