Questionnaire sur l'indépendance de la justice

Moldavie

Question 1:

Quelle est l’influence de la tradition (tradition juridique, histoire, coutume) et/ou des pratiques sociales dans la place institutionnelle de la Justice et dans son organisation ?

Les traditions judiciaires (le droit coutumier) étaient la principale source de droit de l’Etat Moldave en Moyen Age. A présent conformément à l’article. 4 du Code Civil, l’usage représente une norme de conduite, qui quoique n’en étant pas consenti en législation il est généralement reconnu et appliqué pendant longtemps dans un tel domaine des rapports civiles. L’usage s’applique ne que s’il ne contravis pas à la loi, à l’ordre publique et aux bonnes mœurs. La loi applicable aux rapports de droit civil avec un élément d’extranéité se détermine à la base des traités internationaux aux quels la République de Moldavie (RM) est partie, du présent code et des autres lois de la République de Moldavie et coutumes internationales reconnues par la RM. L’article 1610, l’alinéa 6 du Code civil prévoit : « si en contracte sont utilisés des termes commerciaux acceptés dans le circuit international, on considère, à l’absence des autres indications contractuels, que les parties ont établit l’utilisation des coutumes entre eux et des usages du circuit des affaires qui correspondent aux termes commerciaux respectives ».

Question 2:

La place et l’organisation de la justice s’inspirent-elles d’une expérience ou d’un modèle étrangers ?

Jusqu’à 1940 la RM a fait une partie intégrante de la Roumanie et a connu, comme ça, un système judiciaire bien organisé. Dans la période des années 1940-1991 la RM a fait partie de l’URSS et respectivement l’organisation de la justice a été esprit selon le model soviétique. Après le collapsus de l’URSS on a été créé des conditions favorables pour l’institution des valeurs démocratiques et d’augmenter les garanties du respect des droits de l’homme. En tenant conte des nouvelles réalités, on a procédé à la modification du cadre légal, en ce sens en étant honorable de remarquer la contribution massive de démocraties occidentales à l’harmonisation de la législation de la RM aux standards internationaux.

Question 3:

Sur le plan historique, quelles ont été les grandes étapes vers une plus grande indépendance de la Justice ?

La formation et la consolidation de la RM comme un Etat démocratique et civilisé, détermine dans un mode impératif la réalisation pratique du principe de la séparation du pouvoir d’Etat, comme une condition primordiale à l’édification et au fonctionnement de l’Etat de Droit.

Par la Déclaration de Souveraineté, approuvée par la Décision du Parlement de la RM n°148-XII du 23 juin 1990, a été statué que la séparation du pouvoir en : législative, exécutive et judiciaire constitue le principe de base pour le fonctionnement de la République Soviétique Socialiste Moldave (RSSM), comme un Etat démocratique basé sur le droit. Ne que cette Déclaration a servit comme fondement à l’élaboration de la nouvelle Constitution et du perfectionnement du cadre législative national, inclusivement par la promotion de la reforme judiciaire et de droit, car le fondement d’un Etat démocratique basé sur le droit est le système judiciaire qui assure une Justice effective pour tous le personnes physiques et morales qui sont lésées en ces droits et libertés garanties par la loi. Ensuite la Déclaration du Parlement de la RM n°152-XIII du 21 juin 1994 a statué qu’il est impossible à réorganiser le système judiciaire, à changer la structure et le statut des instances judiciaires, sans changer la Constitution en vigueur. Ce document a constitué un point d’élan dans le déroulement de la reforme judiciaire et de droit en République de Moldavie, la reforme qui a parcouru déjà quelques étapes et qui se prolonge progressivement encore. La Constitution du 29 juillet 1994 a réglementé les problèmes-clés de la reforme judiciaire et de droit. En vue d’assurer l’exécution des normes constitutionnels, aussi que pour assurer la reforme institutionnel qui vise la réorganisation du système judiciaire, on a été adoptés des actes normatifs, en réglementant les principes organisationnels de fonctionnement du système judiciaire en RM. Ils sont les suivants : la Loi n°514-XIII du 6 juillet 1995 relative à l’organisation judiciaire ; la Loi n°544-XIII du 20 juillet 1995 relative au statut du juge ; la Loi n°789-XIII du 26 mars 1996 relative à la Court Suprême de Justice ; la Loi n°947-XIII du 19 juillet 1996 relative au Conseil Supérieur de la Magistrature ; la Loi n°950-XIII du 19 juillet 1996 relative au Collège de qualification et d’attestation des juges ; la Loi n°950-XIII du 19 juillet 1996 relative au Collège disciplinaire et à la responsabilité disciplinaire des juges ; la Loi n°970-XIII du 24 juillet 1996 relative aux instances judiciaires économiques ; la Loi n°836-XIII du 17 mai 1996 relative au système d’instances judiciaires militaires.

En base de la loi n°853 du 29 mai 1996 en RM a été disposé la réorganisation du système d’instances judiciaires, réorganisation qui a été finie au 27 août 1996. Ces lois constituent le cadre légal qui établit le système des garanties juridiques pour un bon déroulement de l’activité du pouvoir judiciaire. (Ici s’est finie la première étape).

