Questionnaire sur l'indépendance de la justice

Bulgarie

Question 1:

Quelle est l’influence de la tradition (tradition juridique, histoire, coutume) et/ou des pratiques sociales dans la place institutionnelle de la Justice et dans son organisation ?

La place institutionnelle de la Justice en Bulgarie et le mode d’organisation de son fonctionnement subissent l’influence prioritaire des pratiques sociales et de la tradition historique. Après l’Indépendance de la Bulgarie à la fin du 19ième siècle, le pays s’est engagé dans la voie d’un développement démocratique, interrompu en 1944 par l’établissement d’un système économique et politique de type soviétique, exerçant une influence néfaste sur la place et le rôle du système judiciaire au sein de la vie sociale.

Ce rôle s’est trouvé fortement réduit pour deux principales raisons : un régime totalitaire uniparti excluant l’idée de l’Etat de droit et d’une justice indépendante d’une part et, d’autre part, l’étatisation extrême des rapports sociaux limitant fortement les possibilités d’intervention de la justice dans le règlement des conflits.

Dans ces conditions, le domaine civil s’est trouvé très restreint, l’économie fonctionnant selon des principes administratifs et non marchands, le droit commercial n’était pas opérationnel et ne régulait pas les rapports entre les agents économiques, la propriété privée n’existait que pour les produits de consommation et de façon limitée, le contrôle judiciaire sur les actes de l’administration était très restreint tant en ce qui concerne la matière que par rapport au niveau hiérarchique de la personne ayant rendu l’acte, ce qui déterminait la portée insignifiante des affaires portées devant la Cour.

Après les changements intervenus en 1989, le rétablissement du système démocratique et la mise en place d’une économie de marché opérationnelle au terme de la privatisation, la justice a repris un rôle grandissant dans le règlement des litiges, redevenant un moyen utilisé par l’Etat de droit pour affirmer la primauté du droit. Si, sous le régime totalitaire, l’indépendance du système judiciaire était par définition exclue, au cours de la transition à l’économie de marché, proclamée et garantie par la Constitution, elle s’est trouvée exposée au risque de tentatives directes et indirectes d’être placée illégalement sous le contrôle de la classe politique, à travers une législation de nature conjoncturelle, permettant de nommer à des postes clés du système des personnes favorables à cette classe.

C’est dans ce sens qu’au fil des années ont été adoptés certains amendements à la Loi sur le pouvoir judiciaire, dont la fin anticipée du mandat du Conseil judiciaire supérieur, l’élection à la majorité simple des membres du Conseil judiciaire supérieur du quote-part de l’Assemblée nationale, afin de constituer un organe de direction pouvant se trouver favorable à la force politique au pouvoir. C’est un problème de culture politique et non pas de structures créées par les institutions démocratiques susceptible de trouver sa solution avec l’aide de la Commission européenne pendant le processus d’adhésion à l’Union européenne et l’établissement d’un nouveau type de culture politique.

Question 3:

Sur le plan historique, quelles ont été les grandes étapes vers une plus grande indépendance de la Justice ?

L’organisation actuelle du système judiciaire est régie par les dispositions de la Constitution de la République de Bulgarie de 1991, qui, dans son article 119, alinéa 1, définit les structures du système judiciaire : la Cour suprême de cassation, la Cour administrative suprême, les juridictions d’appel, les juridictions militaires, régionales et d’arrondissement, qui sont des organes de l’Etat, établis par la Constitution. Par délégation constitutionnelle leur fonctionnement est régi par les lois procédurales réglementant les procès civil, pénal et administratif.

Après le passage au système politique démocratique et les distances prises par rapport au système juridictionnel d’avant 1989, qui était inspiré du modèle soviétique, les institutions judiciaires d’avant cette période ont été rétablies, avec des caractéristiques propres aux systèmes judiciaires de l’Europe occidentale, et notamment les systèmes français, autrichien, allemand, avec une Cour administrative, une Cour de cassation, des cours d’appel.

Un nouvel organe d’administration du système judiciaire : le Conseil judiciaire supérieur, a été constitué par disposition de la Constitution de la République de Bulgarie de 1991, expression de l’autonomie du système et de son indépendance par rapport au pouvoir exécutif. Auparavant, les juges étaient nommées par le Ministère de la Justice et se trouvaient ainsi sous le contrôle du pouvoir exécutif. Il est vrai que jusqu’à 1944, date à laquelle il avait été supprimé, auprès du Ministère de la Justice fonctionnait un Conseil judiciaire supérieur, mais il n’avait pas de pouvoirs décisionnels et ne jouait qu’un rôle consultatif.

