Questionnaire sur l'indépendance de la justice

Pologne

Question 1:

Quelle est l’influence de la tradition (tradition juridique, histoire, coutume) et/ou des pratiques sociales dans la place institutionnelle de la Justice et dans son organisation ?

L’influence de la tradition et/ou des pratiques sociales dans la place institutionnelle de la justice et dans son organisation est une chose évidente. La réponse à la question sur la nature et sur les sources de cette influence en Pologne doit être différente en fonction du type et du niveau de juridiction.

Question 2:

La place et l’organisation de la justice s’inspirent-elles d’une expérience ou d’un modèle étrangers ?

La place et l’organisation de la justice s’inspirent largement de l’expérience ou des modèles étrangers.

Question 3:

Sur le plan historique, quelles ont été les grandes étapes vers une plus grande indépendance de la Justice ?

Il serait difficile d’indiquer, sur le plan historique, quelles ont été les grandes étapes vers une plus grande indépendance de la Justice, car pour cela, il faudrait déterminer plus précisément la période, ainsi que les critères – adoptés par l’auteur de la question – d’indépendance de la Justice. Néanmoins, en ce qui concerne la Pologne, les plus importants sur ce plan paraissent les changements, qui ont eu lieu après 1989. Ces changements peuvent être associés à l’instauration du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et à ses conséquences, en particulier :

la création du Conseil National de la Justice (l’organe constitutionnel), composé des représentants de la Diète (Sejm), du Sénat, du Président de la République, du ministre de la Justice, mais également des juges professionnels

l’augmentation des prérogatives des assemblées générales des juges des juridictions ou bien des groupes des juridictions (entre autres leur rôle consultatif dans le cadre de la procédure de recrutement des juges, et des présidents des juridictions).

La suppression, en 1990, des limites de la durée du mandat des juges de la Cour Suprême constitue également un facteur d’évolution de l’indépendance de la Justice. En même temps, il faut souligner l’instauration, après 1989, des garanties légales relatives à la rémunération des juges, ainsi que la mise en œuvre d’une grille de salaire unique applicable aux juridictions du même niveau (elle vient d’être modifiée avec la mise en place d’un élément d’ancienneté), et l’introduction du régime spécifique de retraite des juges, avec une prestation financière relativement proche du traitement d’un juge actif.

Question 4:

Sur le plan historique, quel a été, s’il y en a eu un, le rôle des juges ou des avocats dans les progrès de l’indépendance de la justice ?

Nous ne sommes pas en mesure d’apporter dans le cadre de la présente réponse, des précisions sur le rôle historique des juges ou des avocats dans les progrès de l’indépendance de la justice. Il est vrai, qu’à la fois le milieu des juges et des avocats, a participé et participe toujours de différentes manières dans le processus de transformation de l’organisation de l’Etat, qui ont eu lieu et ont toujours lieu en Pologne, tout en soulignant que depuis 1989 le cumul des fonctions juridictionnelles avec l’adhésion à un parti politique est exclu.

Question 5:

Existe-t-il une définition de l’indépendance de la justice dans les textes et/ou la jurisprudence ? Si oui, quelle est-elle ?

Il est difficile de parler d’une « définition » de la notion l’indépendance de la justice, adoptée, en particulier dans la constitution, dans les lois ou l’usage. Néanmoins on peut mentionner certaines régulations qui induisent sans aucun doute la notion de l’indépendance de la justice. L’article 10 de la Constitution de la République de Pologne faisant partie du titre sur l’organisation de l’Etat polonais, revêt dans ce contexte une importance particulière :

Article 10 : 1. Le régime politique de la République de Pologne a pour fondement la séparation et l’équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. 2. Le Sejm (la Diète) et le Sénat exercent le pouvoir législatif, le Président de la République et le Conseil des ministres exercent le pouvoir exécutif, les cours et tribunaux exercent le pouvoir judiciaire.

Cette règle trouve son développement et sa confirmation dans les dispositions du titre VIII de la Constitution « Les cours et tribunaux », et en particulier, dans les dispositions des articles : 173, 178, 179, 180, 181 suivants :

Article 173. Les cours et tribunaux exercent un pouvoir séparé et indépendant des autres pouvoirs.

Article 178. 1. Les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne sont soumis qu’à la Constitution et aux lois. 2. Les juges bénéficient des conditions d’emploi et de salaire garanties, correspondant à la dignité des fonctions qu’ils remplissent et à leurs responsabilités. 3. Les juges ne peuvent être affiliés à aucun parti politique ou syndicat, ni exercer une activité publique incompatible avec le principe d’indépendance des tribunaux et des juges.

Article 179. Les juges sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil National de la Justice, pour une durée indéterminée.