Une première prémisse pour la deuxième étape a été la Déclaration d’Indépendance de la République de Moldavie, approuvée par la Loi n°691-XII du 27.08.1991, un fait qui lui a permis à devenir un sujet du Droit International Public et d’adhérer aux organisations internationales. En cette étape a été réorganisé le système judiciaire, en passant à un système composé de 3 escaliers, processus finit au 12 juin 2003. Dans le même temps on a été mis en application les nouveaux codes : pénal, civil, de procédure pénale et de procédure civile qui ont été ajustés aux standards internationaux. (La deuxième étape).

Question 4:

Sur le plan historique, quel a été, s’il y en a eu un, le rôle des juges ou des avocats dans les progrès de l’indépendance de la justice ?

Dans ces 15 ans d’indépendance de la République de Moldavie, ne que les juges et les avocats ont été les telles personnes qui ont souffrit tous les aspects positifs et négatifs de la période pendant laquelle on a été crée la justice indépendante. Ainsi, par exemple la nouvelle Loi relative à la profession d’avocat n°1260-XV du 10 juillet 2002, qui règlement l’activité des avocats, a connu plusieurs modifications et même des abrogations (il a été abrogé la vieille loi adoptée en 1995), grâce aux avocats qui ont proposé des modifications et des dilatations de ses compétences. Ces propos ont été mis en considération pour la nouvelle loi. La même situation est dans le cas des juges, la Loi relative au statut du juge n°544-XIII du 20 juillet 1995, a supporté des modifications essentielles, pour lesquelles ont été questionné et les juges.

Question 5:

Existe-t-il une définition de l’indépendance de la justice dans les textes et/ou la jurisprudence ? Si oui, quelle est-elle ?

En ce que concerne la législation en vigueur, elle ne prévoit pas expressément aucune définition relative à l’indépendance de la justice, mais seulement des réglementations et des mécanismes concrets pour l’assurance de celle-ci.

En ce que concerne la doctrine juridique, alors nous pouvons mentionner la définition suivante : « Le système judiciaire indépendant constitue la base d’un Etat démocratique et de droit, qui assure une justice effective pour tous les personnes physiques et morales qui se considèrent lésées dans ses droits et libertés garantis par la loi, mais le fonctionnement d’un système judiciaire indépendant est un élément obligatoire de la société démocratique, vers laquelle la notre société aspire, au plus, c’est une obligation de notre Etat assumée sur le plan international » [1].

Notes

[1] Şterbet Valeria, Docteur en droit : « La reforme judiciaire et de droit dans la République de Moldavie, des réalisations, des problèmes, des perspectives ; page 53 »

Question 6:

Quels sont les textes qui fondent l’indépendance de la justice et quelle est leur valeur (valeur constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence,…) ?

L’indépendance de la justice est consentie premièrement dans la Constitution de la RM par le principe de la séparation des pouvoir en Etat et l’indépendance du pouvoir judiciaire qui est une garantie de l’impartialité objective des juges. Aussi des textes concernant l’indépendance de la justice sont proclamés et dans des autres actes normatifs mentionnés à la réponse 3, ainsi nous pouvons faire la conclusion que la valeur des textes qui fondent l’indépendance de la justice est aussi constitutionnelle que législative.

Question 7:

L’Etat ou ses émanations peuvent-ils être justiciables de la justice ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions légales et procédurales ?

L’article 5 de la Loi du contentieux administratif n°793-XIV du 10.02.2000, prévoit les sujets et les cas dans lesquels les autorités représentatives de l’Etat peuvent être des justiciables :

la personne, inclusivement le fonctionnaire public, le militaire, la personne avec un statut militaire, qui se considère lésé dans son droit, légalement reconnu, d’une autorité public par un acte administratif ou par la résolution dans un terme légale d’une requête – selon les conditions stipulées dans l’article 14 de la présente loi ; le Gouvernement, le Ministère d’Administration Public Locale, la direction territoriale de contrôle administratif du même Ministère, le président du rayon (c’est une unité territoriale administrative moldave) et le maire - dans les conditions de la Loi relative à l’administration public locale ; le procureur, qui dans les conditions de l’article 5 du Code de Procédure Civile, attaque les actes émis par les autorités publics ; l’avocat parlementaire, qui, à la saisine d’une personne lésée dans son droit, attaque les actes administratifs - dans les conditions stipulées dans la Loi relative aux avocats parlementaires ; les instances de droit commun et celles spécialisées, dans le cas de relèvement de l’exception d’illégalité, conformément aux conditions stipulées par l’article 13 de la présente loi etc.

L’article 2 de la même loi donne la signification du terme « instance de contentieux administratif », qui inclut : les juges désignés par les instances judiciaires, les collèges ou les complètes de contentieux administratif des Cours d’Appels, le collège de contentieux administratif de la Cour suprême de Justice, qui sont tous ensemble habilités légalement à faire le contrôle judiciaire concernant la légalité des actes administratifs émis par les autorités publiques dans son activité d’organisation et d’exécution d’une loi concrète, aussi que la gestion du domaine public.

En ce que concerne la procédure dans le contentieux administratif, alors celle-ci est prévue expressément dans le Chapitre IV de la Loi haute - mentionnée, qui suppose encore une procédure préalable avant celle judiciaire, il s’agit de la procédure quand on examine préalable la requête, article15 de la même loi, qui prévoit :

La requête préalable est examinée par l’organe qui l’a émis ou par l’organe hiérarchiquement supérieur dans un délai de 30 jours depuis la date quand elle a été enregistrée, la décision en étant immédiatement communiqué au pétitionnaire, si la législation ne prévoit pas quelque chose autre.