De nos jours, le Conseil judiciaire supérieur est un organe doté de pouvoirs décisionnels dans les domaines des effectifs et des finances du système judiciaire, et notamment de l’établissement du projet de budget et de l’exécution de celui-ci. Le Ministère de la Justice ne dispose actuellement que de pouvoirs limités aux fonctions de contrôle de son inspectorat sur les questions de la constitution, de l’avancement et de la clôture des dossiers.

L’attribution, par les derniers amendements à la Constitution de 2006, de pouvoirs élargis au ministre de la Justice, qui a désormais le droit de proposer des nominations, a été attaquée et portée devant la Cour constitutionnelle. Ces amendements prévoient également d’autres pouvoirs du ministre, prêtant à controverse et faisant l’objet de critiques de la part de la Commission européenne : la participation à l’élaboration du budget et le droit de proposer un projet de budget judiciaire, la gestion du patrimoine du système judiciaire, la participation à l’organisation de la formation des magistrats.

Question 4:

Sur le plan historique, quel a été, s’il y en a eu un, le rôle des juges ou des avocats dans les progrès de l’indépendance de la justice ?

Le rôle des juges et des avocats dans les progrès de l’indépendance de la justice n’est pas très important, car son organisation et l’exercice de son indépendance dépendent surtout de la classe politique et de la notion de cette dernière de la place et du rôle de la justice au sein de la société.

Par le biais du Conseil judiciaire supérieur et de leur organisation professionnelle, les juges participent au débat sur la réforme judiciaire, et prennent part, au niveau individuel et en tant qu’experts, à la préparation des lois se rapportant au système judiciaire. Mais, dans la plupart des cas, leur avis n’a pas une force décisionnelle et les hommes politiques n’en tiennent pas compte dans les décisions législatives importantes pour le fonctionnement du pouvoir judiciaire.

Question 5:

Existe-t-il une définition de l’indépendance de la justice dans les textes et/ou la jurisprudence ? Si oui, quelle est-elle ?

L’article 115 alinéa 2 de la Constitution, ainsi que l’article 1 alinéa 2 de la Loi sur le pouvoir judiciaire proclament l’indépendance de la Justice. L’article 117 alinéa 2, de la Constitution rattache l’indépendance à la suprématie de la Loi à laquelle les magistrats sont tenus d’obéir. L’indépendance découle également de l’autonomie du système exercée par le Conseil judiciaire supérieur qui exécute le budget de la Justice et applique sa politique en matière de cadres.

Question 6:

Quels sont les textes qui fondent l’indépendance de la justice et quelle est leur valeur (valeur constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence,…) ?

En outre des dispositions de la Constitution et de la Loi sur le pouvoir judiciaire évoquées plus haut, l’indépendance de la Justice se fonde également sur l’article 117 alinéa 3 de la Constitution et l’article 196 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, ayant trait à l’indépendance du budget de la Justice et au mode d’établissement et d’adoption de ce budget, sur les articles 124 et 125 de la Constitution, ainsi que sur l’article 80, alinéa 1, et l’article 91 alinéa 1 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, relatifs au contrôle de légalité exercé par la Cour suprême de cassation et la Cour administrative suprême, sur les articles 30 et 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire concernant les pouvoirs en matière de cadres du Conseil judiciaire supérieur, sur l’article 129, alinéa 3 de la Constitution et sur l’article 129 de la Loi sur le pouvoir judiciaire relatif à l’inamovibilité des juges, acquise après cinq ans d’ancienneté et sur évaluation du Conseil judiciaire supérieur.

Question 7:

L’Etat ou ses émanations peuvent-ils être justiciables de la justice ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions légales et procédurales ?