Article 180. 1. Les juges sont inamovibles 2. Le juge ne peut être révoqué, suspendu dans ses fonctions, déplacé dans un autre ressort ou une autre fonction contre sa volonté, qu’en vertu d’une décision de justice et uniquement dans les cas prévus par la loi. 3. Le juge peut être mis à la retraite à la suite d’une maladie ou d’une infirmité le rendant incapable d’exercer ses fonctions. La procédure et le mode de recours en justice sont prévus par la loi. 4. Une loi définit les limites d’âge de retraite. 5. En cas de modification de l’organisation juridictionnelle ou du ressort d’une juridiction, le juge ne peut être déplacé dans une autre juridiction ou mis à la retraite que s’il conserve sa pleine rémunération.

Article 181. Le juge ne peut encourir de responsabilité pénale ou être privé de liberté, qu’avec l’autorisation préalable d’un tribunal défini par la loi. Le juge ne peut être détenu ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, si sa détention est indispensable au déroulement régulier de la procédure. Le président de la juridiction compétente est informé sans délai de la détention et il peut ordonner la mise en liberté immédiate du détenu.

Question 7:

L’Etat ou ses émanations peuvent-ils être justiciables de la justice ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions légales et procédurales ?

La réponse à la question sur la possibilité pour l’Etat ou ses émanations de devenir « justiciables » de la justice est difficile, la question même étant trop générale. Néanmoins il y a lieu de remarquer, que : tous les actes normatifs du droit positif (droit national) ou bien du droit ratifiés (droit international) par les organes de l’État et par les organes des collectivités territoriales peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Cour Constitutionnelle (les actes du droit international en vigueur en Pologne, ainsi que les actes adoptés au niveau central) soit auprès des juridictions administratives (actes du droit local). En règle générale la contestation par la Cour Constitutionnelle d’une disposition, qui a été utilisée pour rendre une décision de justice dans une affaire individuelle, constitue un motif de révision de la décision et de réparation du préjudice causé par l’application d’une disposition fautive ; à l’article 77 de la Constitution de la République de Pologne a été formulée une règle de responsabilité pour dommages causées suite à une action illégale d’un organe du pouvoir public. Ce principe se trouve développé surtout par les dispositions du code civil, ainsi que dans les dispositions relatives à la procédure.

Les dispositions particulières ont été adoptées dans le domaine de la responsabilité pour dommages dus à la durée excessive de la procédure judiciaire, résultant de la procédure exécutoire ordonnées par la justice et d’une décision de condamnation ou de détention provisoire manifestement erronée ; les plus hauts fonctionnaires de l’état énumérés à l’article 198 de la Constitution de la République de Pologne et à l’article 1 de la loi du 26 mars 1982 sur la Haute Cour de Justice (Trybunał Stanu) (J.O. de 2002, N° 101, texte 925 modifié), sont soumis à la responsabilité constitutionnelle (pénale, pénale et fiscale, politique) devant la Haute Cour de Justice (Trybunał Stanu) pour violation volontaire ou involontaire de la Constitution dans le cadre de leur fonction et de leurs responsabilités. La procédure devant la Haute Cour de Justice est conditionnée par l’adoption par la Diète d’une résolution sur l’engagement de la responsabilité constitutionnelle de la personne. Les plus hauts fonctionnaires de l’Etat, qui dans le cadre de leurs fonctions ont commis des actes qui n’ont pas le caractère d’infraction ni d’infraction pénale et fiscale, mais de violation de la Constitution ou des lois, peuvent être condamnés par la Haute Cour de Justice à une ou (de façon cumulative) à toutes les peines suivantes :

privation du droit de vote, autant actif que passif aux élections présidentielles, aux élections législatives (à la Diète et au Sénat), aux élections au Parlement Européen, ainsi qu’aux élections locales ; interdiction d’exercer une fonction de direction ou d’assumer une fonction liée à une responsabilité particulière au sein des organes de l’Etat et des organisations sociales ; retrait de toutes ou de certaines médailles, décorations et titres honorifiques.

Le fonctionnaire en question peut être démis de la fonction dans le cadre de laquelle il a commis l’acte qui a entraîné sa responsabilité constitutionnelle. La Haute Cour de Justice peut limiter sa décision à la déclaration de culpabilité de l’accusé.

Une réponse détaillée à la question 7, et plus exactement la partie concernant les « conditions légales et procédurales » de la procédure contre l’Etat ou ses émanations, constitue un sujet à part entière. Néanmoins, il est vrai, que c’est une question qui provoque des controverses importantes au niveau de la jurisprudence et de la doctrine, ce qui signifie, que l’on peut s’attendre à l’évolution de la règle en vigueur dans ce domaine.

Question 8:

Comment sont recrutés les juges ? Quels sont les critères de sélection ?

(Dans la présente réponse ont été omis les sujets relatifs au recrutement des juges de la Cour Constitutionnelle et de la Haute Cour de Justice, des juges à la chambre maritime, des jurés qui participent au jury dans certains catégories d’affaires instruites par les tribunaux judiciaires et par les chambres maritimes. On ne mentionnera pas non plus le recrutement des "assesseurs judiciaires" et des juges dits "référendaires" (referendarz), qui détiennent les pouvoirs judiciaires dans certains types d’affaires.)