L’organe émetteur est en droit : à refuser la requête préalable ; à admettre la requête préalable, et selon le cas, à révoquer ou à modifier l’acte administratif.

L’organe hiérarchiquement supérieur est en droit : à refuser la requête préalable ; à admettre la requête préalable et à annuler l’acte administratif en totalement ou en partie, à obliger l’organe hiérarchiquement inférieure de remettre en droits la personne respective ou, selon le cas, de révoquer l’acte émis avec son accord.

Cette procédure continuera avec la déposition d’une requête en instance judiciaire (article 16, alinéa 1 la Loi du contentieux administratif : La personne qui se considère lésée en son droit, reconnu par la loi, par un acte administratif, et elle n’est pas contente du réponse reçu à sa demande préalable ou elle n’a pas reçu aucune réponse dans le délai prévu par la loi, est en droit à saisir l’instance compétente de contentieux administrative pour annuler, toute acte ou en partie et a réparer le dommage qui a survenu).

Question 8:

Comment sont recrutés les juges ? Quels sont les critères de sélection ?

Conformément à l’article 4 de la Loi relative au Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), le CSM a la compétence de sélecter les candidatures pour la fonction de juge. Les critères de sélection sont prévus à l’article 17 de la Loi relative au Collège de qualification et attestation des juges, c’est-à-dire, tout citoyen de la RM, licencié en droit peut déposer une demande de sollicitation la fonction de juge, si la personne remplisse tous les conditions de l’article6-7 de la Loi relative au statut du juge, en ce cas le CSM remit la demande au collège de qualification pour organiser l’examen de capacité. (A voir la réponse n°20) Il est important à mentionner que la Loi n°152-XVI du 08.06.2006 a créé l’Institut National de Justice qui activera en commençant avec l’année 2007. Les attributions de l’Institut consistent dans l’élaboration des projets pour la stratégie concernant la formation initiale et continue des juges et des procureurs et de autres personnes qui contribuent à l’accomplissement de la justice, ceux-ci seront approuvées ultérieurement par le CSM - dans le cas des juges et par la Procurature Générale - dans le cas des procureurs.

Question 9:

Quel est, globalement, le contenu de la formation des juges (place respective de la formation juridique, des stages pratiques, de la déontologie) ? Le contenu de la formation est-il susceptible de menacer l’indépendance ?

Les articles 13, 14, 15 de la Loi relative à l’Institut National de Justice, prévoient les suivants :

Article 13. Le concours d’admission en Institut (1)L’admission en Institut est effectuée exclusivement à la base de concours, en respectant les principes de la transparence et de l’égalité en droits. (2)Au concours d’admission en Institut a le droit de participer ne que la personne qui accomplisse les conditions prévus par la loi pour occuper la fonction de juge et respectivement de procureur. (3)Le concours d’admission en Institut s’effectue, à la base de la décision du Conseil, par la Commise pour les examens d’admission. (4)La date et le lieu d’organisation du concours d’admission sont communiqués par l’intermède de mass - media et l’Internet, non moins qu’avec 60 jours avant la date du concours. (5)Les résultats du concours s’affichent au siège de l’Institut et sont publiés sur les pages d’Internet du Conseil Supérieure de la Magistrature, de la Procurature Générale et de l’Institut. (6)Les résultats du concours peuvent être contesté, dans le terme de 3 jours après leurs affichage, à la Commisse pour les examens d’admission. La Commisse va solutionner les contestations, dans un terme de 3 jours, en émettant ses décisions, qui sont définitives.

Article 14. L’organisation des courses de formation initiale La durée des courses de formation initiale des juges est des procureurs constitue 18 mois. Les candidats à la fonction de juge et les candidats à la fonction de procureur seront enseignés en groupes séparés. Le Conseil a le droit à décider l’enseignement dans des groupes mixtes. L’enseignement aux courses inclut l’instruction théorétique et pratique et cette instruction est effectuée conformément aux plans d’études, approuvés par le Conseil. Pendant la période d’enseignement aux courses, les candidats aux fonctions de juges et de procureurs bénéficient d’une bourse mensuelle à grandeur de 50% du salaire d’un juge d’une instance judiciaire.

Article 15. Les stages pratiques pendant la période de formation initiale (1)Les personnes qui suivent les courses de formation initiale à l’Institut déroulent des stages pratiques, conformément aux programmes de pratique, sous la directive d’un dirigeant qui exerce ses fonctions là ou on déroulera la pratique. (2)Les stages pratiques se déroulent en cadre des instances judiciaires, des procuratures, des organes de poursuivre pénale et des bureaux d’avocats pour ce qu’on pourra prend connaissance directement avec les activités effectuées par les juges, par les procureurs, par les officiers dans la poursuivre pénale, par les avocats, par les greffiers et par le personnel auxiliaire.

En ce que concerne la question si le contenu de la formation est susceptible de porter atteint à l’indépendance de la justice, alors la réponse est – non, parce que l’enseignement des candidats est une étape initiale pour la formation des futures juges, qui assureront l’indépendance de la justice.

a) :

Quel est en 2006 la rémunération d’un juge de base en début de carrière ?