La responsabilité de l’Etat pour des préjudices causés aux particuliers par des actes, des actions ou des inactions contraires à la loi de ses représentants ou organes est régie par une loi spéciale : la Loi sur la responsabilité de l’Etat pour des dommages causés à des particuliers. Cette loi prévoit l’indemnisation par décision de justice des personnes qui ont subi des dommages et qui ont constitué une action contre l’organe de l’Etat ayant causé le dommage et non pas contre l’Etat en général. Le dédommagement est prélevé sur le budget de l’organe concerné. La responsabilité s’étend sur l’action contraire à la loi tant de l’administration que des organes juridictionnels et pour qu’elle soit engagée il n’est pas exigé que soit établi le comportement fautif de la personne concernée, mais seulement la légitimité de l’acte ou de l’action en cause. S’il s’agit d’un acte administratif individuel non conforme à la loi, celui-ci doit être annulé selon la procédure prévue, pour que la victime du dommage puisse prétendre à un dédommagement, sauf si cet acte est nul et sa nullité est incidemment constatée directement pendant la procédure devant la cour saisie par le demandeur. La deuxième autorisation concerne aussi la constatation de l’illégitimité de l’action ou de l’inaction du fonctionnaire en tant que préalable à la responsabilité de l’Etat.

En ce qui concerne la responsabilité pour les dommages causés par les organes de la procédure préjudicielle et les tribunaux, la loi prévoit de façon exhaustive les hypothèses dans lesquelles cette responsabilité peut être engagée : l’annulation de la mesure préventive de détention provisoire, l’acquittement d’une personne accusée d’un crime ou la suspension de la procédure pénale pour absence de délit, amnistie ou prescription, la condamnation à une peine prévue par le Code pénal ou à une sanction administrative après acquittement par la juridiction de degré supérieur ou annulation d’une sanction administrative, l’annulation de mesures médicales coercitives imposées par la cour ou d’autres mesures administratives, l’exécution d’une peine au-delà du délai ou dépassant le montant fixés. A la suite du dernier amendement à la loi, la procédure simplifiée d’indemnisation pour des dommages causés par l’Etat s’applique non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales.

Question 8:

Comment sont recrutés les juges ? Quels sont les critères de sélection ?

Les juges sont nommés par le Conseil judiciaire supérieur. Le CJS est un organe collectif de vingt-cinq membres. Onze de ces membres sont désignés par le Parlement, onze sont élus par les juges, les procureurs et les instructeurs, et trois sont membres de droit : le Président de la Cour suprême de cassation, le Président de la Cour administrative suprême et le Procureur général. Peut être nommé juge indépendant dans un tribunal de premier degré, toute personne titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit, qui a suivi une formation auprès des organes du pouvoir judiciaire et réussi l’examen au terme de cette formation, et ayant exercé une profession juridique pendant deux ans. Après sa nomination, chaque juge suit une formation supplémentaire dispensée par l’organisation spécialisée qu’est l’Institut national de la justice. Selon la loi en vigueur, la nomination d’un juge se fait par voie de concours. Le but du concours est d’évaluer les qualités professionnelles des candidats. Le Conseil judiciaire supérieur peut nommer juge une personne qui a réussi les tests et qui a été classée par le jury du concours. Il peut rejeter un candidat, même si celui-ci occupe une place en haut du classement, en présence d’informations que les qualités morales du candidat sont insatisfaisantes.

Question 9:

Quel est, globalement, le contenu de la formation des juges (place respective de la formation juridique, des stages pratiques, de la déontologie) ? Le contenu de la formation est-il susceptible de menacer l’indépendance ?

La formation juridique continue des juges nommés n’est pas obligatoire en principe. Elle constitue toutefois un des critères d’évaluation du travail des juges. En pratique, les juges prennent périodiquement part à des stages de formation gratuits, organisés de façon professionnelle par l’Institut national de la justice, y compris sur des questions déontologiques. L’organe de direction de l’Institut national de la justice est constitué de quatre magistrats qui représentent le Conseil judiciaire supérieur, et de trois représentants du Ministère de la Justice. Les juges constituent également la majorité au sein du Conseil de programme de l’Institut. Des conditions qui pourraient rendre le contenu de la formation susceptible de menacer l’indépendance des juges n’ont pas été constatées à ce jour.

a) :

Quel est en 2006 la rémunération d’un juge de base en début de carrière ?

Les modalités selon lesquelles est constituée la rémunération des juges sont expressément précisées dans la Loi sur le pouvoir judiciaire. Les postes les plus haut placés dans la hiérarchie sont ceux du Président de la Cour suprême de cassation, du Président de la Cour administrative suprême et du Procureur général. Leur rémunération est égale à 90% de la rémunération du Président de la Cour constitutionnelle. La rémunération du Président de la Cour constitutionnelle est égale à la moyenne arithmétique de la rémunération du Président de la République et de celle du Président du Parlement.

