BJ Bénin

Bénin Cour suprême

Premier président

Victor Dassi Adossou
Nommé le 10 mars 2021

Contact

Cour suprême du Bénin
Palais de justice Porto-Novo Bénin
+229 21314888
Correspondant AHJUCAF
Sourou innocent Avognon
Président de la chambre judiciaire

Textes de référence

Constitution

11 décembre 1990

Loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême du Bénin

23 octobre 2010

Loi n°2004-20 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la cour suprême.

23 octobre 2007

Article de Maître Laurent Poulet sur la cassation au Bénin

La cassation ici et ailleurs : l'exemple du Bénin

Historique

L’histoire de la Cour suprême remonte à la Constitution du Dahomey instituant un Tribunal d’Etat chargé du contrôle  et de la sanction des institutions publiques. Ce premier mécanisme de contrôle juridictionnel de l’Etat a été transformé par la Constitution du 26 novembre 1960 instaurant une Cour suprême. La Constitution du 11 décembre 1990, qui fonde aujourd’hui un Bénin démocratique a instauré une Cour constitutionnelle, juridiction autonome distincte.

Diverses lois, ordonnances et décisions ont modifié les attributions, l’organisation, le fonctionnement et le statut des magistrats de la Cour. L’organisation et le fonctionnement de la Cour suprême du Bénin étaient initialement régis par l’ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême. Cette ordonnance a été abrogée et deux textes s’y sont substitués : la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour suprême, et la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures suivies devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême.

Pour aller plus loin sur l'histoire de la Cour suprême du  Bénin

Organisation

Conformément à l'article 131 de la Constitution du 11 décembre 1990, les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.

Elles s’imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu'à toutes les juridictions. Ainsi, la Cour suprême veille au respect de la légalité en vue de l’enracinement de l’État de droit et de la consolidation de la démocratie. Son siège est à Porto Novo, la capitale politique du Bénin. Elle peut aussi siéger en tout autre lieu du territoire national en cas de force majeure, comme dispose l’article 3 de la loi du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême.

 

 

Composition

La Cour suprême comprend : un président, trois présidents de chambres, des conseillers, un procureur général, des avocats généraux, des auditeurs, le greffier en chef, des greffiers et des assistants de chambres.

Le président de la Cour suprême est nommé pour une durée de cinq ans par le président de la République, après avis du président de l’Assemblée nationale, parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle par décret pris en conseil des ministres.
Il est inamovible pendant la durée de son mandat renouvelable une seule fois.
Les fonctions du président de la Cour suprême sont incompatibles avec la qualité de membre de gouvernement, l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale.
Les présidents de chambre et les conseillers sont nommés parmi les magistrats et les juristes de haut niveau, ayant quinze ans au moins d’expérience professionnelle, par décret pris en Conseil des ministres par le président de la république, sur proposition du président de la Cour suprême et après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

La Cour Suprême comprend : une chambre administrative, une chambre judiciaire, une chambre des comptes, un parquet général et un greffe central.
La Chambre administrative est composée de trois sections contentieuses :
- Une section contentieuse chargée des affaires relatives : au plein contentieux de l’Etat ; aux actes réglementaires des autorités centrales à l’exception de ceux relevant du contentieux de la fonction publique et du personnel des entreprises publiques ;
- Une section traitant : du contentieux de la fonction publique et du personnel des entreprises publiques ; du contentieux domanial et foncier de l’Etat ;
- Une troisième section en charge du contentieux des collectivités locales notamment : du plein contentieux en matière locale ; des affaires domaniales et foncières locales ; des actes réglementaires des autorités administratives locales ; des actes individuels des autorités administratives locales.
La Chambre judiciaire est composée de trois sections :
- une section des affaires civiles, modernes et commerciales;
- une section des affaires sociales, pénales et des procédures spéciales;
- une section des affaires traditionnelles.
La Chambre des comptes est composée de trois sections :
- une section des comptes de l'Etat ;
- une section des collectivités locales;
- une section des entreprises publiques et autres organismes publics.
Le Parquet général comprend un Procureur général et des avocats généraux
Le Greffe est dirigé par un greffier en chef assisté de greffiers et d’un personnel d’appui. Il constitue le secrétariat juridictionnel de la Cour.

Les attributions de la Cour

La Constitution béninoise consacre l’indépendance du  pouvoir judiciaire, dont il confie l’exercice à la Cour suprême, et aux cours et tribunaux. La Cour suprême exerce principalement une fonction juridictionnelle, mais elle est également dotée d’attributions consultatives.

Conformément aux dispositions de l’article 132 de la Constitution du Bénin, la Cour suprême est consultée par le gouvernement plus généralement sur toutes les matières administratives et juridictionnelles. Elle peut, à la demande du Chef de l'Etat, être chargée de la rédaction et de la modification de tous les textes législatifs et réglementaires, préalablement à leur examen par l'Assemblée nationale. Dans ce cas, la Cour suprême siège en assemblée plénière consultative (article 32 de la loi du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême). Au plan juridictionnel,  la Cour suprême est la plus haute juridiction de l’État du Bénin en matière administrative, judiciaire et des comptes de l’État et aussi le contentieux des élections locales.
La Chambre administrative de la Cour suprême est compétente pour régler les litiges qui peuvent naître entre les individus et les administrations. Elle constitue à ce titre un «contre-pouvoir» à la toute-puissance de l’administration dans ses rapports avec les citoyens. La Chambre administrative est juge de droit commun en premier et dernier ressort, des décisions prises en Conseil des ministres. Elle est juge de cassation de toutes les décisions rendues par les juridictions d’appel et par les juridictions statuant en premier et dernier ressort en matière administrative.
La Chambre judiciaire de la Cour suprême est compétente pour juger en droit, sur saisine, les décisions en dernier ressort rendues par le tribunal ou la Cour d’appel en matière civile, sociale et pénale. Elle se prononce également sur les pourvois en cassation pour incompétence, violation de la loi ou de la coutume dirigée contre : les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions du fond ; les décisions des Conseils d’arbitrage des conflits collectifs du travail.


Pour aller plus loin sur les attributions de la Chambre judiciaire de la cour suprême du Bénin

La procédure devant la Cour

La Cour suprême est saisie par un pourvoi (articles 1  à 3 de la loi du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême).

L'introduction d'un pourvoi en cassation ou d'un recours contentieux administratif ne suspend pas l'exécution du jugement ou de la décision attaquée, sauf dans les cas prévus à l'article 40. Devant les chambres administrative et judiciaire, la procédure est écrite. Le procureur général présente ses conclusions écrites et les développe oralement à l'audience s'il le souhaite. Le ministère d'un avocat est obligatoire pour introduire un recours ou suivre tout pourvoi devant la Cour suprême, sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. Toutefois, le défenseur au pourvoi ou à un recours, ainsi que l'Etat lorsqu'il est demandeur devant la haute juridiction, ne sont pas tenus de constituer avocat.
 

Pour aller plus loin sur la procédure devant la Cour suprême