Les conditions formelles à remplir par le candidat au poste de juge ont été définies par les dispositions concernant l’organisation de la justice (des juridictions respectives et par type de juridiction).

En cas de libération d’un poste de juge, qui n’est pas pourvu par voie de mutation d’un autre juge à la juridiction du même niveau, il existe une obligation de publication au journal officiel « Monitor Polski” de l’information sur l’ouverture d’une procédure de recrutement dans la juridiction concernée. Quant à la Cour Suprême, il y a lieu d’indiquer la Chambre de la Cour Suprême, au sein de laquelle le poste est vacant. Dans un délai d’un mois suivant la publication de l’annonce, les candidats intéressés (qui par principe remplissent les critères formels) déposent auprès des présidents des juridictions respectives les documents nécessaires accompagnés d’une fiche de candidature. Cette obligation n’existe pas quand il s’agit du recrutement d’un juge du tribunal militaire (voir les remarques, point d).

Les Présidents, destinataires des candidatures, vérifient si les candidats remplissent les critères formels, si tous les documents prévus par la loi ont été déposés (y compris la fiche de candidature remplie et le certificat de santé), et si les délais ont été respectés. En cas de résultat positif de toutes les vérifications, le Président d’une juridiction présente la candidature (les candidatures) au "collège" (kolegium) de la juridiction (de la circonscription judiciaire) accompagnées de son avis sur le candidat. En même temps, il détermine la date de l’Assemblée Générale des juges de la juridiction donnée (de la circonscription judiciaire). Pour les candidats aux postes de juge de la Cour Suprême, la date de l’Assemblée Générale des juges de la chambre est déterminée en premier lieu pour évaluer (sélectionner) les candidatures. Les candidatures sont sélectionnées par voie de vote et la décision est prise en fonction du nombre de votes obtenu par chaque candidat. En cas de dépôt de plusieurs candidatures pour le même poste tous les candidats sont évalués lors de la même assemblée générale des juges.

En cas de juridiction militaire, les candidatures sont soumises à l’assemblée générale des juges du tribunal militaire suite à une présélection effectuée par le Directeur du Département (Direction) compétent au Ministère de la défense.

En ce qui concerne les candidats aux postes de juge des juridictions judiciaires, qui ont passé l’étape de vérification préliminaire auprès du Président de la juridiction donnée, un exemplaire de la fiche de candidature est transmis au Ministre de la Justice (entre autres en vue d’une recherche d’informations sur le candidat auprès de la Police ; cette obligation d’information concerne uniquement les personnes, qui se portent candidates pour la première fois et qui auparavant n’ont pas assumé la fonction du ministère public). Le Ministre de la Justice ne participe pas à la procédure de recrutement des juges des juridictions administratives et des juges à la Cour suprême. Dans ce cas, ses attributions sont réalisées respectivement par le Président de la Cour Suprême Administrative ou bien par le Premier Président de la Cour Suprême.

En cas de résultat négatif de la vérification préliminaire effectuée par le Président de la juridiction, le candidat est informé sur le classement de sa candidature "sans suite". La décision est motivée. Le candidat dispose d’un droit de recours contre une telle décision négative, dans un délai de sept jours, auprès du Conseil National de la Justice via le Président de la juridiction donnée. Le Président de la juridiction concernée, qui décide de ne pas tenir compte du recours, le transmet sans délai au Conseil National de la Justice en vue d’une décision finale ;

La procédure citée ci-dessus (impliquant le Président de la juridiction, le collège de la juridiction et l’assemblée générale des juges) ne s’applique pas aux candidats aux fonctions de juges des juridictions judiciaires (des juridictions de première (sąd rejonowy) et grande instance (sąd okręgowy) et des cours d’appel (sąd apelacyjny) proposés au Conseil National de la Justice directement par le Ministre de la Justice.

Les Présidents des juridictions présentent les candidats au Conseil National de la Justice via le Ministre de la Justice. Cependant le Ministre de la justice ne participe pas à la procédure de soumission au Conseil National de la Justice des candidatures aux postes de juges des juridictions administratives et à la Cour Suprême. En ce qui concerne les candidatures aux fonctions de juge du tribunal administratif, les candidats sont présentés au Conseil National de la Justice non pas par les présidents des juridictions administratives, mais par l’assemblée générale de la juridiction administrative via le Président de la Cour Suprême Administrative. En ce qui concerne les candidats au poste du juge du tribunal militaire, les candidats sont présentés au Conseil National de la Justice par l’Assemblée des juges des juridictions militaires via le Ministre de la Justice agissant en concertation avec le Ministre de la Défense ;

Avant la transmission des candidatures aux postes de juges au Conseil National de la Justice : le Ministre de la Justice donne son avis sur les candidats aux postes de juge du tribunal judiciaire ; le Ministre de la Justice, ou bien le Ministre de la Défense peuvent donner leur avis sur les candidatures aux postes de juge de la juridiction militaire ; le Premier Président de la Cour Suprême donne son avis sur les candidatures aux postes de juge de la Cour Suprême ; le Président de la Cour Suprême Administrative donne son avis sur les candidatures aux postes de juge du tribunal administratif.