La rémunération d’un juge de base en début de carrière est égale au double du montant du salaire mensuel dans la fonction publique qui, au mois de décembre 2005, équivalait à 458 US$ pour les juges juniors. La rémunération des autres juges est déterminée par Conseil judiciaire supérieur selon le grade et la fonction occupée, dans la fourchette entre la rémunération minimale et la rémunération maximale dans le système judiciaire. Le salaire mensuel moyen d’un juge correspond à peu près à 900 US$.

Question 11:

Quelle est la part du budget de fonctionnement de la Justice dans le budget général de l’Etat ? A-t-elle connu des évolutions marquées, à la hausse ou à la baisse ?

La part qu’occupe le budget du système judiciaire dans le budget de l’Etat est de 2.2 – 2.3%. En règle générale le Parlement ne donne pas satisfaction aux demandes budgétaires du Conseil judiciaire supérieur. Dans le même temps, le budget de la Justice augmente régulièrement ces dernières années d’environ 700 000–800 000 US$ par an.

Question 12:

Y a-t-il progrès de l’indépendance, et le cas échéant comment, par des mesures de transparence et de publicité de la Justice (publicité des débats, publicité de la décision notamment) ?

L’indépendance du système judiciaire est garantie par la Constitution. En vertu de l’article 117, alinéa 1 de la Constitution de la République de Bulgarie, la Justice est indépendante. Elle a son propre budget. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et n’obéissent qu’à la loi (article 13 de la Loi sur le pouvoir judiciaire). Les audiences sont publiques, principe qui est garanti par l’article 121 alinéa 3 de la Constitution. Si, compte tenu des circonstances de l’affaire, son instruction publique est préjudiciable à l’intérêt public ou touche à des aspects intimes de la vie privée des parties, la Cour décide, d’office ou à la demande de l’une des parties, d’instruire l’affaire ou certains de ses éléments à huis clos. La procédure est orale et l’audience publique, sous réserve des cas prévus par la loi.

La cour rend sa décision en la faisant inscrire dans les registres qui sont publics. Dans les registres sont notés les références du dossier, la composition de la cour, les noms du rapporteur et du greffier, le résultat. Les registres apportent des informations sur le débat, depuis la constitution du dossier jusqu’au dépôt de ce dernier aux archives. Les sites web des tribunaux publient les noms des parties, les références des affaires, des informations sur leur suivi. Ces résultats sont rendus publics dans le respect des dispositions de la Loi sur la protection des données personnelles.

Selon le nouvel alinéa trois de l’article 27 de la Loi sur le pouvoir judiciaire les séances du Conseil judiciaire supérieur sont aussi publiques, sauf dans les cas où le Conseil a donné son accord pour la mise en accusation ou la détention préventive d’un juge, d’un procureur ou d’un instructeur ou s’est prononcé pour des poursuites disciplinaires à leur encontre.

Question 13:

Quelle est la teneur, s’il y en a, des règles restrictives tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique ?

Le système actuellement en vigueur ne prévoit pas des mesures restrictives concernant le nombre d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique. Certains magistrats ont passé la majeure partie de leur carrière, ou même sa totalité, dans la même fonction et la même juridiction, suite à la faible mobilité sociale et au niveau de vie très bas dans le pays.

a) :

de la presse écrite et audiovisuelle ?

Des garanties supplémentaires n’ont pas été prévues concernant l’indépendance de la Justice dans les cas cités. Il existe deux organisations professionnelles auxquelles les juges peuvent adhérer : l’Union des juristes de Bulgarie et l’Union des juges. Ces organisations prennent part à la rédaction et à l’adoption des règles de déontologie des juges, qu’approuve le Conseil judiciaire supérieur ; elles organisent des débats publics et portent à la connaissance des autorités concernées et des médias les infractions éventuelles concernant les concours de recrutement ou les droits des juges, dont leur indépendance.

Question 16:

Quelle est la teneur des règles statutaires qui protègent l’indépendance des juges ? Quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence) ?

En plus de l’inamovibilité des magistrats, leur indépendance est garantie également par leur immunité fonctionnelle, car leur responsabilité pénale et civile n’est pas engagée pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions et pour les actes qu’ils ont rendus, sauf dans les cas de crime intentionnel de droit commun : article 132 alinéas 1 et 2 de la Constitution et article 134, alinéas 1 et 2 de la Loi sur le pouvoir judiciaire. Un mandat d’arrestation est exigé par le Conseil judiciaire supérieur en cas de crime grave, à la demande motivée du procureur général ou d’au moins un cinquième des membres du Conseil judiciaire supérieur ; c’est la seule hypothèse dans laquelle un magistrat pourrait être arrêté : article132, alinéas 3 et 4, de la Constitution et article 134, alinéas 3 et 4 de la Loi sur le pouvoir judiciaire.

