- L’introduction du pourvoi
Les formes et délais du pourvoi varient en fonction de la matière.
En matière civile, commerciale et sociale, le pourvoi est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; il est formé par requête écrite et signée de la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d’un mois à compter du jour de la signification de la décision (en cas de signification à personne ou à domicile), et du jour où l’opposition n’est plus recevable en cas de décision de défaut. Le greffier en chef ayant reçu la requête de pourvoi l’adresse au greffier en chef de la Cour de Cassation dans un délai d’un mois à compter du dépôt, et le demandeur est tenu – sous peine de déchéance – dans un délai d’un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défenseur par un acte extra judiciaire contenant élection de domicile.
En matière coutumière, le pourvoi est formé par requête écrite adressée au greffier en chef de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ou par déclaration au greffe de ladite juridiction dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’appel, ou du jour où l’opposition n’est plus recevable pour les décisions de défaut ;
Le greffier en chef de la juridiction dont la décision est attaquée notifie par écrit la requête ou le procès-verbal contenant la déclaration de pourvoi au défendeur.
En matière pénale, le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction ayant rendu ayant rendu la décision attaquée ou greffe de la juridiction de résidence du demandeur en cassation, le demandeur détenu peut se pourvoir par une lettre remise au régisseur de l’établissement pénitentiaire qui la transmet au greffe de la juridiction. Le ministère public et les parties ont cinq (5) jours après le prononcé de la décision attaquée pour se pourvoir en cassation. Ce délai ne court qu’à compter de la signification de l’arrêt dans les cas où la décision doit être signifiée (cf art. 564 CPP).
La constitution d’avocat n’est pas obligatoire devant la Cour de Cassation.
Le demandeur au pourvoi au pourvoi produit à l’appui de son pourvoi un mémoire contenant ses moyens de cassation. Ce mémoire est transmis au défendeur par le demandeur en matière civile, commerciale et sociale, et en matière pénale, par le greffier en chef de la Cour de cassation ou celui de la juridiction dont la décision est attaquée.
En matière civile, commerciale et sociale, le défendeur à qui le mémoire ampliatif est communiqué doit transmettre dans le délai d’un mois son mémoire en défense au greffier en chef de la Cour ; à défaut le greffier en chef lui notifie par écrit une mise en demeure pour produire son mémoire dans un délai supplémentaire de quinze (15) jours. Passé ce délai supplémentaire, tout mémoire produit est irrecevable.
Si le défendeur produit son mémoire en défense dans le délai, le greffier en chef en adresse copie à la partie demanderesse pour son mémoire en réplique dans un délai d’un mois ; le mémoire en réplique est adressé au défendeur pour mémoire en duplique.
A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du dépôt au greffe du mémoire en réplique, le dossier est transmis au président de la chambre concernée qui désigne un conseiller rapporteur. Le Conseiller rapporteur désigné rédige un rapport après avoir vérifié que le dossier est en état, et demander des mémoires complémentaires ou toutes pièces ou documents utiles aux parties. Le dossier est déposé au greffe de la Cour qui le transmet au Procureur général qui a trente (30) jours pour prendre ses conclusions.
Le dossier est ensuite retourné au greffe qui le transmet au président de la chambre qui fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée et jugée sur pièces.
En matière pénale, la procédure d’instruction du pourvoi est la même sauf quelques particularités contenues dans le code de procédure pénale.
Une fois l’affaire mise en état, elle est appelée à une audience de la chambre compétente qui examine la recevabilité du pourvoi ; au cas où le pourvoi est déclaré recevable, la chambre examine le fond de l’affaire, elle peut rejeter le pourvoi, ou casser et annuler l’arrêt (ou le jugement) attaqué, ou ordonner la saisine des chambres réunies. En cas de cassation, l’affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision a été cassée, ou devant la même juridiction mais autrement composée, mais la Cour peut aussi casser sans renvoi.
Lorsque la Cour statue en matière coutumière, elle est tenue de s’adjoindre deux assesseurs avec voix consultative, et qui sont soit de la coutume des parties, soit reconnus notoirement pour leur compétence en la matière.
La procédure devant les chambres réunies est la même que devant les chambres ordinaires.
- Les procédures particulières
La Cour connait aussi de procédures spéciales qui sont relatives aux demandes de révision, aux règlements de juges, au renvoi d’un tribunal à un autre, à la récusation et à l’abstention d’un conseiller à la Cour de cassation, aux prises à partie contre un juge, une juridiction ou une de ses formations, aux contrariétés de jugements, aux crimes et délits commis par les magistrats ou certains fonctionnaires (article 638 et 640 CPP), de l’inscription de faux, de l’intervention, du pourvoi dans l’intérêt de la loi.
Toutes ces procédures sont introduites devant la Cour par requête, et sont traitées soit par la chambre compétente ou les chambres réunies suivant la même procédure précédemment décrite.
Enfin, il faut noter qu’en dehors de l’opposition, lorsqu’elle est expressément prévue par la loi, les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptibles que d’un recours en rétractation ou en rectification.
1 Cour de cassation, loi organique n° 2007-07 du 13 mars 2007 publiée au Journal Officiel n° 13 du 1er juillet 2007, Conseil d’Etat, loi organique n° 2007-06 du 13 mars 2007 publiée au Journal Officiel n° 13 du 1er juillet 2007, Cour des comptes, loi organique n° 2007-22 du 02 juillet 2007 publiée au Journal Officiel n° 20 du 15 octobre 2007.
2Aucune de es juridictions n’a été installée, et les dispositions transitoires prévoient la compétence de la Cour suprême jusqu’à installation desdites cours ;
3 le parquet général comprend deux (2) avocats généraux actuellement, alors qu’ils étaient 3 à l’installation (2013) et quatre (4) en 2015.
4 Pour les personnes bénéficiant du privilège de juridiction prévu à l’article 638 CPP, l’instruction est faite par la chambre criminelle de la cour de cassation ; lorsqu’elle finit l’instruction et décide du renvoi en jugement, elle désigne le tribunal correctionnel ou la cour d’assises suivant qu’il s’agit d’un délit ou d’un crime qui va juger l’affaire, alors que pour ceux qui bénéficient du privilège de juridiction prévu à l’article 640 CPP, la Cour de cassation à travers la chambre criminelle désigne la juridiction qui sera chargée de l’instruction de l’affaire et éventuellement de son jugement.
5 Aux termes de l’article 143-1 du code de procédure pénale, une indemnité doit être accordée à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire et dont la procédure est terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. La commission qui connait des requêtes en indemnisation relève de la cour de cassation. Toutefois, depuis son institution en 2003, la commission n’a jamais siégé, faute du décret déterminant la procédure à suivre devant la commission.
6 Art.103 loi organique 2013-03 qui précise ces cas, il s’agit des cas prévus aux articles 102 (lorsqu’après un premier renvoi, la juridiction saisie ne se conforme pas au point de droit tranché, la chambre saisie à nouveau ordonne le renvoi du dossier de la procédure devant les chambres réunies) et 80.2 (lorsqu’après cassation d’un deuxième arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens que ceux qui avaient entrainé la cassation. Dans ces deux cas, s’il y a lieu à cassation, les chambres réunies se saisissent du fond de l’affaire.