Les juges des instances judiciaires sont salariés en base de la Loi relative au système de salarisation en secteur budgétaire n°355 du 23.12.2005. Le Chapitre III de la présente loi fait une référence, en spéciale, à la salarisation des juges, mais les grilles de salarisation sont spécifiées à l’annexe n°3. Dans la RM la salarisation des juges est effectuée en dépendance de l’instance où active le juge, mais non pas en dépendance de la carrière de celui-ci. Un juge de la première instance judiciaire reçoit un salaire de 4200 lei (= 253 euro), un juge de la Cour d’Appel reçoit un salaire de 5200 lei (=335 euro) et un juge de la Court Suprême de Justice reçoit un salaire de 6000 lei (405 euro). Il faut mentionner qu’en 2006 les juges ont reçu ne que 90% de la grille mentionnée et ne qu’en commençant au premier janvier 2007, les juges recevront 100% de la grille (nous avons mentionné la grille de 100% pour les dates exposées). La Loi haute mentionnée a été adoptée en esprit d’unifier la salarisation des juges en rapport avec les autres agents (fonctionnaires) publiques d’un même rang que les juges. Aussi dans la même loi sont reflétées et des normes concernant l’octroi des primes et des autres avances (pour l’ancienneté en travail, pour le grade etc.).

Question 11:

Quelle est la part du budget de fonctionnement de la Justice dans le budget général de l’Etat ? A-t-elle connu des évolutions marquées, à la hausse ou à la baisse ?

Il existe une diminution de financement du système judiciaire sous l’aspect du budget d’Etat, du 0,65 au 0,4 % (nous sommes l’unique pays de l’Europe où il a lieu une telle diminution).

Question 12:

Y a-t-il progrès de l’indépendance, et le cas échéant comment, par des mesures de transparence et de publicité de la Justice (publicité des débats, publicité de la décision notamment) ?

A coté de la publicité des débats judiciaires, il existe encore et des autres moyens qui assurent la transparence et la publicité de la justice. Par exemple, chaque collège de la Cour Suprême de Justice (Civil et de Contentieux Administratif ; Pénal ou Economique) dispose d’une chancellerie où les parties peuvent recevoir tout information concernant le dossier concret. La direction de la Court à joindre avec la Section de Lettres et d’Audience organise la réception de toutes les personnes. En même temps, il existe un panneau qui est accessible au public avec des informations nécessaires concernant les dates de jugements. Les personnes intéressées peuvent contacter par téléphone la chancellerie ou la sous-division compétente de la Cour Suprême de Justice qui offre des informations générales. Les décisions de la Cour Suprême de Justice qui présentent un intérêt pour la pratique judiciaire sont publiées dans « Le Bulletin de la Cour Suprême de Justice », édité mensuel, aussi que dans la Base de Données « MoldLex » au chapitre « La Pratique Judiciaire ». La Cour Suprême de Justice dispose encore d’un site officiel : http://www.scjustice.md http://www.scjustice.md où il est placé l’information sur les jours d’audience, la date quand s’examine les dossiers, les problèmes examinés par le Plein de la Court Suprême de Justice et du Conseil Supérieur de la Magistrature, aussi que et des informations générales. En même temps, les solliciteurs peuvent adresser des messages à l’aide de l’email de la Cour Suprême de Justice : sc-just@molddata.md sc-just@molddata.md .

Question 13:

Quelle est la teneur, s’il y en a, des règles restrictives tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique ?

Il peut être juge ne que la personne qui a déjà 5 ans de l’ancienneté dans la spécialisation juridique, pour la Court d’Appel l’ancienneté en fonction de juge doit être au minimum de ans ans, mais pour la Court Suprême de Justice l’ancienneté en fonction de juge doit être moins de dix ans. En ce que concerne l’emplacement géographique, la loi ne prévoit pas des limites ou un plafond d’âge.

g) :

de la syndicalisation des juges ?

Le droit d’instituer et de s’affilier aux syndicats ou aux associations professionnels est un droit primordial consacré dans la Constitution par l’article42, qui consent cette liberté comme un principe général pour tous le salariés, mais conformément a la Loi relative au statut du juge à l’article14, l’alinéa 3 « Les juges ont le droit d’instituer ou de s’associer aux syndicats ou aux associations professionnels pour la représentation de leurs intérêts, le perfectionnement professionnel et la défendre de leur statut ». Mais conformément à l’article8 alinéa 2 de la même loi, le juge peut collaborer aux publications de spécialité avec un caractère littéraire, scientifique ou social ou aux émissions audiovisuelles, en lui étant interdit qu’il se prononçait dans des articles, des études ou dans ses interventions, aux problèmes curent concernant la politique intérieure. La loi ne prévoit pas des restrictions relatives aux autres critères.

Question 15:

Quelles sont les réponses légalement possibles en cas de diffamation contre un juge ou contre la Justice ? Plus généralement, quel est le régime de protection contre les atteintes éventuelles de la presse ?