L’inamovibilité peut être levée uniquement pour des motifs strictement indiqués par la loi et ne pouvant pas faire l’objet d’une application élargie : article 131, alinéa 2 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, et qui sont énoncés dans la Constitution et la Loi afin de garantir le statut juridique du magistrat – article 129, alinéa 3, de la Constitution et article 131, alinéa 1, de la Loi sur le pouvoir judiciaire. Ces motifs sont l’âge de 65 ans révolus, la démission, l’entrée en vigueur d’une condamnation à une peine privative de liberté pour un crime intentionnel, l’incapacité physique durable d’exercer ses fonctions pour une durée de plus d’un an, une faute professionnelle grave ou la non-exécution systématique des obligations professionnelles, ainsi que des actes préjudiciables au prestige du pouvoir judiciaire. Ce dernier motif vise la responsabilité disciplinaire du magistrat, traitée au chapitre de même nom de la Loi sur le pouvoir judiciaire, et prévoit une procédure disciplinaire devant une chambre disciplinaire désignée par le Conseil judiciaire supérieur et le droit à l’assistance d’un avocat, la chambre soumettant son rapport sur l’infraction constatée au Conseil judiciaire supérieur. Le Conseil se prononce sur la sanction qui est le renvoi. Cette décision est soumise au contrôle judiciaire devant une chambre de cinq membres de la Cour administrative suprême qui se prononce en dernier recours.

Une garantie supplémentaire de l’indépendance des magistrats, prévue à l’article 132, alinéa 1, de la Loi sur le pouvoir judiciaire, est apportée par l’incompatibilité de la fonction de magistrat avec la qualité de député, de ministre et de vice-ministre, de maire et de conseiller municipal, avec l’exercice du métier d’avocat, les fonctions d’un élu ou d’un fonctionnaire public au sein d’organes publics, municipaux ou dans l’économie, avec l’exercice d’une activité commerciale dans une des formes prévues par la Loi du commerce, ainsi qu’avec des services rendus dans le cadre de contrats rémunérés.

a) :

s’agit-il de magistrats ou de fonctionnaires ?

Le Parquet est constitué de magistrats ayant un statut identique à celui des juges. Il a une structure hiérarchique, ayant à sa tête un Procureur général, nommé par le Président de la République sur proposition du Conseil judiciaire supérieur. Aux termes de la Constitution et de la Loi, le gouvernement ne peut pas exercer une influence sur son activité.

C’est le Conseil judiciaire supérieur qui nomme, élève dans la hiérarchie ou révoque les procureurs.

Les derniers amendements à la Constitution et aux textes de procédure pénale ont accordé aux procureurs le droit de mener les enquêtes dans toute la phase préjudicielle en matière pénale. Pour ces raisons leurs effectifs ont été augmentés et ils se rapprochent de ceux des juges (le nombre des procureurs est près de 80% du nombre de tous les juges).

Question 18:

Y a-t-il séparation des fonctions des juges (poursuites, instruction, jugement, application des peines, mise en état des dossiers, auto-saisines, exécution des décisions civiles) ?

Il n’y a pas de séparation des fonctions des juges. Tous les juges ont des fonctions juridictionnelles et tranchent des litiges, pouvant se spécialiser dans une des matières du droit. Il y a aussi des huissiers de justice et des juges dans le domaine des inscriptions, les premiers mettent à exécution des décisions entrées en vigueur, les seconds ont un rôle de sécurité dans le domaine des affaires civiles ayant traits à l’immobilier, mais ils n’ont pas le statut de magistrats et sont en dehors du système judiciaire ; ils dépendant du ministre de la Justice qui les nomme et les libère de leurs fonctions.

Question 20:

Quelles sont, une fois recrutés et formés, les modalités de première nomination des juges ?

Une procédure d’évaluation des juges juniors est prévue au terme du mandat de deux ans. Le Conseil judiciaire supérieur est tenu par la loi d’assurer un poste à chaque juge et de le nommer dans un tribunal de premier degré dans la circonscription judiciaire concernée.

Question 21:

Quelles sont les règles régissant la carrière des juges (déroulement, garanties de carrière, promotions, nouvelle affectation) ?