Le contenu de l’avis du Ministre de la Justice et parfois du Ministre de la Défense (soit respectivement du Premier Président de la Cour Suprême /du Président de la Cour Suprême Administrative), ainsi que l’information sur le candidat basé sur les données fournies par la Police (là où une telle information est exigée) est mise à la disposition du candidat au plus tard au moment de la transmission de sa candidature au Conseil National de la Justice ;

Le Conseil National de la Justice analyse et évalue les candidatures aux postes de juges de la Cour Suprême et de la Cour Suprême Administrative, ainsi que les candidatures aux postes de juges des tribunaux judiciaires, des tribunaux administratifs au niveau de la voïvodie et des tribunaux militaires. Le Conseil présente les demandes de nomination des juges de la Cour Suprême, de la Cour Suprême Administrative, des tribunaux administratifs au niveau de la voïvodie et des tribunaux militaires au Président de la République de Pologne.

Le Président de la République de Pologne nomme les juges de la Cour Suprême, de la Cour Suprême Administrative, des tribunaux administratifs au niveau de la voïvodie, des tribunaux judiciaires (cours d’appel, tribunaux de première et de grande instance polonais) et des tribunaux militaires (au niveau de la voïvodie et de la garnison) sur proposition du Conseil National de la Justice. La nomination du juge du tribunal judiciaire et militaire, mais aussi du tribunal administratif au niveau de la voïvodie est liée à la désignation du lieu de travail (siège) du juge, (en pratique il s’agit du siège d’une juridiction judiciaire, militaire ou bien du tribunal administratif concret). En cas de nomination du juge du de la Cour Suprême, l’Assemblée Générale des Juges de la Cour Suprême détermine le lieu de travail (la Chambre de la Cour Suprême) du juge.

Question 9:

Quel est, globalement, le contenu de la formation des juges (place respective de la formation juridique, des stages pratiques, de la déontologie) ? Le contenu de la formation est-il susceptible de menacer l’indépendance ?

Le contenu de la formation n’est pas une menace pour l’indépendance de la justice. Bien au contraire, dans le cadre du programme de formation le rôle de l’indépendance de la justice est souligné, d’autant plus, que ce caractère de la justice résulte de la Constitution de la République de Pologne.

La première étape de la formation de juge a lieu avant la nomination des jeunes auditeurs de justice au poste d’assesseur (jeune juge) dans le cadre de "l’application de juge" (stage de formation).

Elle est divisée en séminaires consacrés aux différents domaines du droit, dont la durée est de six à sept heures, organisés au moins deux fois par semaine, sauf en juillet et en août. Les séminaires peuvent être organisés autrement, pour des raisons de praticité, mais doivent couvrir au moins 4 jours par mois.

Quant aux stages pratiques : le Président de la Cour d’appel fixe la liste des personnes admises à l’application (au stage) et désigne la juridiction de première instance (sąd rejonowy) pour l’auditeur de justice après consultation avec des présidents des juridictions de grande instance (sąd okręgowy). (Le même principe s’applique aux séminaires). Indépendamment du cycle de formation initiale, il existe un cycle de formation continue pour les juges actifs.

a) :

Quel est en 2006 la rémunération d’un juge de base en début de carrière ?

La rémunération des juges comporte un montant de base, éventuellement une prime de fonction, une prime d’ancienneté et un barème d’avancement. Le traitement du juge n’est pas assimilé aux traitements des autres fonctionnaires publics (il n’est pas concerné par la grille en vigueur). Il n’a droit ni aux primes, ni aux avantages en nature.

Par exemple, en 2006, un jeune juge en début de carrière (au tribunal de première instance) reçoit une rémunération égale à un montant de base multiplié par un coefficient suivant : 1459,84 x 3,3 = 4817,47 zlotys

b):

Quel est en 2006 la rémunération du juge le plus haut placé dans la hiérarchie ?

Un juge le plus haut placé dans la hiérarchie de la justice judiciaire (un juge à la Cour d’appel) reçoit un traitement calculé de la façon suivante : 1459,84 x 4,6 + 200 % du montant de base (le Président) = 6715,27 zlotys.

b):

Quel est en 2006 la rémunération du juge le plus haut placé dans la hiérarchie ?

La rémunération d’un juge le plus haut placé la hiérarchie est, en 2006, de 6682 lei, c’est-à-dire 1887,57 euro.

c) :

Quel est en 2006 la rémunération moyenne d’un juge en milieu de carrière ?