Le régime juridique de protection d’un juge, dans le cas de calomnie, conformément à la législation de la RM, ne diffère pas en grande partie du régime juridique de protection d’un citoyen ordinaire, mais en même temps le Code pénal de la RM prévoit à l’article304 la responsabilité pénale dans le cas de calomnie d’un juge, qui sont jointes par l’accusation de ceux-ci à la commission d’une infraction grave, très grave ou exceptionnelle de grave, à partir de l’examen des causes ou des matériaux dans l’instance judiciaire, l’infracteur est puni par une amende équivalente au 200 jusqu’au 500 unités conventionnelles ou par le travail non payable dans le bénéfice public des 180 jusqu’aux 240 heures, ou par une privation de liberté de jusqu’à 2 ans. En ce que concerne la réparation du préjudice matériel et morale survenue à la cause de l’éparpillement des informations calomnieuses, alors on tient conte du range et de la fonction de la personne.

Question 16:

Quelle est la teneur des règles statutaires qui protègent l’indépendance des juges ? Quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence) ?

Conformément à l’article17 de la Loi relative au statut du juge, l’indépendance du juge est assurée par : la procédure d’accomplissement la justice ; le procédé de désignation, de suspension, de démission et de libération de la fonction ; la déclaration de son insolvabilité ; le secret de délibérations et l’interdiction de demander sa divulgation ; l’établissement de la responsabilité pour l’absence du respect pour le jugement, pour les juges et pour l’immixtion dans le processus de jugement de la cause ; l’allocation des ressources adéquates pour le fonctionnement du système judiciaire, la création des conditions organisationnels et techniques favorables à l’activité des instances judiciaires ; l’assurance matérielle et sociale des juges ; des autres mesures, prévues par la loi.

a) :

s’agit-il de magistrats ou de fonctionnaires ?

Les organes de la Procurature, dans la République de Moldavie, fonctionnent à la base de la Loi relative à la Procurature. La Procurature est une institution indépendante, spécialisée, qui active, selon la Constitution, en cadre des autorités judiciaires. L’activité de la Procurature est organisée conformément aux principes de légalité, de l’opérativité, de la proportionnalité, de l’impartialité et du contrôle hiérarchique. L’hiérarchie des fonctions des procureurs et l’attribution des grades sont réglementés par la loi.

Selon l’article 19 de la loi haute - mentionnée à la fonction de procureur peut être designer le citoyen de la RM, domicilié sur le territoire de la RM, qui remplisse les conditions suivantes : il est licencié en droit ; il a la pleine capacité d’exercice ; il a une ancienneté nécessaire dans le travail pour être nommé en fonction respective et il se réjouit d’une bonne réputation ; il n’a pas un casier judiciaire ; il connaisse la langue d’Etat ; il est apte du point de vue médicale à exercer les attributions de procureur, conformément au certificat médicale de santé ; il a soutenu l’examen de qualification devant la Commisse d’attestation.

A la fonction de procureur peut être nommée la personne qui a une ancienneté dans le travail de spécialité juridique non moins que 2 ans et a soutenu l’examen de qualification. A la fonction de procureur territorial, de procureur au procureur spécialisé, de chef de subdivision structurelle, peut être nommé la personne qui a une ancienneté de travail dans les organes du Ministère public d’au moins cinq ans.

La personne qui rempli toutes les conditions - prévues dépose une demande sur le nom du Procureur Général et il est enregistré en qualité de candidat à la fonction de procureur. Le candidat à la fonction de procureur, qui ne rempli pas toutes les conditions prévues par l’article 20, doit effectuer un stage d’un an au parquet sous la direction d’un procureur nommé par le Procureur Général. Le procureur qui dirige l’activité de stage est en droit de décider la diminution du délai de stage, en prenant en considération la qualité et les résultats du travail effectué par le stagiaire, mais d’une durée maximale de six mois. Le programme général de stage est approuvé par le Collège du Ministère public. Le stage se finit en soutenant l’examen de qualification devant la commission, qui délivre une attestation sur la base d’un règlement intérieur.

Le procureur est nommé en fonction, parmi les candidats, par le Procureur Général, sauf pour le Procureur de la province de Gagaouzie proposé par l’Assemblée Populaire de la Gagaouzie. Les procureurs territoriaux et les procureurs des parquets spécialisés sont nommé en fonction pour un mandat de cinq ans. Ils peuvent rester dans le même parquet sans excéder deux 2 mandats successifs.

En ce que concerne la question s’il est possible à passer, à travers la carrière, d’une instance judiciaire à la Procurature et vice-versa, alors nous pouvons mentionner que conformément au Code du travail ce transfère n’est pas possible, parce qu’il s’agit de deux institutions asses différentes. Mais, dans le cas quand un juge décide à devenir procureur, il doit remplir toutes les conditions hautes -mentionnées et vice-versa, un procureur doit réunir toutes les conditions nécessaires pour qu’il sera nommé comme juge.

Question 18:

Y a-t-il séparation des fonctions des juges (poursuites, instruction, jugement, application des peines, mise en état des dossiers, auto-saisines, exécution des décisions civiles) ?

Selon l’article 4 de la Loi relative à l’organisation judiciaire, n°514-XIII du 06.07.1995, le juge a les attributions suivantes : il accomplit la justice en vue de défendre et de réaliser les droits et les libertés fondamentales des citoyens et des associations de ceux-ci, des entreprises, des institutions et des organisations. il juge tous les cas relative aux rapports juridiques civiles, administratives ou pénales aussi que et des autres cas pour lesquels la loi ne prévoit pas une autre compétence. en accomplissant la justice, le juge défend l’ordre d’Etat et constitutionnel de la République de Moldavie de tous attentat.

