Questionnaire sur l'indépendance de la justice

Mauritanie

Question 1:

Quelle est l’influence de la tradition (tradition juridique, histoire, coutume) et/ou des pratiques sociales dans la place institutionnelle de la Justice et dans son organisation ?

La tradition et l’héritage culturel ont un impact très important sur l’organisation judiciaire et la place institutionnelle en Mauritanie. En effet, le contentieux du statut personnel est régi par des règles inspirées par la Chérià (rite malékite). Un nombre important des problèmes qui peuvent surgir entre les populations sont réglés à l’amiable, sous la supervision des Jemâa (assemblées de sages ou de notables)

Question 2:

La place et l’organisation de la justice s’inspirent-elles d’une expérience ou d’un modèle étrangers ?

La place et l’organisation de la justice en Mauritanie s’inspirent du modèle français, quoique des adaptations significatives aient été opérées.

Question 3:

Sur le plan historique, quelles ont été les grandes étapes vers une plus grande indépendance de la Justice ?

Pendant les vingt premières années dé l’indépendance et compte tenu du contexte du parti unique, terrain favorable à tout ce qui peut favoriser l’exécutif, l’indépendance de la justice bien que consacrée par la constitution n’était pas à l’ordre du jour. Cette instrumentalisation de la justice va s’accentuer avec l’avènement des régimes militaires qui vont se succéder de 1978 à 1992, quand a été adoptée la constitution fondant le pluralisme et instaurant une démocratie formelle où l’autorité judiciaire était considérée comme un service public dépendant du pouvoir exécutif. Avec l’avènement du gouvernement de transition du 3 août 2005, qui a fait de la réforme de la justice une de ses priorités, un progrès sensible vers l’indépendance de la justice a été accompli.

Question 4:

Sur le plan historique, quel a été, s’il y en a eu un, le rôle des juges ou des avocats dans les progrès de l’indépendance de la justice ?

Depuis l’accession de nitre pays à l’indépendance jusqu’à nos jours, il y a eu plusieurs tentatives tendant à préserver l’indépendance du juge, en sollicitant des autorités compétentes la création d’un cadre légal (syndicat, association) afin de permettre au juge plus de liberté et d’indépendance, et toutes ses tentatives ont été soutenues par les différents bâtonniers qui se sont succédés à la tête du barreau.

Question 5:

Existe-t-il une définition de l’indépendance de la justice dans les textes et/ou la jurisprudence ? Si oui, quelle est-elle ?

Il n’existe pas une définition textuelle de l’indépendance, de la justice, néanmoins, les textes tais que la constitution et le statut de le magistrature sont on né peut plus clairs sur le fait que le juge dans l’exercice de ses fonctions n’est soumis qu’à l’autorité de la loi et que le Président de la République, Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, est le garant de l’indépendance de la justice ; la conséquence logique de celte indépendance de la justice consiste pour le juge à n’accepter aucune injonction ou pression de quelque nature que ce soit, dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

Question 6:

Quels sont les textes qui fondent l’indépendance de la justice et quelle est leur valeur (valeur constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence,…) ?

Les textes qui fondent l’indépendance de la justice sont : La constitution, Les conventions internationales ratifiées par la Mauritanie, Le statut de la magistrature qui est une loi organique,

Tous ces textes consacrent d’une manière claire et sans ambiguïté, l’indépendance de la justice.

Question 7:

L’Etat ou ses émanations peuvent-ils être justiciables de la justice ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions légales et procédurales ?

L’État et ses émanations ne bénéficient d’aucun privilège de juridiction et sont justiciables devant les juridictions de droit commun au même titre que tous les plaideurs, exception faite des procédures particulières en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité des lois ou du recours pour excès de pouvoir.

Question 8:

Comment sont recrutés les juges ? Quels sont les critères de sélection ?