La rémunération du juge « en milieu de carrière” (au niveau du tribunal de grande instance (sąd okręgowy) est de : 1459,84 x 3,9 = 5693,38 zlotys

e) :

Comment situer la rémunération d’un juge par rapport au salaire moyen ?

Au cours du premier trimestre 2006, le traitement du juge du tribunal de grande instance (sąd okręgowy) par rapport au salaire moyen s’élevait à 2,25 (salaire moyen était de 2530,18 zlotys, tandis que le salaire du juge s’élevait à 5693,38 zlotys).

f) :

Comment la rémunération évolue-t-elle durant la carrière ?

L’évolution du traitement suit l’évolution de la carrière professionnelle du juge. Le multiplicateur du montant de base augmente avec l’avancement professionnel du juge (barème d’avancement) : le premier barème d’avancement, après 7 ans de travail, est de 107 % du taux de base ; le second barème d’avancement est attribué au juge après les 7 ans suivants et il s’élève à 115 % du taux de base.

La rémunération peut être augmentée d’une prime de fonction.

Au cours du premier trimestre 2006, le traitement du juge du tribunal de grande instance (sąd okręgowy) par rapport au salaire moyen s’élevait à 2,25 (salaire moyen était de 2530,18 zlotys, tandis que le salaire du juge s’élevait à 5693,38 zlotys).

Question 11:

Quelle est la part du budget de fonctionnement de la Justice dans le budget général de l’Etat ? A-t-elle connu des évolutions marquées, à la hausse ou à la baisse ?

Un projet du plan financier, des recettes et des dépenses des juridictions judiciaires pour l’année est transmis par le Ministre de la Justice au ministre compétent pour les finances publiques. Ce projet est inclus dans le projet de la loi des finances (article 178 § 4 de la loi sur l’organisation de la justice judiciaire).

Question 12:

Y a-t-il progrès de l’indépendance, et le cas échéant comment, par des mesures de transparence et de publicité de la Justice (publicité des débats, publicité de la décision notamment) ?

On peut constater, que l’indépendance de la justice est un phénomène en évolution. Quand à la Pologne, l’évolution de l’indépendance est marquée par : une baisse d’influence du Ministère de la Justice sur le fonctionnement des juridictions. S’il s’agit de la Cour Suprême et des juridictions administratives cette influence en pratique n’existe plus, tandis qu’elle reste toujours importante au niveau de la justice judiciaire et militaire ; l’exécution des attributions du Conseil National de la Justice, la mise en œuvre des dispositions de la loi sur l’accès à l’information publique, par l’affichage publique de l’information sur les rôles, l’accès aux décisions de justice, tout en respectant les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et des informations secrètes protégées par la loi ; un enregistrement plus fidèle du déroulement de l’audience judiciaire, ce qui paraît être lié à l’informatisation des juridictions.

Parmi les garanties traditionnelles de l’indépendance de la justice on peut mentionner le caractère public de l’audience judiciaire, ainsi que le principe d’audience adopté pour toutes les procédures visant à analyser les preuves et les positions des parties.

Question 13:

Quelle est la teneur, s’il y en a, des règles restrictives tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique ?

Le juge est nommé à la Cour suprême, à un poste dans un tribunal judiciaire, administratif ou militaire, dans une juridiction concrète (définie comme lieu de son service) pour une durée indéterminée (jusqu’au moment de prise de retraite ou de la démission du juge). Les mandats limités dans le temps existent au niveau de la Cour Constitutionnelle et de la Haute Cour de Justice (Trybunał Stanu), respectivement de 8 ans (article 88 alinéa 2 de la loi du 1 août 1997 sur la Cour Constitutionnelle, Journal des Lois N°102, texte 643 modifié) et de 4 ans (article 14 de la loi du 26 mars 1982 sur la Haute Cour de Justice (Trybunał Stanu), texte unique : Journal des Lois de 2002, N°101, texte 925 modifié.) Les postes des présidents et des vice-présidents constituent une exception à la règle. Dans ce cas la limitation du mandat dans le temps est une règle, le mandat du président et du vice-président étant renouvelable.

g) :

de la syndicalisation des juges ?

À l’article 178, alinéa 3 de la Constitution polonaise a été introduite l’interdiction d’affiliation des juges aux partis politiques, syndicats, et d’exercer une activité publique incompatible avec le principe d’indépendance des tribunaux et des juges.

Le juge qui se présente aux élections législatives ou locales, obtient un congé sans solde pour la durée de la campagne électorale.

Le juge, qui a été nommé, appelé ou élu pour une fonction au sein des organes de l’Etat, des collectivités locales, au service diplomatique, consulaire ou aux organes des organisations internationales dont l’activité est basé sur les accords internationaux ratifiés par la République de Pologne, est censé démissionner sans délai de sa fonction, sauf s’il passe à la retraite.

