Questionnaire sur l'indépendance de la justice

Togo

Question 1:

Quelle est l’influence de la tradition (tradition juridique, histoire, coutume) et/ou des pratiques sociales dans la place institutionnelle de la Justice et dans son organisation ?

Pour sa survie, chaque société a besoin d’un minimum d’organisation. Aussi, au sein de chaque société, se dégagent sous diverses formes, des règles de conduite nées des habitudes des citoyens auxquelles elles s’appliquent. L’inobservation de ces règles obtient la sanction de la force sociale. Ces règles se transmettent généralement par la tradition orale ou écrite. On comprend alors que la tradition a une importante influence sur l’institution de la justice et sur on organisation. Le Togo étant, jadis, une colonie française, nul doute que la tradition juridique française à influencé l’organisation de la justice au Togo. Cette tradition juridique française n’a pas manqué de tenir compte de l’histoire et de la coutume locale dans l’organisation de la justice. Il y a lieu de se référer aux dispositions des articles 40 à 46 de l’ordonnance 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo. Ces dispositions réglementent la procédure de saisine des juridictions de jugement en matière de droit traditionnel et les coutumes applicables.

Question 2:

La place et l’organisation de la justice s’inspirent-elles d’une expérience ou d’un modèle étrangers ?

La place et l’organisation de la justice togolaise s’inspirent de l’expérience et du modèle français.

Question 3:

Sur le plan historique, quelles ont été les grandes étapes vers une plus grande indépendance de la Justice ?

Il faut signaler quel l’indépendance de la magistrature ne peut être consacrée que par des textes de loi. Au Togo, il faut citer les lois n°62-7 du 14 mars 1962 et n°96 du 21 août 1996 portant statut des magistrats.

Il faut signaler quel l’indépendance de la magistrature ne peut être consacrée que par des textes de loi. Sur la plan historique, les grandes étapes de la consécration et de l’évolution du principe de l’indépendance des juges passent par la constitution du 5 mai 1963 notamment son article 77 suivant lequel » les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi ». Mieux, cet article présidé que le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature. Déjà par la loi n°62-7 du 14 mars 1962 portant statut de la magistrature, il est indiqué que l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique, élective ou non et de tout autre activité professionnelle ou salariée. Cependant, des dérogations individuelles peuvent toute être accordées aux magistrats lorsqu’il s’agit d’activités qui ne portent pas atteinte à la dignité et à l’indépendance du magistrat.

La constitution de la IVème République du 14 octobre 1992 révisé par la loi n°2001-029 du 31 décembre 2002 affirme pour sa part que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif et que les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Elle précise en outre que le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature et il est assisté dans cette tâche par le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut citer la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 fixant statut des magistrats à son article 4 suivant les termes duquel les magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience. Cette loi organique n°96-11 du 21 août 1996 signale à son article 8 que l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique, élective ou non et de toute activité professionnelle ou salariée. Des dérogations individuelles peuvent être accordées lorsqu’il s’agit d’activités qui ne portent pas atteinte à la dignité et à l’indépendance du magistrat.

Question 4:

Sur le plan historique, quel a été, s’il y en a eu un, le rôle des juges ou des avocats dans les progrès de l’indépendance de la justice ?

Il n’existe aucune action concrète et apparente de la part des juges, du moins de façon collective. S’agissant des avocats, leurs actions concrètes apparentes se limitent à l’évocation de ce principe au cours des débats et plaidoiries pour une saine décision des juges.

Question 5:

Existe-t-il une définition de l’indépendance de la justice dans les textes et/ou la jurisprudence ? Si oui, quelle est-elle ?

Tous les textes se sont contentés d’affirmer l’indépendance de la magistrature sans en donner une définition. Mais de part la jurisprudence, on peut retenir que l’indépendance des juges constitue dans leur parfaite liberté d’esprit à l’égard des pouvoirs établis et que seule l’autorité de la loi doit s’imposer à eux. Ils doivent être libres de toute subordination à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif et de tout contrôle de leur part. Toutes les considérations extérieures étrangères à la loi ne doivent en aucun cas ébranler les juges dans leur prise de décision.

Question 6:

Quels sont les textes qui fondent l’indépendance de la justice et quelle est leur valeur (valeur constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence,…) ?