Les juges sont généralement recrutés par voie de-concours, après quatre années d’études universitaires en droit (maîtrise en droit ou chariaa, ou diplôme équivalent). Ils suivent deux années de formation théorique et pratique à l’Ecole Nationale d’Administration. La sélection est essentiellement liée au mérite. Les professeurs de droit peuvent être admis sur titre à occuper des fonctions juridictionnelles, il en est de même des avocats et des greffiers en chef justifiant d’une expérience professionnelle. Les juges sont nommés par décret pris par le Président de la République, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Question 9:

Quel est, globalement, le contenu de la formation des juges (place respective de la formation juridique, des stages pratiques, de la déontologie) ? Le contenu de la formation est-il susceptible de menacer l’indépendance ?

La formation au niveau de l’Ecole Nationale d’Administration ne comporte aucun .élément de nature à porter atteinte ou à menacer l’indépendance du juge. La première année est consacrée à une formation théorique, la deuxième année ; les auditeurs de justice bénéficient de stages pratiques au niveau des juridictions.

a) :

Quel est en 2006 la rémunération d’un juge de base en début de carrière ?

Un juge en début de carrière perçoit une rémunération nette d’environ .cent mille ouguiyas équivalant à 300 euros, toutes indemnités incluses, les juges ne bénéficient ni d’avantages en nature ni de couverture maladie.

b):

Quel est en 2006 la rémunération du juge le plus haut placé dans la hiérarchie ?

Il bénéficie d’une rémunération égale à environ deux cent mille ouguiyas, environ 600 euros

c) :

Quel est en 2006 la rémunération moyenne d’un juge en milieu de carrière ?

Cette rémunération s’élève à cent cinquante mille ouguiyas, environ 350 euros.

d) :

Comment situer la rémunération d’un juge par rapport aux autres agents publics de rang équivalent ?

Sauf les agents des régies financières qui bénéficient de rémunérations et d’avantages importants, le juge est mieux rémunéré que les agents publics de rang équivalent.

e) :

Comment situer la rémunération d’un juge par rapport au salaire moyen ?

La rémunération du juge est largement supérieure au salaire moyen.

f) :

Comment la rémunération évolue-t-elle durant la carrière ?

La rémunération du juge évolue en Fonction du changement d’échelon ou de grade. Le changement d’échelon est lié à l’ancienneté tandis que le changement de grade est lié au mérite. Le juge est évalué chaque année par ses supérieurs hiérarchiques et son dossier est examiné par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Question 11:

Quelle est la part du budget de fonctionnement de la Justice dans le budget général de l’Etat ? A-t-elle connu des évolutions marquées, à la hausse ou à la baisse ?

Depuis l’indépendance jusqu’à l’avènement du gouvernement de transition du 3 août 2005 qui a fait de la réforme de la justice l’une de ses priorités, la part du budget du fonctionnement de [a justice est de 0,5% du budget de l’État. A partir de la transition ce montant est passé à 1%.

Question 12:

Y a-t-il progrès de l’indépendance, et le cas échéant comment, par des mesures de transparence et de publicité de la Justice (publicité des débats, publicité de la décision notamment) ?

La plupart des audiences sont ouvertes au public, sauf dans certains cas exceptionnels de huit-clos décidés par le juge (affaire concernant les mineurs, questions relatives aux mœurs). Le débat se déroule de manière contradictoire et toutes les décisions sont publiées de sorte que toute personne intéressée peut se faire délivrer une copie de la décision rendue. Quelques progrès peuvent être notés à titre d’exemples la procédure disciplinaire est dirigée par le premier Président de la Cour Suprême. Cette volonté de renforcer l’indépendance de la justice ressort clairement de la réforme engagée par les nouveaux décideurs politique issus du mouvement du 3 août 2005.

Question 13:

Quelle est la teneur, s’il y en a, des règles restrictives tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique ?

Le juge bénéficie du principe de l’inamovibilité qui constitue un gage important de l’indépendance du juge. Outre sa demande, il peut cependant être affecté suite à une sanction disciplinaire ou pour nécessité majeure de service. Cette dernière possibilité a été utilisée abusivement.

a) :

de la presse écrite et audiovisuelle ?