Les droits et les obligations d’un juge appelé au service militaire non professionnel se trouvent suspendus pour la durée de ce service. Néanmoins, il garde son poste et le droit à la rémunération, tandis que la durée du service militaire est comptée dans le calcul de l’ancienneté. Le juge appelé au service non professionnel de l’armée est affecté à un tribunal militaire.

En dehors de cette situation ils n’existent pas des solutions juridiques détaillées pour assurer l’indépendance de la justice à l’égard du ou des environnements suivants : de la presse écrite et audiovisuelle, les groupes sociaux, de la tribu, des ethnies, de la religion.

Question 15:

Quelles sont les réponses légalement possibles en cas de diffamation contre un juge ou contre la Justice ? Plus généralement, quel est le régime de protection contre les atteintes éventuelles de la presse ?

Il existe des réponses légalement possibles en cas de diffamation contre un juge ou contre la Justice.

La personne qui a subi un préjudice peut engager et supporter une action privée en diffamation (article 212 du code pénal). La loi du 26 janvier 1984 - sur la presse (Journal de Lois N° 5, texte 24 modifiés) prévoit deux réactions possibles aux attaques publiées à la presse. Il s’agit de la demande de publication gratuite d’un article rectificatif ou d’une réponse (article 31, 32). La non-publication du rectificatif (il s’agit d’une obligation légale) ou de la réponse - entraîne une responsabilité pénale (article 46).

Le code civil prévoit la notion de l’atteinte aux droits personnels au sens de l’article 23 du code civil, ainsi que le rectificatif.

Question 16:

Quelle est la teneur des règles statutaires qui protègent l’indépendance des juges ? Quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence) ?

Les règles statutaires qui protègent l’indépendance des juges ont la valeur constitutionnelle et législative. D’une manière générale ces dispositions ont été présentées ci-contre, en particulier dans le cadre de la réponse à la question numéro 5.

a) :

s’agit-il de magistrats ou de fonctionnaires ?

La fonction du Parquet est assurée par les juristes faisant partie de la fonction publique. La fonction des procureurs est assurée par les fonctionnaires dont le niveau/grade est équivalent à celui des juges, à quelques différences près. Les procureurs sont indépendants, outre le fait, qu’ils sont tenus exécuter les décisions, les directives et les ordres de leur supérieur - le ministère public (l’article 8 de la loi sur le Parquet). Les Procureurs sont subordonnés au Procureur Général. C’est une des fonctions assumées par le Ministre de la Justice.

Le Procureur Général nomme les procureurs du Parquet (la justice judiciaire). Les procureurs du Parquet militaire sont nommés par le Procureur Général sur proposition du Ministre de la défense. Un procureur peut passer, dans la carrière, du Siège au Parquet et vice-versa, un juge peut passe du Siège au Parquet et devenir procureur.

Le Procureur Général nomme les procureurs du parquet « judiciaire » qui ont passé l’examen de procureur (conformément à l’article 11 de la loi sur le Parquet) et révoque les procureurs en cas de circonstances prévues par ladite loi (selon l’article 16, l’alinéa sur le Parquet). La relation de service entre le procureur et le Parquet se crée au moment de la signification de sa nomination. Un procureur en service ne peut pas adhérer aux partis politiques ni participer à une activité politique.

Un procureur qui a fait preuve d’initiative et d’assiduité exemplaire peut être gratifié par une promotion anticipée.

Le traitement de base des procureurs est égal à la rémunération de base des juges des juridictions judiciaires équivalentes. Le traitement de base des procureurs du Parquet National est égal à la rémunération de base des juges de la Cour Suprême.

Les dispositions de la Loi sur l’organisation de la justice judiciaire s’appliquent respectivement aux procureurs – sous réserve des dispositions prévues expressément par la Loi. Les procureurs du Parquet National, ainsi que les procureurs de la Commission Principale (Commission de Poursuite des Crimes contre la Nation Polonaise) passent à la retraite le jour de leur soixante-dixième anniversaire.

Le corps des procureurs est limité à 5299 personnes (outre les procureurs détachés au Ministère de la Justice, dont "on ne tient pas compte" dans le calcul).

Question 18:

Y a-t-il séparation des fonctions des juges (poursuites, instruction, jugement, application des peines, mise en état des dossiers, auto-saisines, exécution des décisions civiles) ?

La spécialisation des juges a lieu en pratique et on en tient compte en déterminant leurs responsabilités. Il n’existe pas en Pologne la fonction de juge de poursuites et d’instruction. Cette fonction est assurée par les procureurs rattachées aux ministères : de la justice et de la défense.

Question 19:

Quelles sont les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges du Siège et du Parquet ?