Au Togo, l’indépendance de la magistrature est, d’un part, proclamée par la constitution de la IVième République du 14 octobre 1992 révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002 d’autre part, les textes de lois fondent cette indépendance de la magistrature. Il s’agit des articles 4,7 et 8 de la loi n°96-11 du 21 août 1996 qui traitent de manière relative du principe de l’indépendance de la justice.

Question 7:

L’Etat ou ses émanations peuvent-ils être justiciables de la justice ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions légales et procédurales ?

Oui, l’Etat et ses émanations peuvent être justiciables de la justice. Aux termes de l’article 28 de l’ordonnance 78-35 du 7 septembre 1978, la Cour d’Appel est juge de droit commun en premier et dernier ressort en matière administrative. Elle est compétente pour connaître : de toutes instances tendant à faire déclarer débitrices les collectivités publiques, soit à raison des marchés conclus pas eux, soit à raison de travaux qu’elles ont ordonnées, soit à raison de tous actes de leur part ayant occasionné préjudice à autrui ; de tous litiges relatifs à l’assiette, aux taux et au recouvrement des impositions de toutes natures et particulièrement des demandes en décharge ou réduction formulées par les contribuables ainsi que des demandes en annulation des actes de saisies ou de poursuites administratives. de tous litiges portant sur les avantages pécuniaires ou statutaires reconnus aux fonctionnaires et agents des diverses administrations ; les actions intentées par les administrations publiques contre les particuliers sont également portées devant la Cour d’appel. Toutefois, les tribunaux de première instance sont compétents en matière répressive pour statuer sur les demandes tendant à rendre une collectivité publique responsable du fait de ses agents ou préposés ; la responsabilité de la personne morale de droit public sera, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent ou préposé auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions, sauf le droit pour elle de se retourner contre l’agent ou le préposé en cas de faute détachable du service.

Il faut noter que la procédure à suivre devant cette chambre administrative est fixée par la loi n°81-10 du 23 juin 1981.

Contre les arrêts de cette chambre administrative de la Cour d’Appel, des pourvois peuvent être formés, introduits, instruits et juges par la Chambre administrative de la Cour suprême qui constitue une juridiction autonome (article 123 et 125 de la constitution togolaise, 33-43 de la loi organique n°97-05 du 6 mars 1997 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême).

Question 8:

Comment sont recrutés les juges ? Quels sont les critères de sélection ?

Aux termes de l’article 118 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992 révisée, le recrutement de tout magistrat se fait sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.

La nomination des magistrats du parquet est faite par décret pris en conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ces dispositions constitutionnelles ont été reprises par l’article 2 de la loi organique n°96-11 fixant statut des magistrats. Cet article 2 précise que les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours organisé par le ministre de la fonction publique. A la fin de leur formation, les nouveaux magistrats sont mis à disposition du ministre de la justice par le ministre de la fonction publique.

Question 9:

Quel est, globalement, le contenu de la formation des juges (place respective de la formation juridique, des stages pratiques, de la déontologie) ? Le contenu de la formation est-il susceptible de menacer l’indépendance ?

La formation des auditeurs de justice sélectionnés par voie de concours se fait à l’école nationale d’administration cycle III. Section magistrature. La formation juridique a lieur au cours d’une année scolaire (la première année) et se poursuit jusqu’au premier semestre de l’année suivante (deuxième année).

Le stage pratique a une durée de six mois, à raison de trois mois dans les juridictions de l’intérieur et de trois mois également au Tribunal de première instance de première classe de Lomé.

La déontologie constitue un cours autonome qu’on dispense aux élèves pendant la formation juridique. Le contenu de la formation, loin de menacer l’indépendance des magistrats, constitue plutôt à la renforcer pour l’édification progressive et la consolidation de l’Etat de droit.

a) :

Quel est en 2006 la rémunération d’un juge de base en début de carrière ?

Suivant les dispositions de l’article 16 de la loi organique n°96-11 du 21 août 1996, portant statut des magistrats, il est institué une grille indiciaire spéciale pour les magistrats. La hiérarchie du corps comprend trois grades : le troisième grade comprend six échelons le deuxième grade comprend quatre échelons le premier grade comprend deux groupes : le premier groupe avec quatre échelons le premier groupe avec trois échelons

Il faut noter que le passage d’un grade à un autre est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement et le passage d’un échelon à un autre se fait par deux cent points. L’ancienneté requise pour ouvrir droit au passage à l’échelon supérieur dans tout grade est de vingt-quatre mois.