Les juges jouissent au niveau des textes d’une grande protection dans l’exercice, de leurs fonctions, les atteintes à l’honneur ou à la considération, les obstructions aux décisions de justice constituent des infractions pénales et peuvent donner lieu également à des poursuites civiles. Le juge doit veiller à ce que les groupes sociaux, tribaux ou religieux ne puissent exercer une quelconque influence sur lui dans le cadre de l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

g) :

de la syndicalisation des juges ?

S’agissant des organisations professionnelles, la loi portant statut de la magistrature interdit au juge l’exercice de toute profession syndicale, néanmoins, la même loi autorise les magistrats à élire en leur sein trois magistrats titulaires et trois magistrats suppléants pour une durée de’ deux ans pour les représenter au niveau du Conseil supérieur de la magistrature.

Question 15:

Quelles sont les réponses légalement possibles en cas de diffamation contre un juge ou contre la Justice ? Plus généralement, quel est le régime de protection contre les atteintes éventuelles de la presse ?

La diffamation contre le juge et la justice constituent des infractions pénales ; des poursuites civiles peuvent être engagées. L’action publique peut être mise en mouvement par le Procureur de la République ou par une constitution de partie civile de la part du juge qui se sent lésé. Les atteintes éventuelles de la presse peuvent également donner lieu à des poursuites judiciaires aussi bien au pénal qu’au civil.

Question 16:

Quelle est la teneur des règles statutaires qui protègent l’indépendance des juges ? Quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence) ?

Ces règles ont une valeur constitutionnelle et législative, d’autant qu’elles sont consacrées aussi bien par la Constitution que par la loi organique portant statut de la magistrature.

a) :

s’agit-il de magistrats ou de fonctionnaires ?

Il s’agit de magistrats qui sont des fonctionnaires ou des agents de l’État. Le parquet fonctionne à l’image du système français dont nous nous sommes inspirés

b) :

s’il s’agit de magistrats, sont-ils hiérarchisés sous l’autorité d’un membre du gouvernement ou indépendants ?

Les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité de l’Exécutif par le biais du Ministre de la Justice qui est habilité à leur donner des instructions, consacrant l’adage : « la plume est serve, la parole est libre ».

c) :

Comment sont-ils nommés ?

Ils sont nommés par le Président de la République sus proposition du Ministre de la Justice.

d) :

quel est leur effectif par rapport à ceux des juges du Siège ?

Ils sont environ huit fois moins nombreux que les magistrats du siège.

e) :

peut-on passer, dans la carrière, du Siège au Parquet et vice-versa ?

Oui, car l’exécutif a le dernier mot concernant le déroulement de la carrière du juge.

Question 18:

Y a-t-il séparation des fonctions des juges (poursuites, instruction, jugement, application des peines, mise en état des dossiers, auto-saisines, exécution des décisions civiles) ?

Il y a une séparation effective des différentes fonctions ; le Procureur de la République exerce les poursuites, car il est maure de la mise en mouvement de l’action publique, le juge d’instruction s’occupe de l’instruction et les juridictions de jugement exercent des compétences exclusives en matière de jugement. Fin matière pénale, l’exécution des décisions pénales est de la compétence exclusive du parquet. En matière civile. Les juridictions de droit commun sont Compétentes pour se prononcer sur les questions relatives à l’exécution ou sur les difficultés d’exécution des décisions de justice.

Question 19:

Quelles sont les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges du Siège et du Parquet ?

Les magistrats du parquet étant placés sous l’autorité directe de leur supérieur hiérarchique ou du Ministre de la Justice ne bénéficient que d’une indépendance relative à l’audience où leur parole est libre, quant aux magistrats du siège, leur d’indépendance est garantie par la Constitution et le Statut de la Magistrature. Les magistrats du siège bénéficient également du principe de l’inamovibilité selon lequel ils ne peuvent être mutés sans leur consentement.

Question 20:

Quelles sont, une fois recrutés et formés, les modalités de première nomination des juges ?

Il n’existe aucune modalité particulière de première nomination du juge. Ces nominations sont décidées par l’Exécutif de façon discrétionnaire en fonction des nécessités de service.