Parmi les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges et des procureurs, il faut souligner en premier lieu les dispositions, qui prévoient l’exclusion du juge ou du ministère public sous peine de nullité de la procédure menée avec la participation du juge ou du ministère public en question. Parmi les garanties procédurales d’indépendance des juges et des procureurs, il y a lieu de mentionner les dispositions sur la responsabilité disciplinaire des juges et des procureurs pour les actes constituant des fautes disciplinaires, ainsi que les dispositions qui permettent d’engager la responsabilité pénale d’un juge avec l’accord d’un tribunal disciplinaire. La notion de l’indépendance du juge est liée à l’indépendance de ses jugements. Elle ne recouvre pas ses fonctions liées à l’administration judiciaire. Il existe des procédures, qui permettent de muter un juge dans une juridiction autre que celle, qui a été visée dans son acte de nomination, le détacher dans une autre juridiction, ou bien même au Ministère de la Justice. En principe, dans un tel cas il est nécessaire d’obtenir une demande ou un consentement du juge concerné.

Question 20:

Quelles sont, une fois recrutés et formés, les modalités de première nomination des juges ?

Cette question ne paraît pas très claire. En Pologne, il s’agit de la première nomination à la fonction d’assesseur (jeune juge). La personne, qui a passé les étapes préliminaires de recrutement et de formation de juge peut être nommée au poste d’assesseur (asesor) par le Ministre de la Justice (en cas d’une juridiction judiciaire le Ministre de la Justice seul, en cas de tribunal militaire : en accord avec le Ministre de la Défense) après avoir passé un examen de juge ou de procureur et en principe au plus tard dans les cinq ans après l’examen (sauf si au cours de ces cinq années elle exerçait une profession juridique) et à condition de remplir les exigences spécifiques prévues pour les candidats au poste du juge du tribunal de première instance (tribunaux militaires). La nomination d’un assesseur au Tribunal judiciaire ou militaire, liée à une fonction de jugement, est valable quatre ans.

Quand aux assesseurs des tribunaux administratifs, ils sont nommés par le Président de la Cour Suprême Administrative pour une période allant jusqu’à cinq ans. Le candidat doit remplir les conditions spécifiques prévues pour les candidats aux fonctions du juge d’une juridiction administrative de la voïvodie, sauf que l’âge minimum est de 30 ans, et le candidat doit avoir une expérience d’au moins quatre ans de travail sur un poste de juge, de ministère public, de conseil au Parquet Général du Trésor de l’État, soit avoir exercé pendant au moins quatre ans une profession d’avocat, de conseil juridique ou de notaire, soit attester d’un stage de six ans au sein des institutions publiques sur un poste lié à l’application ou à la rédaction du droit administratif.

Question 21:

Quelles sont les règles régissant la carrière des juges (déroulement, garanties de carrière, promotions, nouvelle affectation) ?

Outre les dispositions régissant la progression du traitement en fonction de l’ancienneté dans une juridiction il n’existe pas des dispositions spécifiques (ayant un caractère de garantie), qui détermineraient la carrière du juge.

a) :

Le grade est-il séparé de la fonction ?

La réponse à cette question fait partie de la réponse à la question précédente. Il est vrai que d’une manière générale l’accès au poste de juge dans une juridiction de niveau supérieur dépend de l’ancienneté du candidat dans le tribunal de niveau inférieur.

a) :

La responsabilité des juges est-elle susceptible d’être mise en cause directement et, le cas échéant, dans quelles conditions ?

La responsabilité disciplinaire du juge peut être mise en œuvre suite à une faute professionnelle, une violation évidente et flagrante des dispositions du droit et un manquement à la dignité de la fonction (fautes disciplinaires).

La responsabilité disciplinaire du juge peut être engagée suite à son comportement avant la prise de fonction, si par ce comportement il a manqué à la dignité ou aux obligations liées à sa fonction publique à l’époque ou mis en cause son aptitude à la profession de juge.

Cela veut dire que l’on ne peut pas exclure une mise en cause de la responsabilité du juge pour dysfonctionnement de la Justice, si un tel dysfonctionnement relève d’une violation évidente et flagrante du droit.

La responsabilité disciplinaire du juge est indépendante de sa responsabilité pénale ou civile. Dans le cadre de la procédure pénale, il est possible de demander la réparation d’un préjudice, y compris matériel. En matière civile, c’est l’Etat qui est responsable du préjudice subi par une personne suite à une décision vicieuse de la Justice.

Question 24:

Quel est le régime disciplinaire des juges (procédure disciplinaire, sanctions encourues) ? Comment l’indépendance y est-elle garantie ?

La procédure disciplinaire contre un juge est une procédure judiciaire à caractère pénal, à deux niveaux. La procédure est engagée à l’initiative d’un rapporteur disciplinaire (rzecznik dyscyplinarny). En fonction du statut du juge, il existe plusieurs tribunaux disciplinaires et plusieurs rapporteurs disciplinaires. La période de prescription pour des fautes disciplinaires est de trois ans, sauf si la faute a un caractère d’infraction pénale. Dans ce cas la prescription rejoint le régime applicable pour ce type d’infraction. En cas de délit, la période de prescription doit être au moins égale à la période de prescription applicable au délit en question. Les peines disciplinaires applicables : avertissement, blâme, révocation de la fonction, mutation, démission de la fonction de juge.