S’agissant des éléments et des modalités de rémunération, il faut se référer aux dispositions de l’article 42 de la loi précitée suivant lesquelles : « Les éléments de rémunération des magistrats sont : la solde de base l’indemnité de sujétion égale à 20% de la solde de base,

À quoi s’ajoute : une indemnité de fonction, une indemnité de logement, une indemnité de transport, une indemnité de bibliothèque.

Ces indemnités ne sont pas soumises à retenue pour pensions civiles. Il faut signaler que le montant de ces indemnités est fixé par le décret n°97-224/PR portant modalités d’application de la loi organique n°96-11 du 21 août 1996 comme suit :

GRADE Indemnité de logement Indemnité de transport Indemnité de bibliothèque
Troisième grade 20 000 F 15 000 F 15 000 F
Deuxième grade 30 000 F 20 000 F 15 000 F
Premier grade, deuxième groupe 35 000 F 25 000 F 20 000 F
Premier grade, premier groupe 40 000 F 30 000 F 20 000 F

Les indemnités de fonction pour les magistrats n’occupant pas de poste de responsabilité : 10 000 F. Les indemnités de fonction pour les magistrats occupant un poste de responsabilité :

Tribunal de première instance de troisième classe Président : 25 000 F Procureur de la République : 25 000 F Juge d’instruction : 20 000 F

Tribunal de première instance de deuxième classe Président : 30 000 F Procureur de la République : 30 000 F Juge d’instruction : 20 000 F

Tribunal de première instance de première classe Président : 35 000 F Procureur de la République : 35 000 F Vice-Président : 30 000 F Premier substitut du Procureur de la République : 30 000 F Doyen des juges d’instruction : 30 000 F Autres substituts du Procureur de la République : 25 000 F Juge d’instruction : 25 000 F

Tribunal du travail Président : 30 000 F

Tribunal pour enfant Président : 30 000 F

Cour d’appel Président : 45 000 F Procureur général : 45 000 F Vice-Président : 40 000 F Président de chambre : 40 000 F Premier substitut général : 40 000 F Conseiller et substitut du Procureur général : 35 000 F

Cour suprême Président : 65 000 F Procureur général : 60 000 F Président de chambre : 55 000 F Conseiller : 45 000 F Avocat général : 45 000 F Secrétaire général : 45 000 F

Chancellerie Conseiller juridique du Ministre : 50 000 F Secrétaire général à la Chancellerie : 50 000 F Inspecteur général des services judiciaires : 50 000 F Directeur d’une administration centrale (magistrat) : 45 000 F Conseiller technique : 45 000 F

Il faut également signaler que toute revalorisation des traitements et pensions et leurs accessoires en faveur des fonctionnaires de l’Etat s’appliquent aux magistrats.

La solde de base brute mensuel : 131 069 (indice 1 500, solde de base mensuel 109 224, sujétion 21 845)

b):

Quel est en 2006 la rémunération du juge le plus haut placé dans la hiérarchie ?

Solde de base brute mensuel : 393 205 (indice 4 500, solde de base mensuel 327 671, sujétion 65 534)

d) :

Comment situer la rémunération d’un juge par rapport aux autres agents publics de rang équivalent ?

Cette rémunération est meilleure

e) :

Comment situer la rémunération d’un juge par rapport au salaire moyen ?

Elle est meilleure.

f) :

Comment la rémunération évolue-t-elle durant la carrière ?

La rémunération du juge évolue suivant le grade et le poste.

Question 11:

Quelle est la part du budget de fonctionnement de la Justice dans le budget général de l’Etat ? A-t-elle connu des évolutions marquées, à la hausse ou à la baisse ?

En 2006, le budget de fonctionnement de la justice est de trois cent dix millions de francs), soit 0,125% du budget général de l’Etat qui est de deux cent quarante sept milliards quatre cent six millions neuf cent quatre vingt seize mille. De 87 050 000 F en 2001, elle a connu une évolution à la hausse pour être en l’an 2006 à 310 000 000, soit une évolution de 13,6%.