Cour suprême de justice de Moldavie. Selon la Loi n°544 du 20.07.95 relative au statut du juge, on peut poser sa candidature à la fonction de juge le citoyen de la RM, domicilié sur le territoire de la RM, qui remplisse les conditions suivantes :

Il a la capacité d’exercice ;

Il est licencié en droit ;

Il a une ancienneté dans la spécialité juridique pour la fonction à laquelle il candide ;

Il n’a pas des antécédents pénaux et il jouit d’une bonne réputation ;

Il connaît la langue d’Etat ;

Il est apte du point de vue médical pour exercer la fonction, conformément au certificat médical de santé.

Il peut être nommé à la fonction de juge d’une instance judiciaire, la personne qui atteint l’âge de 30 ans, a une ancienneté dans la spécialité juridique non moins que 5 ans et a soutenu avec succès l’examen de capacité. Il annonce un concours aux fonctions vacantes.

Le candidat à la fonction de juge adresse une demande écrite au Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Conseil Supérieure de la Magistrature enregistre la personne en qualité de candidat, après qu’il a soutenu l’examen de capacité.

Les candidats qui ont soutenus l’examen de capacité et remplissent toutes les conditions hautes- mentionnées sont nommés à la fonction de juge pour un mandat de cinq ans. Les juges des instances judiciaires, inclusivement celles spécialisées et les juges d’instruction, sont nommés en fonction des rends des candidats à cette fonction par le Président de la RM, à la proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le Président de la RM peut refuser une seule fois la candidature proposée par le Conseil Supérieure de la Magistrature pour la nomination en fonction de juge pour 5 ans et ne que dans le cas quand on dépiste des preuves incontestables concernant l’incompatibilité du candidat avec la fonction respective, les violations par celui-ci de la législation ou la violation des procédures liées au recrutement et au promouvoir du candidat. Le refus à la nomination en fonction ou de confirmation en fonction est effectué dans un délai de 30 jours après le parvenu de la proposition. Le Président de la RM annonce le Conseil Supérieur de la Magistrature sur le prolongement du terme indiqué avec 15 jours, en cas d’apparition de circonstances qui nécessitent un examen supplémentaire.

Le Président de la RM, à la proposition répétée du Conseil Supérieur de la Magistrature, émet un décret relatif à la nomination en fonction de juge pour 5 ans ou jusqu’à l’atteint du plafond d’âge, dans un délai de 30 jours après la date quand il est parvenue la proposition répétée.

Question 21:

Quelles sont les règles régissant la carrière des juges (déroulement, garanties de carrière, promotions, nouvelle affectation) ?

Le Conseil Supérieur de la Magistrature se prononce régulièrement surie promotion des magistrats sur la base des évaluations qui lui sont transmises par les chefs des Cours et Tribunaux.

a) :

Le grade est-il séparé de la fonction ?

En principe, le grade devrait correspondre à la fonction, toutefois ; pour des nécessités de service, certains magistrats sont nommés à des fonctions ne correspondant pas à leur grade. Aucun magistrat ne peut cependant avoir sous son autorité un autre magistrat : plus ancien que lui dans le grade.

b) :

Quelles sont les règles (ou autres règles) qui gouvernent cet avancement ?

L’avancement est automatique en cas de changement d’échelon tandis qu’il est lié au mérite en cas de changement de grade.

c) :

En particulier, y a-t-il des critères de promotion au mérite ou d’autres critères en-dehors de l’ancienneté ?

Les critères de promotion en cas de changement de grade sont supposés être liés au mérite, mérite apprécié par les supérieurs hiérarchiques et par l’exécutif qui procède aux nominations

a) :

La responsabilité des juges est-elle susceptible d’être mise en cause directement et, le cas échéant, dans quelles conditions ?

Il est prévu une procédure de prise à partie par laquelle un plaideur peut agir en responsabilité civile contre un magistrat en vue d’obtenir contre celui-ci une condamnation à des dommages-intérêts. Le juge peut être pris à partie s’il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle, commise soit au cours de l’instruction soit lors : des décisions, s’il refuse de juger sous le prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi.

b) :

Y a-t-il, également ou en lieu et place, une mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de la Justice ? Dans ce cas, y a-t-il une action récursoire contre le juge et est-elle effective ?