Question 25:

Quelles sont les règles de déontologie de l’indépendance enseignées dans la formation des juges ?

On souligne surtout le respect du principe d’indépendance du juge, qui empêche le juge de céder à une pression extérieure visant à influencer le caractère de la décision de justice. L’indépendance des juges est également mise en œuvre grâce aux garanties institutionnelles.

a) :

Un juge peut-il devenir avocat et revenir ensuite dans la magistrature ? Si oui, comment ?

La réponse à cette question est liée à la réponse à la question numéro 14. Le juge, qui a été nommé, appelé ou élu pour une fonction au sein des organes de l’Etat, des collectivités locales, au service diplomatique, consulaire ou aux organes des organisations internationales dont l’activité est basé sur les accords internationaux ratifiés par la République de Pologne, et de ce fait a démissionné de sa fonction, peut redevenir juge et récupérer son poste, à condition que la pause dans l’exercice de ses fonctions de juge n’ait pas dépassé neuf ans, sauf s’il exerçait une fonction de juge ou de procureur dans une juridiction internationale.

Dans ce cas, le Conseil National de la Justice, à l’initiative de la personne concernée, présente au Président de la République de Pologne une demande de nomination au poste de juge, sauf si la personne manque aux critères de nomination. Après la nomination le juge se voit attribuer son poste et son lieu de travail, quelque soit le nombre de postes budgétaires dans la juridiction donnée.

En cas de refus de présenter au Président de la République de Pologne la demande de nomination mentionnée ci-dessus, l’intéressé dispose d’un recours auprès de la Cour Suprême.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de nomination d’un juge au poste de Sous-secrétaire d’Etat au Ministère de la Justice. Dans ce cas, le juge est détaché au Ministère de la Justice pour la durée de son mandat.

Après avoir démissionné de son poste, le juge peut devenir avocat, sauf que les personnes, qui ont exercé la profession de juge ou de ministère public, ne peuvent pas exercer le métier d’avocat dans la même circonscription pendant deux ans à partir du moment de leur démission. L’interdiction ne s’applique pas aux juges de la Cour Constitutionnelle et de la Haute Cour de Justice, de la Cour Suprême, aux juges de la Cour Suprême Administrative, ni aux procureurs du Parquet National.

Il n’existe pas des dispositions relatives au retour à la profession de juge de la personne, qui est devenue avocat et voudrait revenir ensuite dans la magistrature. Un ex-avocat peut appliquer pour un poste de juge selon les conditions générales.

Question 27:

- Y a-t-il une réflexion sur la déontologie qui émane des juges eux-mêmes ? Si oui, comment se traduit-elle ?

Le Conseil National de la Justice a élaboré (en vertu d’une délégation légale) et adopté un recueil des règles déontologiques pour la profession de juge (Délibération numéro 16/2003 du Conseil National de la Justice du 19 février 2003). Il faut souligner que les juges représentent 2/3 de la composition du Conseil National de la Justice.

Question 28:

Quels rapports entretiennent l’indépendance des juges et l’impartialité de la justice ?

On peut considérer que les dispositions garantissant l’indépendance des juges constituent également une garantie d’impartialité de la justice. Néanmoins chaque procédure judiciaire contient des éléments (dispositions spécifiques), qui garantissent directement le caractère impartial des décisions rendues par la justice. Ces dispositions prévoient l’exclusion de certains juges, et parfois, de certaines juridictions.

Question 29:

L’opinion publique a-t-elle le sentiment, pour autant qu’on puisse en juger (sondages, enquêtes d’opinion), que les juges sont indépendants ?

L’auteur de la réponse n’est pas au courant des enquêtes d’opinion publique sur l’indépendance des juges. Même si des telles enquêtes existaient, il serait nécessaire d’analyser en détail le choix des questions et des critères d’évaluation adoptés par les auteurs, afin de déterminer la fiabilité des résultats.

Question 30:

La Justice a-t-elle été gravement mise en cause ces dix dernières années ? Si oui, à quelle occasion et quelle a été l’issue de ce ou ces événements ?

Il est difficile de constater, si la Justice a été gravement mise en cause ces dix dernières années. Néanmoins, il est clair, que selon les déclarations de certaines personnes, y compris des hauts fonctionnaires de l’Etat, l’autorité de la Justice est mise en cause.

Question 31:

Quel est le rôle ou l’influence de l’internationalisation de la Justice (Cour internationale de Justice, Juridictions pénales internationales par exemple) ou de sa régionalisation (OHADA, Cour européenne des droits de l’homme, par exemple) dans l’indépendance des juges nationaux ?

Les organes de la justice internationaux n’ont qu’un caractère complémentaire par rapport à la justice nationale.

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