Question 12:

Y a-t-il progrès de l’indépendance, et le cas échéant comment, par des mesures de transparence et de publicité de la Justice (publicité des débats, publicité de la décision notamment) ?

Au Togo, les audiences en toutes matières sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les mœurs, auquel cas, la juridiction saisie le déclarer par arrêté ou jugement préalable. Dans tous les cas, les jugements autres que ceux qui interviennent sur les incidents nés durant l’huis-clos sont, en toutes matières prononcés publiquement. Il faut signaler cependant que durant le cours des débats et à l’intérieur des salles d’audience des cours et tribunaux, l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, caméra de télévision ou de cinématographie est interdit, sauf autorisation donnée par le Président de la juridiction. La même interdiction est applicable à l’emploi des appareils photographiques.

Question 13:

Quelle est la teneur, s’il y en a, des règles restrictives tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique ?

Il n’existe aucun texte en la matière. Mais dans la pratique tout est fonction des besoins du service et de la compétence et mérite du magistrat. Il faut signaler cependant, et en raison de la règle de l’inamovibilité des magistrats du siège que ceux-ci ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même en avancement sans leur consentement préalable.

a) :

de la presse écrite et audiovisuelle ?

Pas de dispositions légales en la matière

b) :

du groupe social ?

Il faut dire que la République togolaise assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques, ainsi que toutes les croyances religieuses. Mieux, il faut signaler qu’aux termes de l’article 11 alinéa 3 de la Constitution, nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions religieuses philosophiques ou autres. L’indépendance de la justice est assurée à l’égard de ces environnements par le respect des dispositions précitées aussi bien dans le recrutement que dans la nomination des magistrats à des postes.

g) :

de la syndicalisation des juges ?

Nous nous permettons de répondre à l’ensemble de ces questions par la réponse unique suivante : Les diverses cultures, appartenances politiques, religions, provenances régionales constituent des critères lors de l’élection des juges fédéraux. En conséquence, la justice est rendue par un corps représentatif de la population et de sa diversité. L’affiliation des juges à un parti politique joue un rôle principalement lors de leur élection ; en effet les candidats à un poste de juge sont présentés par un parti politique ; ensuite le juge prend ses distances par rapport au parti qui l’a présenté et, en règle générale, ne mène pas de combats politiques de façon active au sein de son parti. Dans les délibérations publiques il n’est pas rare que deux juges d’un même parti soient en désaccord sur la solution d’une affaire.

g) :

de la syndicalisation des juges ?

Il faut dire qu’aucun texte n’interdit la syndicalisation des juges même s’il est dit à l’article 9 de la loi portant statut des magistrats que ceux-ci ne peuvent exercer une activité politique. Pour l’instant la magistrature togolaise compte trois regroupements.

Question 15:

Quelles sont les réponses légalement possibles en cas de diffamation contre un juge ou contre la Justice ? Plus généralement, quel est le régime de protection contre les atteintes éventuelles de la presse ?

Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance 78-35 du 7 septembre 1978 portant organisation judiciaire, sous réserve des dispositions particulières du code de procédure pénale, ceux qui outrageraient ou menaceraient les magistrats dans l’exercice de leurs fonctions pourront être, en vertu de l’ordonnance du président ou sur réquisition du Procureur de la République, chacun dans le lieu dont la police lui appartient, saisis et déposés à l’instant dans la maison d’arrêt, interrogés pendant vingt-quatre heures et traduits devant la juridiction à laquelle appartient le magistrat. Cette juridiction, sur le vu du procès-verbal constatera l’infraction et prononcera une peine d’emprisonnement qui pourra être supérieure à un mois et une amende de 5 000 F à 50 000 F ou de l’une de ces peines seulement. Mieux, l’article 16 de l’ordonnance précitée précise que le prévenu pourra être envoyé en état de mandat de dépôt devant le Tribunal compétent pour être poursuivi et puni selon les règles établies par le code de procédure pénale. Il faut cependant signaler que, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage. Néanmoins, les juges saisis de la cause et statuant sur le fond pourront prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires et condamner qu’il appartiendra à des dommages-intérêts. Ils pourront faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels. Les juridictions de première instance et d’appel pourront en outre les suspendre de leurs fonctions. Toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner lieu à l’ouverture soit de l’action publique, soit de l’action civile.