En ce que concernent les attributions de contrôle judiciaire en phase de la poursuite pénale, alors cette tache revient au juge d’instruction, qui selon l’article 41 du Code de Procédure Pénale a les attributions suivantes : il peut disposer, remplacer, cesser ou révoquer la détention préventive ou l’arrêt au domicile ; il dispose la libération provisoire de la personne retenue ou arrêtée, sa révocation, le relèvement provisoire du permis de conduire les moyens de transport ; il autorise l’effectuation de la perquisition, des examinassions corporelles, de la mis sous séquestre des bons, du relèvement des objets qui contient un secret d’Etat, commerciale, bancaire, de l’exhumation du cadavre ; il dispose à suspendre provisoire la personne de sa fonction, l’hospitalisation de la personne dans une institution médicale ; il autorise l’interception des communications, le séquestre de la correspondance, l’enregistrement des images, l’audience des témoins ; il examine les plaintes contre les actions et les actes des organes de poursuite pénale.

Conformément à l’article11 du Code d’Exécution, c’est au Département d’exécution des décisions judiciaires revient l’exécution forcée des documents exécutoires. Les fonctionnaires du Département et les exécuteurs judiciaires ont un statut de fonctionnaire public et ils se trouvent sous l’incidence de la Loi relative au service public.

Le juge d’instruction à la phase d’exécution des peins, conformément à l’article 469 du Code de Procédure Pénale, a des attributions liées à la solution des questions qui apparaissent en cadre de l’exécution de la peine, par exemple la solution des questions relatives aux changements dans l’exécutions des décisions, c’est-à-dire : la libération conditionnée de peine avant le terme (article 91 Code pénal) ; le remplacement de la partie de peine qui n’a pas été exécutée par une peine plus doux (article92 Code pénal) ; la libération d’exécution de la peine des personnes gravement malades (article95 Code pénal) ; l’ajournement de l’exécution de la peine pour les femmes enceintes et pour les femmes qui ont des enfants sous l’âge de 8 ans (article 96 Code pénal), l’annulation de l’ajournement de l’exécution de la peine par celles-ci, leurs libération de la peine, le remplacement de la peine ou le renvoi pour exécuter la peine qui n’a pas été encore exécutée ; la réhabilitation judiciaire (article 112 Code pénal) ; le changement de la catégorie du pénitentiaire (article 72 Code pénal) ; le remplacement de l’amende par le travail non rémunérateur a l’utilité publique avec la prison (article64 Code pénal) ; le remplacement du travail non rémunérateur a l’utilité publique avec la prison (article67 Code pénal) ; l’annulation de la condamnation avec la suspension conditionnée de l’exécution ou, selon le cas, la libération de la peine avant le terme, avec le renvoi du condamnée d’exécuter la peine qui n’a pas été encore exécutée (article 90 et 91 Code pénal) ; il cherche les personnes condamnées qui se cachent des organes qui mettent en exécution la peine ; la solution des problèmes qui tiennent à l’exécution de la sentence dans le cas quand il existe des autres décisions inexécutées, si celle-ci n’a pas été résolue à l’adoption de la dernière décision ; la libération de la peine ou le soulagement de la peine a la base de l’adoption d’une nouvelle loi avec un effet rétroactive ; il résout et des autres questions prévues par la loi qui apparaissent dans le processus quand les condamnés exécutent leurs peines.

Dans le même temps le juge d’instruction résout et des questions concernant l’exécution des décisions judiciaires relative à l’action civile et des autres questions patrimoniales qui se solutionnent conformément aux dispositions de la législation d’exécution relative à l’exécution de documents avec un caractère civil.

Question 19:

Quelles sont les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges du Siège et du Parquet ?

Comme garantie de l’indépendance des juges est la Constitution de la République de Moldavie, la Loi relative au statut du juge, la Loi relative au Conseil Supérieur de la Magistrature, la Loi relative au Collège de qualification et d’attestation et la Loi relative au Collège disciplinaire, le Code de Procédure Civile et le Code de Procédure Pénale.

Question 21:

Quelles sont les règles régissant la carrière des juges (déroulement, garanties de carrière, promotions, nouvelle affectation) ?

Conformément à l’article 20 de la Loi relative au statut du juge, le promouvoir ou le transfère pour un terme illimité du juge, est effectué ne qu’avec l’accord du juge, à la proposition du Conseil Supérieure de la Magistrature (CSM), par le Président de la RM ou, selon le cas, par le Parlement. Le promouvoir est effectué à la base de concours organisé par le CSM. Le promouvoir ou le transfère sur un terme limité du juge au lieu d’un juge suspendu, dégrevé, transféré ou détaché de sa fonction s’admet avec l’accord de celui-ci, par la décision du CSM.

a) :

Le grade est-il séparé de la fonction ?

La législation de la RM relative à la responsabilité des juges sont prévues des normes avec un caractère pénale dans le Chapitre XIV du Code pénal « Des infractions contre la justice », article307 établit que la prononciation par le juge, avec une bonne science, d’une décision, d’une sentence qui contreviennent à la loi est puni avec une amende équivalente de 300 à 800 unités conventionnelles ou par une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans, dans les deux cas avec la privation du droit d’occuper des certaines fonctions ou d’exercer une même activité sur un délai cinq ans.