Oui. Dans ce cas y a-t-il une action récursoire contre le juge, et est elle effective. Il y a également une mise en cause de la responsabilité de l’Etat. Il est prévu une action récursoire contre le juge fautif. L’Etat est civilement responsable des condamnations prononcées en raison des faits justifiant une prise à partie.

c) :

Y a-t-il une responsabilité du juge du fait de la décision ? Si oui, est-elle civile et/ou pénale ?

Cette responsabilité n’est envisageable que s’il y eu dol, concussion fraude ou faute lourde professionnelle commis lors des décisions. Cette responsabilité peut être civile ou pénale.

Question 24:

Quel est le régime disciplinaire des juges (procédure disciplinaire, sanctions encourues) ? Comment l’indépendance y est-elle garantie ?

Les poursuites disciplinaires sont engagées devant le Conseil Supérieur de la Magistrature qui statue comme organe disciplinaire Dans ce cas, il est présidé par le Président de la Cour Suprême, en présence des représentants des magistrats et le juge peut se faire assister par- un avocat. Le Conseil peut prendre les mesures suivantes : blâme, rétrogradation, suspension ; radiation.

Question 25:

Quelles sont les règles de déontologie de l’indépendance enseignées dans la formation des juges ?

Toutes les règles de déontologie sont enseignées aux juges au cours de leur formation.

a) :

Un juge peut-il devenir avocat et revenir ensuite dans la magistrature ? Si oui, comment ?

Ces changements sont possibles. Le juge, qui a exercé plus de cinq ans, peut devenir avocat sur titre en saisissant le Conseil de l’Ordre des Avocats d’une demande d’intégration. Il peut saisir à nouveau le Ministre de la justice d’une demande de réintégration. Le Conseil Supérieur de la Magistrature est appelé à donner un avis sur cette question.

b) :

Un juge peut-il faire de la politique ou exercer un mandat politique et revenir ensuite dans la magistrature ? Si oui, comment ?

Le juge qui souhaite exercer un mandat politique doit bénéficier d’une mise en disponibilité ou d’un détachement en fonction des circonstances au terme de ces fonctions politiques, il lui appartiendra d’introduire une demande de réintégration.

Question 27:

- Y a-t-il une réflexion sur la déontologie qui émane des juges eux-mêmes ? Si oui, comment se traduit-elle ?

Au mois de février 2006, il y a eu un atelier organisé parle Ministère de la justice sur la déontologie des magistrats qui s’est traduit par des avis et recommandations transmis aux pouvoirs publics.

Question 28:

Quels rapports entretiennent l’indépendance des juges et l’impartialité de la justice ?

L’indépendance des juges vis-à-vis de toutes formes de pressions (économiques,-politiques, tribales, religieuses) paraît être la condition sine qua non de l’impartialité que tout justiciable attend de l’institution judiciaire

Question 29:

L’opinion publique a-t-elle le sentiment, pour autant qu’on puisse en juger (sondages, enquêtes d’opinion), que les juges sont indépendants ?

Elle a le sentiment inverse. Elle est plutôt Convaincue que les juges sont sous l’influence des pouvoirs politiques ou des puissances financières.

Question 30:

La Justice a-t-elle été gravement mise en cause ces dix dernières années ? Si oui, à quelle occasion et quelle a été l’issue de ce ou ces événements ?

Elle est généralement mise en cause dans les affaires impliquant des hommes politiques. Il lui est souvent reproché de subir les influences du pouvoir exécutif.

Question 31:

Quel est le rôle ou l’influence de l’internationalisation de la Justice (Cour internationale de Justice, Juridictions pénales internationales par exemple) ou de sa régionalisation (OHADA, Cour européenne des droits de l’homme, par exemple) dans l’indépendance des juges nationaux ?

Il ne semble pas que cette internationalisation ait eu un impact significatif sur l’indépendance des juges nationaux. Elle peut constituer, toutefois, une garantie supplémentaire accordée aux juges si la communauté internationale parait sensible aux manœuvres de manipulation de l’institution judiciaire.

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