Pour sa part, le législateur pénal a puni les outrages envers les représentants de l’autorité publique à l’article 140 du code pénal togolais ainsi libellé ; « Sera puni d’un moi à deux ans d’emprisonnement quiconque par ses paroles, par écrit, par geste, par images ou objets ou messages enregistrés non rendus publics aura injurié ou outragé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice un magistrat, un fonctionnaire public ou tout autre citoyen chargé d’un ministère de service public ».

Article 141 : L’emprisonnement pourra être porté à cinq ans lorsque l’injure ou l’outrage aura été proféré publiquement ou aura fait l’objet d’une diffusion publique du fait de son auteur. Par ailleurs, la loi d°98-004/PR du 11 février 1998 modifiée par la loi n°2002-06 du 23 février 2000 modifiée par la loi n°2004-015 du 27 août 2004 portant code de la presse et de la communication réprime la diffamation à son article 90 ainsi libellé : la diffamation commise par l’un des moyens énoncés à l’article 85 envers les cours et tribunaux, les forces armées et forces de l’ordre, les corps constitués, les administrations publiques, est punie d’une amende de cent mille à un million de francs. En cas de récidive, le double de la peine prévue à l’alinéa précédent peut être appliqué.

Il faut aussi signaler que les moyens visés à l’article 85 sont les écrits, les imprimés vendus ou distribués, les placards ou affiches, les dessins, les gravures, les peintures et emblèmes ou tout autre moyen de communication.

Il faut signaler qu’en matière civile les dispositions de l’article 270 du code de procédure civile suivant lesquelles « il ne pourra être employé aucun terme injurieux contre les juges à peine, contre la partie, de telle amende d’un montant de 10 000 francs, sans préjudice des peines du code pénal, réprimant l’outrage des magistrats.

Question 16:

Quelle est la teneur des règles statutaires qui protègent l’indépendance des juges ? Quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence) ?

Article 113 de la constitution togolaise : « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi ».

Article 114 : « Les magistrats du siège sont inamovibles ».

Article 115 : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature. Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature. Le dernier alinéa de l’article 118 de la constitution dispose : « …. Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations conformément aux exigences d’indépendance et d’efficacité ». Il s’agit de la loi organique 96-11 du 21 août 1996.

L’article 118 de la constitution précise également à l’alinéa 4 : « Les magistrats en activités ne peuvent remplir d’autres charges publiques, ni exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévus par la loi ni se livrer à des activités politiques ».

Suivant les dispositions de l’article 3 de la loi portant statut des magistrats, loi n°96-11 du 21 août 1996, « Le magistrat du siège est inamovible. En conséquence, il ne peut recevoir une affectation nouvelle, même en avancement sans son consentement préalable ». Mieux, l’article 4 de la même loi précise : « Les magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience ».

S’agissant des magistrats du parquet, l’article 5 alinéa 3 de la loi 96-11 dispose que « à l’audience, leur parole est libre ».

On comprend donc que les règles qui protègent l’indépendance des juges ont une valeur constitutionnelle et législative.

a) :

s’agit-il de magistrats ou de fonctionnaires ?

Il s’agit de magistrats.

b) :

s’il s’agit de magistrats, sont-ils hiérarchisés sous l’autorité d’un membre du gouvernement ou indépendants ?

Suivant l’article 5 de la loi portant statut des magistrats, les magistrats du ministère public sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la justice. Ils sont tenus par les instructions données par l’autorité hiérarchique pour le dépôt des réquisitions écrites. A l’audience, leur parole est libre.

c) :

Comment sont-ils nommés ?

L’article 118 alinéa 3 de la constitution dispose : « La nomination des magistrats du Parquet est faite par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature ». La même disposition est reprise par l’article 2 alinéa 3 de la loi portant statut des magistrats.

d) :

quel est leur effectif par rapport à ceux des juges du Siège ?

Au Togo, il y a 43 magistrats exerçant au Parquet sur un total de 150 magistrats.

e) :

peut-on passer, dans la carrière, du Siège au Parquet et vice-versa ?

Oui.

Question 18:

Y a-t-il séparation des fonctions des juges (poursuites, instruction, jugement, application des peines, mise en état des dossiers, auto-saisines, exécution des décisions civiles) ?