La même action :

liée à l’accusation de la commission d’une infraction grave, différant de grave ou exceptionnelle de grave ;

commise avec un intérêt matériel ou des autres intérêts personales ;

soldée avec de graves conséquences

Est punie d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans avec privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer une telle activité dans un délai de cinq ans.

Aussi survient la responsabilité pénale du juge en cas d’arrêts illégale avec une bonne science par le juge, action qui est punie avec la prison de jusqu’à trois ans avec la privation du droit d’occuper des certaines fonctions ou d’exercer une même activité sur un délai de cinq ans.

Si les actions hautes- prévues ont été commises avec un intérêt matériel ou grâce aux autres intérêts personnels sont punies avec la prison du deux jusqu’à cinq ans avec la privation du droit d’occuper des certaines fonctions ou d’exercer une même activité sur un délai de cinq ans. Si les actions prévues ont provoquées de graves conséquences, alors elles sont punies avec une prison de cinq jusqu’à dix ans avec la privation du droit d’occuper des certaines fonctions ou d’exercer une même activité sur un délai de cinq ans. (article 308, alinéa 2 du Code pénal) En ce que concernent les normes avec un caractère civil, alors celles-ci sont prévues dans la Loi relative au mode de réparation du préjudice causé par les actions illicites des organes de la poursuite pénale, de la procurature et des instances judiciaires n°1545-XIII du 25 février 1998. En même temps conformément à l’article 20 de la Loi relative au Conseil Supérieure de la Magistrature, le CSM peut « suspendre, démissionner et même libérer de la fonction un juge » dans le cas quand celui-ci émet une décision qui contravis à la législation en vigueur. Conformément à l’article17 de la Loi relative à l’agent gouvernementale du 28 octobre 2004, l’Etat a un droit de régression contre les personnes l’activité desquelles, avec intention ou grave coulpe, a constitué un fondement pour l’adoption d’une décision concernant le payement obligatoire des sommes établîtes par la décision de la Cour Européenne des Droits de l’Homme ou par l’accord de solution de la cause par la voie amiable.

a) :

La responsabilité des juges est-elle susceptible d’être mise en cause directement et, le cas échéant, dans quelles conditions ?

Conformément à la loi relative au collège disciplinaire et à la responsabilité disciplinaire des juges, le Collège disciplinaire se constitue près du CSM et a comme but l’examen des cas relatifs à la responsabilité disciplinaire des juges et solutionne les cas concernant l’annulation avant le terme de la peine disciplinaire.

Le juge peut être tirer à la responsabilité disciplinaire pour :

la violation grave de la législation dans l’activité d’accomplissement de la justice ;

la violation grave, à la cause du juge, du terme raisonnable au jugement du cas, fait qui a produit la lésion du droit de la personne à un processus équitable ;

s’il n’a pas respecté le secret des délibérations ou de la confidence des travaux avec un caractère secret ;

s’il n’a pas respecté la discipline de travail ;

les activités publiques avec un caractère politique ;

les violations des autres normes relatives à l’incompatibilité et aux interdictions qui surviennent aux juges ;

la violation systématique ou la violation grave du Code d’étique du juge.

L’annulation ou la modification de la décision n’attire pas la responsabilité si le juge qui l’a prononcée n’a pas violé avec intention la loi. Il y a des exceptions dans le cas quand la loi a été violée avec négligence, en causant aux personnes des préjudices matériaux ou moraux essentiels. La non assurance de l’activité organisationnelle de l’instance par le président ou par le vice-président de l’instance judiciaire est aussi considérée comme une exception disciplinaire.

Le Collège disciplinaire peut décider sur :

l’application d’une sanction disciplinaire ;

le refus de la proposition d’appliquer la sanction et de classer la procédure disciplinaire ;

le remis des matériaux de la procédure disciplinaire au CSM pour intenter une cause sur la cessation des compétences du juge.

Le Collège disciplinaire peut appliquer les suivantes sanctions disciplinaires :

l’observation ;

la remontrance ;

la dure remontrance ;

la proposition que le juge soit libéré de sa fonction.

A l’application de la sanction on tient conte de caractère des exceptions disciplinaires, des conséquences et leurs gravitée, de personnalité du juge, de grade de sa culpabilité et des autres circonstances qui nécessitent une attention.

Le Collège disciplinaire cesse la procédure disciplinaire en vertu de fait :

qu’il n’existe pas le fondement pour tirer le juge à la responsabilité disciplinaire ;

qu’il a expiré les termes pour tirer le juge à la responsabilité disciplinaire ;

qu’on considère comme inopportun l’application des sanctions disciplinaires dans les cas quand on peut se limiter seulement à l’examen en session des matériaux de la procédure.

La décision relative au cas disciplinaire s’adopte avec le vote de la majorité des membres du collège disciplinaire qui participe à l’examen de la cause. La décision s’émis en écrit et elle est signée par le président de la session et par les membres du collège. Si un membre fait une opinion séparée sur la décision du collège, alors il la signe, en exposant en écrit son opinion, qui est annexée au dossier. La décision est lue à la session du collège disciplinaire. L’opinion séparée n’est pas lue.