L’idée qui prédomine est que la première nomination de chaque juge se fait par voie de concours. L’avancement dans la carrière doit être le résultat des qualités dont a fait preuve le juge. A cette fin le Conseil judiciaire supérieur a adopté des règles d’évaluation des juges sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs complexes. Cette évaluation est obligatoire pour chaque promotion, qu’il s’agisse d’une élévation à un rang supérieur dans la fonction occupée, ou d’une nomination dans une juridiction de degré supérieur. En outre, il est possible que des juristes de renom et des enseignants universitaires aient accès aux tribunaux suprêmes, mais selon la communauté juridique ces personnalités doivent entrer en concurrence pour un nombre limité de postes.

a) :

Le grade est-il séparé de la fonction ?

L’avancement des juges peut s’effectuer de deux façons : une promotion à un autre poste dans un tribunal de degré supérieur ou une élévation à un rang supérieur dans la fonction occupée. Selon les règles d’évaluation adoptées par le Conseil judiciaire supérieur, les critères d’avancement sont nombreux : niveau des connaissances et des aptitudes dans le domaine du droit, pensée analytique, prise de décisions objectives et impartiales, capacité d’assumer la charge de travail, travail d’équipe et collaboration avec les collègues, esprit ouvert aux nouveautés, respect des normes morales générales et les règles déontologiques, etc.

Toute promotion doit obligatoirement être précédée d’une procédure d’évaluation, où différents organes et structures notent le candidat : jurys d’évaluation composés uniquement de juges, président du tribunal concerné et représentants de l’Inspection du Ministère de la Justice, qui est tenue de suivre l’administration des affaires. La décision appartient en dernier chef au Conseil judiciaire supérieur, qui donne une appréciation positive ou négative du candidat à la promotion.

a) :

La responsabilité des juges est-elle susceptible d’être mise en cause directement et, le cas échéant, dans quelles conditions ?

Avant les amendements à la Constitution, publiés au Journal officiel N° 85/2003, les juges, les procureurs et les magistrats enquêteurs bénéficiaient de l’immunité complète au même titre que les députés et ils ne pouvaient pas être poursuivis en justice sans que le Conseil judiciaire supérieur ait levé leur immunité. Après les amendements susmentionnés, les juges bénéficient d’une immunité fonctionnelle, c’est-à-dire que leur responsabilité civile et pénale ne peut être mise en cause seulement dans l’exercice de leurs fonctions et les actes qu’ils ont rendus, sauf si l’acte commis est un crime intentionnel de droit commun. Pour des actes qui dépassent les compétences de leur fonction, les juges sont pleinement responsables, mais leur mise en accusation requiert l’accord du Conseil judiciaire supérieur. Dans ce sens la poursuite directe en justice des juges n’est pas possible. La détention d’un juge n’est possible que dans le cas d’un crime grave et avec l’accord du Conseil judiciaire supérieur. Cet accord n’est pas requis en cas de gravité et de flagrance du délit.

b) :

Y a-t-il, également ou en lieu et place, une mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de la Justice ? Dans ce cas, y a-t-il une action récursoire contre le juge et est-elle effective ?

L’Etat est responsable des dommages causés par les organes judiciaires aux citoyens. Il s’agit notamment des cas de détention préventive, y compris prononcée à titre de mesure de sécurité, ayant fait l’objet d’une annulation pour illégalité ; d’accusation d’avoir commis un délit quand la personne a été acquittée de cette accusation ; de condamnation à une peine prévue par le Code pénal ou d’application d’une sanction administrative quand la personne a été acquittée de l’accusation ou la sanction administrative a été annulée ; d’application par le tribunal d’un traitement médical forcé ou de mesures médicales coercitives, qui ont été annulés pour illégalité ; l’application par le tribunal d’une mesure administrative quand la décision a été annulée pour illégalité ou l’application d’une peine dépassant le délai prévu ou d’une sanction dépassant le montant prévu (voir l’article 2 de la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes en matière de dommages).

Après application de la procédure d’accord du Conseil judiciaire supérieur concernant la mise en accusation d’un juge pour un acte sortant des compétences liées à sa fonction, il est possible d’entreprendre des actions judiciaires effectives à son encontre.

c) :

Y a-t-il une responsabilité du juge du fait de la décision ? Si oui, est-elle civile et/ou pénale ?

