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Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation présente les axes de la réforme de la rédaction et de la motivation des arrêts de la Cour de cassation française qu'elle a mise en œuvre à compter d'octobre 2019.

Alain Lacabarats, président chambre honoraire à la Cour de cassation, interrogé par Jean-Paul Jean, secrétaire général de l'AHJUCAF, explique pourquoi et selon quel processus engagé en 2014 la Cour de cassation française est arrivée à réformer son mode de rédaction et de motivation des arrêts, ce qui constitue une révolution culturelle pour les juristes au regard de deux siècles de tradition. Il présente ensuite un exemple de nouvelle rédaction d'un arrêt récent rendu en formation plénière. Patrick Matet, doyen honoraire présente ensuite un arrêt de la 1ère chambre civile du 27 novembre 2019 concernant le déréférencement sur Google (le droit à l'oubli numérique)

Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation présente les axes de la réforme de la rédaction et de la motivation des arrêts de la Cour de cassation française, avec les nouvelles normes désormais appliquées par toutes les chambres depuis octobre 2019, après une phase d'expérimentation (2014-2019).

Partie 1 Présentation du processus de réforme de la motivation des arrêts

Alain Lacabarats, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, interrogé par Jean-Paul Jean, secrétaire général de l'AHJUCAF, explique pourquoi et selon quel processus engagé depuis 2014 la Cour de cassation française est arrivée à réformer son mode de rédaction et de motivation des arrêts

Accéder aux travaux et aux rapports qui ont préparé et expérimenté cette réforme (2014-2019)

 

Partie 2 Présentation d'un exemple concret d'arrêt "nouvelle motivation"

Alain Lacabarats, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, interrogé par Jean-Paul Jean, secrétaire général de l'AHJUCAF, présente la rédaction d'un arrêt récent, sous la nouvelle forme dite "enrichie" désormais adoptée

Cour de cassation, arrêt rendu en Assemblée plénière le 13 Janvier 2020
Mots-clés : Responsabilité délictuelle ou quasi- délictuelle, Dommage Réparation Obligation Bénéficiaires Tiers à un contrat   Condition Dommage causé par un manquement contractuel.

Textes appliqués : article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n 2016 131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code

Sommaire : Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

En conséquence, le tiers à un contrat d'alimentation en énergie, qui, en raison de l'interruption de la fourniture en énergie endurée pendant plusieurs semaines par la société avec laquelle il était en relation, a subi un préjudice d'exploitation, peut invoquer le manquement contractuel imputable au fournisseur d'énergie pour obtenir réparation.

La présentation de l'arrêt sur le site de la Cour de cassation

Télécharger l'arrêt du 13 janvier 2020

Télécharger la note explicative relative à l'arrêt du 13 janvier 2020

 

Patrick Matet, doyen honoraire présente l’arrêt de la 1ère chambre civile du 27 novembre 2019 concernant le déréférencement sur Google (le droit à l'oubli numérique)

Arrêt de la 1ere chambre civile du 27 novembre 2019 n°18-14.675

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - Traitement de données à caractère personnel - Données à caractère personnel - Qualification - Applications diverses - Demande de déréférencement - Appréciation - Mise en balance des intérêts en présence - Cas - Données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté .

Il résulte des articles 9, 38 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans leur rédaction applicable au litige, qui doivent être interprétés à la lumière de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et de l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la Cour de justice de l'union européenne (GC e.a. contre Commission nationale de l'informatique et des libertés, C-136/17) que, lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page internet sur laquelle des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté sont publiées, elle doit, pour porter une appréciation sur son bien-fondé, vérifier, de façon concrète, si l'inclusion du lien litigieux dans la liste des résultats, affichée à la suite d'une recherche effectuée à partir du nom d'une personne, répond à un motif d'intérêt public important, tel que le droit à l'information du public, et si elle est strictement nécessaire pour assurer la préservation de cet intérêt.

Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui rejette une demande de déréférencement portant sur des liens permettant d'accéder à des comptes-rendus d'audience relatant une condamnation pénale, publiés sur le site internet d'un journal, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, compte tenu de la sensibilité des données en cause et, par suite, de la particulière gravité de l'ingérence dans les droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et à la protection de ses données à caractère personnel, l'inclusion des liens litigieux dans la liste des résultats était strictement nécessaire pour protéger la liberté d'information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès aux pages internet concernées.

INFORMATIQUE - Informatique et libertés (loi du 6 janvier 1978) - Traitement de données à caractère personnel - Données à caractère personnel - Qualification - Applications diverses - Demande de déréférencement - Appréciation - Mise en balance des intérêts en présence - Cas - Données relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté

Télécharger l'arrêt du 27 novembre 2019

Arrêt 27 novembre 1ère ch données personnelles.pdf