Oui, mais il faut signaler que le juge de l’application des peines n’est pas encore institué et c’est le ministère public qui poursuit l’exécution de la peine (article 485 du Code de procédure pénale). Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution de la peine sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence. S’agissant de l’exécution des décisions civiles, il faut noter qu’aux termes de l’article 301 et suivant du Code de procédure civile, dans chaque juridiction civile les incidents d’exécution des jugements ou arrêts qu’elle a rendus sont soumis au Président de cette juridiction ou à un magistrat qu’il délègue en qualité de juge de l’exécution.

Question 19:

Quelles sont les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges du Siège et du Parquet ?

Pour les juges du siège, ces garanties résultent des dispositions des articles 113, 115 de la Constitution togolaise suivant lesquels : le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi Les magistrats du siège sont inamovibles Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature

Ces dispositions sur l’indépendance des juges du siège sont reprises par les articles 3, 4 et 6 de la loi portant statut des magistrats avec plus de précisions. Aussi, est-il dit à ces articles : Le magistrat du siège est inamovible. En conséquence, il ne peut recevoir une affectation nouvelle, même en avancement, sans son consentement préalable. Les magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ne peuvent en recevoir des décisions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience. Aucun magistrat ne peut être poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou interprétations exprimées dans ces décisions ou réquisitions.

Cette dernière disposition parait être l’unique garantie pour les magistrats du parquet placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Gardes des Sceaux, Ministère de la justice et qui, bien que tenus par des instructions données par l’autorité hiérarchiques pour le dépôt de leurs réquisitions écrites ont la parole libre à l’audience.

Question 20:

Quelles sont, une fois recrutés et formés, les modalités de première nomination des juges ?

A la fin de leur formation, les nouveaux magistrats sont mis à disposition du Ministre de la justice par le Ministre de la fonction publique. Tout magistrat, avant d’entrer en fonction, est intégré dans le corps de la magistrature par décret pris en conseil des ministres. Nommés au deuxième échelon dans le troisième grade, ils sont soumis à un stage de dix-huit pendant lesquels ils remplissent les fonctions de juge suppléants. (Voir article 2, 7, 14 de la loi organique portant statut des magistrats).

Question 21:

Quelles sont les règles régissant la carrière des juges (déroulement, garanties de carrière, promotions, nouvelle affectation) ?

Il faut rappeler que la hiérarchie du corps judiciaire comprend trois grades : le troisième grade comprend six échelons le deuxième grade comprend quatre échelons le premier grade comprend deux groupes :

Le deuxième groupe avec quatre échelons

Le premier groupe avec trois échelons

Le passage d’un grade à un autre est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement. Le passage d’un échelon à un autre se fait par deux cents points et l’ancienneté requise pour ouvrir droit au passage à l’échelon supérieur dans tout grade est de vingt-quatre mois.

Les magistrats du siège ne peuvent recevoir une affectation nouvelle, même en avancement sans leur consentement préalable.

a) :

Le grade est-il séparé de la fonction ?

Le grade est lié à la fonction dans la mesure où l’article 18 du statut des magistrats fait une classification des fonctions exercées dans les différents grades de la hiérarchie judiciaire. L’ancienneté et l’aptitude doivent être obligatoirement respectées pour les nominations faites dans chaque grade.

b) :

Quelles sont les règles (ou autres règles) qui gouvernent cet avancement ?

L’avancement au grade n’a lieu qu’au choix sous contrôle du Conseil supérieur de la Magistrature.

Ne peuvent être nommés au grade supérieur que les magistrats régulièrement inscrits au tableau d’avancement. Ce tableau est dressé chaque année par une commission. L’activité de chaque magistrat donne lieu annuellement à une appréciation générale formulée dans un bulletin individuel de notes.

c) :

En particulier, y a-t-il des critères de promotion au mérite ou d’autres critères en-dehors de l’ancienneté ?

En dehors de l’ancienneté, il y a aussi l’aptitude qui constitue un critère devant être obligatoirement observé pour les nominations faites dans chaque grade.

a) :

La responsabilité des juges est-elle susceptible d’être mise en cause directement et, le cas échéant, dans quelles conditions ?