Le juge ne peut être tenu responsable des actes qu’il a rendus. En vertu de l’article 132 alinéa 1 de la Constitution, la responsabilité pénale et civile des juges ne peut pas être mise en cause pour leurs faits et gestes dans l’exercice de leurs fonctions et pour les actes qu’ils ont rendus, sauf s’il s’agit d’un crime intentionnel de droit commun.

Question 24:

Quel est le régime disciplinaire des juges (procédure disciplinaire, sanctions encourues) ? Comment l’indépendance y est-elle garantie ?

Les juges ont une responsabilité disciplinaire en cas de manquement professionnel ou d’infraction à l’éthique professionnelle. La procédure disciplinaire est régie par la Loi sur le pouvoir judiciaire. Le recours disciplinaire peut être adressé au Conseil judiciaire supérieur par cinq de ses membres, le président du tribunal concerné ou le ministre de la Justice. Le Conseil désigne par tirage au sort les trois membres de la formation disciplinaire qui doit établir les faits au cours d’une procédure contradictoire de recueil de preuves. Le juge accusé a le droit à l’assistance d’un avocat. La formation disciplinaire propose au Conseil judiciaire supérieur de se prononcer sur deux points : si une infraction disciplinaire a été commise et quel est le type de sanction qui doit être appliquée à celui qui a commis l’infraction. La sanction la plus grave est la révocation, qui est appliquée pour des fautes graves et un comportement préjudiciable au prestige du pouvoir judiciaire. La proposition de la formation disciplinaire ne lie pas le Conseil judiciaire supérieur, qui peut décider d’appliquer une sanction plus sévère ou moins sévère au juge fautif. La décision du Conseil judiciaire supérieur est soumise au contrôle de légitimité de la Cour administrative suprême.

Question 25:

Quelles sont les règles de déontologie de l’indépendance enseignées dans la formation des juges ?

Le Code de déontologie, adopté par le Conseil judiciaire supérieur en 2003 est intégré dans la formation initiale des juges juniors organisée par l’Institut national de la justice. L’indépendance des juges, en tant que principe garanti par la Constitution, est intégrée dans la discipline de Droit constitutionnel, enseignée dans les facultés de droit des établissements supérieurs, ainsi que dans le cursus de formation initiale des juges juniors de l’Institut national de la justice, dans le cadre du programme de Droit constitutionnel et de l’étude de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Les juges juniors prennent également connaissance de la Charte européenne sur le statut des juges, ainsi que des avis n°1 et n°4 du Conseil consultatif de juges européens qui traitent des droits des juges découlant de l’indépendance de la Justice et des droits moraux qui y sont rattachés.

a) :

Un juge peut-il devenir avocat et revenir ensuite dans la magistrature ? Si oui, comment ?

Un juge peut travailler comme avocat et revenir ensuite dans la magistrature, à condition de respecter les dispositions générales de la Loi sur le Barreau pour devenir avocat et de la Loi sur le pouvoir judiciaire (LPV) pour devenir juge. Tout citoyen bulgare apte peut devenir avocat, à condition de répondre aux critères de l’article 4 alinéa 1, de la Loi sur le Barreau, à savoir : être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit ;

avoir le droit d’exercer dans le domaine juridique ;

avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle juridique ;

avoir réussi l’examen prévu par la loi ;

L’exigence d’avoir deux années d’expérience professionnelle ne précise pas sa nature exacte et l’expérience de juge peut dont être prise en compte. En ce qui concerne l’examen, en sont dispensées les personnes ayant 5 ans d’expérience juridique ; une personne ayant une expérience de 5 ans en tant que juge peut donc devenir avocat sans devoir se présenter à cet examen. La seule interdiction d’inscrire une personne au Barreau concerne les cas de révocation d’un juge au titre de l’article 129 alinéa 3, point 5 de la Constitution, c’est-à-dire pour faute grave ou manquement systématique aux obligations professionnelles, ou bien d’actes qui portent atteinte au prestige du pouvoir judiciaire, si la révocation date de moins de deux ans.

Peut être nommé juge toute personne qui répond aux critères généraux de la LPV, à savoir :

être titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit ;

avoir l’expérience professionnelle requise et le droit d’exercer dans le domaine judiciaire ;

n’avoir pas été condamnée à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun commis intentionnellement, même si elle a été réhabilitée ;

posséder les qualités morales et professionnelles requises.