La copie de la décision sur le cas disciplinaire est livrée en mains propres aux parties qui n’ont pas participé à l’examen de la cause, dans un délai de 3 jours après la date de son adoption. La copie de la décision est, aussi, annexée au dossier personale du juge.

La décision du collège disciplinaire peut être attaquée, par le juge visé ou par la personne qui a intenté la procédure disciplinaire, en CSM dans un délai de 10 jours après la date de son adoption.

a) :

Un juge peut-il devenir avocat et revenir ensuite dans la magistrature ? Si oui, comment ?

La Loi ne prévoit pas certaines empêchement du juge à devenir avocat et puis de revenir à la magistrature, aussi et après l’exercice du son mandat politique, s’il remplit toutes les conditions nécessaires mentionnées à l’article6 de la Loi relative au statut du juge, qui prévoit expressément les conditions pour poser la candidature à la fonction de juge. Conformément à l’article 8 de la Loi haute –mentionnée le juge ne peut pas être un député en Parlement ou concilier en autorité de l’administration publique locale et dans le même temps être membre dans un parti politique ou dans des autres organisations social-politique ou de dérouler des activités avec un caractère politique, de collaborer aux activités qui contraient au serment de juge.

Pendant la période d’exercice du son mandat politique l’activité du juge est suspendue.

Question 27:

- Y a-t-il une réflexion sur la déontologie qui émane des juges eux-mêmes ? Si oui, comment se traduit-elle ?

Il existe le Code d’Etique Professionnel du Juge approuvé à la Conférence des juges du 4 février 2000, qui représente une cueillette des règles qui se réfèrent à l’indépendance du juge et au comportement du celui-ci pendant et après son programme de service.

Question 28:

Quels rapports entretiennent l’indépendance des juges et l’impartialité de la justice ?

L’impartialité représente l’aliénabilité du juge au rapport avec les intéressés des parties en procès, la garantie par son indépendance de système politique et, en générale, de toute macro et micro pouvoirs qui existent dans la société. L’impartialité nécessite la séparation institutionnelle du juge – soit de parties, soit d’accusation publique. Ne que l’indépendance est la séparation institutionnelle du pouvoir judiciaire de tous les autres pouvoirs de l’Etat ou de la société.

L’indépendance et la responsabilité sont les repères de gouvernement de la magistrature.

Question 29:

L’opinion publique a-t-elle le sentiment, pour autant qu’on puisse en juger (sondages, enquêtes d’opinion), que les juges sont indépendants ?

Au mois d’avril 2006 a été effectué le dernier sondage d’opinion, par l’Institut de Politiques Publiques, concernant la confiance de la population en Justice, avec un volume d’échantillon de 1506 personnes depuis 18 ans et plus, qui relève les dates suivantes :

pas trop confiance : 38,7% ;

une certaine confiance : 27,6% ;

beaucoup de confiance : 3,1%.

Question 30:

La Justice a-t-elle été gravement mise en cause ces dix dernières années ? Si oui, à quelle occasion et quelle a été l’issue de ce ou ces événements ?

Grâce à la période de transition de notre Etat d’une Justice soviétique imparfaite, vers une justice démocratique et équitable, celle-ci a connu des moments quand la population a perdu la confiance pour elle. Ainsi, selon les dates du même Institut, en 2001, par exemple, la confiance de la population en Justice constituait 26%, en 2002 – 30%, mais en 2006 – 31%. Cette solution de la problème a été effectue grâce au nouveaux codes nationales dans tous les domaines juridiques, inclusivement dans le domaine procédurale (le Code de Procédure Pénale et le Code de Procédure Civile). Dans le même temps il faut mentionner l’adoption de la Loi relative au statut du juge, la Loi relative à l’organisation judiciaire qui ont établi les conditions de nomination, les droits et les obligations, la responsabilité disciplinaire, etc. des juges, et des autres lois, qui dans son ensemble, ont créé un mécanisme juridictionnel viable, un fait saisissable même par la population de la RM.

Question 31:

Quel est le rôle ou l’influence de l’internationalisation de la Justice (Cour internationale de Justice, Juridictions pénales internationales par exemple) ou de sa régionalisation (OHADA, Cour européenne des droits de l’homme, par exemple) dans l’indépendance des juges nationaux ?

La République de Moldavie se conforme aux décisions CEDH (et quoiqu’elles ont un caractère facultative). Ce fait est matérialisé par la modification de la législation nationale (par exemple l’article 4, l’alinéa 2 de la Constitution de la RM prévoit que « s’il existe des non concordances entre les pactes et les traitées relatives aux droits fondamentaux de l’Homme auxquels la RM est partie et ses lois intérieures, les réglementations internationales ont la priorité d’application »). Conformément à la Décision plénière de la Cour suprême de Justice n°17 du 18 juin 2000 relative à l’application en pratique judiciaire par les instances judiciaires des certaines prévois de la Convention pour la Défense des Droits et des Libertés fondamentales de l’Homme, au point 1 on mentionne que dans le cas de jugement des cas, les instances judiciaires vérifieront si la loi ou l’acte qui suive d’être appliqué et qui règlement les droits et les libertés, garanties par la CEDH, sont compatible avec les réglementations de celle-ci, et dans le cas quand d’incompatibilité, l’instance appliquera directement les réglementations de la Convention.

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