Oui, il faut dire que sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi organique fixant statut des magistrats qui interdit toute poursuite, recherche, arrestation ou jugement de magistrats pour des opinions ou interprétations exprimées dans les décisions ou réquisition, le législateur pénal a prévu et puni les cas de forfaitures aux article 149 et 150 du Code pénal. Il est de même des cas d’abus de pouvoir commis par les magistrats (article 151, 152 et 153 du code pénal). Il faut citer aussi les cas de concussion ou de corruption.

En matière civile, le chapitre VII du code de procédure civile prévoit des cas de prises à partie. Aussi, s’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle, dans le cours de l’instruction ou lors des jugements, ou s’il y a déni de justice, la responsabilité des magistrats peut être mise en cause. IL faut signaler qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état ou en cours d’être jugées.

b) :

Y a-t-il, également ou en lieu et place, une mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de la Justice ? Dans ce cas, y a-t-il une action récursoire contre le juge et est-elle effective ?

Oui, il y a une mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de la justice. 
Aux termes de l’article 19 alinéa 5 de la Constitution togolaise, les dommages résultants d’une erreur de la justice ou consécutifs à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice donnent lieur à une indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à la loi.

Mieux, l’article 264 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que l’Etat est civilement responsable des condamnations en dommages-intérêts prononcées en raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers (faits de dol, fraude, concussion, faute lourde, déni de justice). Aucun cas de figure ne s’est encore présenté.

c) :

Y a-t-il une responsabilité du juge du fait de la décision ? Si oui, est-elle civile et/ou pénale ?

Oui.

Question 24:

Quel est le régime disciplinaire des juges (procédure disciplinaire, sanctions encourues) ? Comment l’indépendance y est-elle garantie ?

Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l’honneur, à la délicatesse, à la probité morale ou à la dignité constitue une faute disciplinaire. C’est le Conseil supérieur de la magistrature qui statue comme conseil de discipline des magistrats.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice dénonce au Conseil supérieur de la magistrature les faits motivant la poursuite disciplinaire. Mais faut-il que lui-même soit préalablement saisi d’une plainte, ou qu’ils soient informés des faits.

Après quoi, le Président de la Cour suprême en sa qualité de Président du Conseil supérieur de la magistrature désigne un rapporteur parmi les membres du CSM. Celui-ci au cours de l’enquête, entend l’intéressé et, s’il y a lieu, le plaignant et les témoins et procède à toutes investigations utiles. Par la suite, le magistrat est cité à comparaître devant le CSM. Il est tenu de comparaître en personne. Mais il a aussi la faculté de se faire assister d’un de ses pairs non membre du CSM ou d’un avocat. En cas de maladie ou d’empêchement, il peut se faire représenter par un de ses pairs ou un avocat.

Le magistrat mis en cause ainsi que son avocat ont droit à la communication du dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur.

Devant le CSM, il a le droit de fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

la réprimande avec inscription au dossier ;

le déplacement d’office ;

le retrait de certaines fonctions ;

l’abaissement d’échelon ;

le retard à l’avancement ;

la radiation du tableau d’avancement ;

la rétrogradation ;

la mise à la retraite d’office ;

la révocation sans suspension de droits à pension ;

la révocation avec suspension des droits à pensions ne pouvant excéder cinq ans.

Il faut signaler que lorsque le magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l’une des sanctions ci-dessus citées.

Pour délibérer valablement, le Conseil de discipline doit comprendre, outre son président au moins cinq de ces membres sur neuf.

La composition et le mode de désignation des membres du CSM constituent une garantie d’indépendance. Mieux les sanctions sont adoptées à la majorité absolue, au scrutin secret. La décision du CSM doit être motivée et peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le Président de la République.

Question 25:

Quelles sont les règles de déontologie de l’indépendance enseignées dans la formation des juges ?

- Le respect de la hiérarchie
- La probité ;
- La loyauté ;
- La lutte contre la corruption morale, matérielle, et politique.

a) :

Un juge peut-il devenir avocat et revenir ensuite dans la magistrature ? Si oui, comment ?

Oui, un juge peut devenir avocat à condition qu’il ait exercé son métier d’avocat pendant au moins deux ans.