La nomination, l’avancement et la mutation dans les organes du pouvoir judiciaire se font par voie de concours. Pour être nommé juge dans une juridiction d’arrondissement, régionale ou d’appel, il faut avoir une expérience professionnelle d’au moins, respectivement, deux, cinq ou huit ans. L’expérience acquise en tant qu’avocat est prise en compte et il n’existe donc pas d’obstacle à ce qu’un avocat, ayant réussi le concours, soit nommé juge.

Question 27:

- Y a-t-il une réflexion sur la déontologie qui émane des juges eux-mêmes ? Si oui, comment se traduit-elle ?

Les problèmes de déontologie font l’objet de conférences théoriques. Les juges y participent en tant qu’intervenants et animent des stages de formation sur ces sujets. L’Union des juges a rédigé un commentaire sur le Code de déontologie, adopté par le Conseil judiciaire supérieur. La constitution d’une Commission de déontologie est à l’étude ; elle sera chargée de traiter les cas de violation des règles éthiques en dehors des recours disciplinaires.

Les juges ne peuvent pas être membres de partis ou d’organisations politiques, ni de mouvements ou de coalitions de nature politique, ni s’adonner à des activités politiques. En leur qualité de citoyens de la République de Bulgarie, les juges ont le droit d’élire et d’être élus dans des organes centraux ou locaux du pouvoir et à participer à des référendums. En leur qualité de citoyens bulgares, les juges peuvent également participer aux élections législatives et êtres élus députés. A la fin de leur mandat, si leur dépolitisation est démontrée, ils pourront être de nouveau nommés juges s’ils répondent aux critères requis.

Question 28:

Quels rapports entretiennent l’indépendance des juges et l’impartialité de la justice ?

L’indépendance des juges est une garantie de leur impartialité et du respect du principe de l’égalité devant la loi.

Question 29:

L’opinion publique a-t-elle le sentiment, pour autant qu’on puisse en juger (sondages, enquêtes d’opinion), que les juges sont indépendants ?

La société a le sentiment que les juges sont indépendants.

Question 30:

La Justice a-t-elle été gravement mise en cause ces dix dernières années ? Si oui, à quelle occasion et quelle a été l’issue de ce ou ces événements ?

Au cours des dix dernières années, des reproches ont été faits que le pouvoir judiciaire n’était pas réformé, qu’il fallait améliorer son efficacité, la rapidité et la qualité de la Justice. Des critiques ont aussi été faites contre l’immunité complète des juges. A la suite de ces critiques, par l’amendement à la Constitution publié au Journal officiel n°85/2003, cette immunité a été supprimée et remplacée par l’immunité fonctionnelle.

Question 31:

Quel est le rôle ou l’influence de l’internationalisation de la Justice (Cour internationale de Justice, Juridictions pénales internationales par exemple) ou de sa régionalisation (OHADA, Cour européenne des droits de l’homme, par exemple) dans l’indépendance des juges nationaux ?

En vertu de l’article 5 alinéa 4 de la Constitution de la République de Bulgarie, « Les accords internationaux, ratifiés par ordre constitutionnel, publiés et entrés en vigueur à l’égard de la République de Bulgarie, font partie du droit interne de l’Etat. Ils ont la priorité sur les normes de la législation interne qui seraient en contradiction avec eux.”. Il faut souligner à cet égard le rôle essentiel de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’évolution de la législation et son application par les pouvoirs judiciaires bulgares. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg est une référence dans l’interprétation de la loi sur les tribunaux. Le pays respecte ses engagements découlant de nombreuses conventions européennes et conventions bilatérales dans le domaine du droit civil et pénal. Des développements nouveaux sont attendus après l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne en 2007.

Depuis peu la Bulgarie a un représentant -un juge- à la Cour pénale internationale à La Haye. Mais la jurisprudence de cette cour est encore assez modeste pour préjuger de son influence sur la justice nationale.

Les normes internationales établies en matière d’indépendance des juges ont donné à plusieurs reprises l’occasion à l’Union des juges bulgares d’exiger du pouvoir législatif et exécutif d’entreprendre, ou de se garder d’entreprendre, certains actes. Lors de tentatives de fausser l’équilibre entre les trois pouvoirs, les juges ont à maintes reprises fait référence à des actes tels que Universal Charter of the Judge, Recommendation R (94) 12 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the Independence, Efficiency and Role of Judges of 1994, European Charter on the Statute for Judges of 1998, Opinions №№ 1 - 4 of the Consultative Council of European Judges (CCJE), etc.

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