Rien ne s’oppose à son retour dans le corps d’origine sauf qu’il faut préciser que, s’agissant des avocats, ceux-ci peuvent devenir magistrat après 5 années d’exercice de leur profession. Dans tous les cas, les dossiers doivent être soumis à l’appréciation du Conseil de l’ordre ou du Conseil supérieur de la magistrature suivant le changement de métier sollicité (article 15 du statut).

b) :

Un juge peut-il faire de la politique ou exercer un mandat politique et revenir ensuite dans la magistrature ? Si oui, comment ?

Pour répondre aux exigences d’indépendance et d’efficacité, l’article 118 de la Constitution dispose à son alinéa 4 que les magistrats en activité ne peuvent remplir d’autres charges publiques ni exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévis par la loi, ni se livrer à des activités politiques.

On comprend donc qu’un juge en activité ne peut faire de la politique ou exercer un mandat politique cumulativement avec sa fonction de juge.

Et, à l’article 8 de la loi portant statut de préciser que l’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toute fonction publique, élective ou non.

Mieux, l’article 9 du même texte dispose que sans préjudice de ses droits et devoirs civiques, le magistrat ne peut exercer aucune activité politique.

IL faut signaler que dans la pratique, les juges qui ont eu à exercer un mandat politique regagnent leur corps d’origine à la fin du mandat.

Question 27:

- Y a-t-il une réflexion sur la déontologie qui émane des juges eux-mêmes ? Si oui, comment se traduit-elle ?

Oui, elle se traduit par la lutte contre la corruption civile et politique.

Question 28:

Quels rapports entretiennent l’indépendance des juges et l’impartialité de la justice ?

L’indépendance des juges doit conduire en principe à l’impartialité de la justice. La notion d’indépendance des juges, suppose que, pris individuellement, chaque juge devrait être en mesure de trancher librement les affaires qui lui sont soumises et qui relèvent de sa compétence avec impartialité et sans aucune ingérence. L’ordre judiciaire en tant qu’institution doit être indépendant du pouvoir exécutif et législatif pour permettre aux juges de garder l’indépendance inhérente à leur charge et fonction.

Au-delà des garanties textuelles de l’indépendance des juges, il faut observer que cette notion pour conduire, dans son usage à l’impartialité de la justice, suppose des qualités d’intégrité des juges pour ceux-ci ne détournent pas cette notion de son but qui est la protection des droits et libertés des personnes.

En tout état de cause une bonne compréhension et application désintéressée de la notion d’indépendance des juges conduit nécessairement à l’impartialité de la justice quand bien même les plaideurs dont les droits d’opposent, apprécieront différemment leur justice.

Question 29:

L’opinion publique a-t-elle le sentiment, pour autant qu’on puisse en juger (sondages, enquêtes d’opinion), que les juges sont indépendants ?

A défaut de sondage ou d’enquêtes d’opinion, on ne saurait donner une réponse fiable, mais les impressions et publications faites dans les journaux privés laisse croire que l’opinion publique ne semble pas être convaincue de l’indépendance des juges.

Question 30:

La Justice a-t-elle été gravement mise en cause ces dix dernières années ? Si oui, à quelle occasion et quelle a été l’issue de ce ou ces événements ?

Oui, à l’occasion des procès de droit commun auxquels les populations, de part leurs appréciations ont donné une coloration politique. La justice a fait son cours et le voie de recours ont été exercées.

Question 31:

Quel est le rôle ou l’influence de l’internationalisation de la Justice (Cour internationale de Justice, Juridictions pénales internationales par exemple) ou de sa régionalisation (OHADA, Cour européenne des droits de l’homme, par exemple) dans l’indépendance des juges nationaux ?

L’internationalisation de la justice ne peut que renforcer l’indépendance des juges nationaux.

Conscients que cette internationalisation ou régionalisation de la justice conduit à l’unification du droit, les juges nationaux ne peuvent faire qu’une saine application de la règle de droit mise à la disposition de tous, surtout que leurs décisions seront réexaminées par des juridictions supranationales. Aussi, les juges peuvent-ils résister ou se passer des pressions internes. Cette indépendance se trouve renforcée surtout eu égard au mode de désignation des juges pouvant siéger dans les juridictions supranationales. Aujourd’hui, la tendance est pour la libre candidature au détriment du mode de désignation par les Etats, jadis retenue.

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