Quelle est l’influence de la tradition (tradition juridique, histoire, coutume) et/ou des pratiques sociales dans la place institutionnelle de la Justice et dans son organisation ?
Haïti ayant été une colonie française, son système judiciaire à l’origine était forcément celui de la France ; les noirs importés d’Afrique, assujettis aux colons français, ne pouvaient pas transplanter sur le sol de Saint-Domingue leur justice coutumière. A l’indépendance, les nouveaux dirigeants du pays ont tout simplement conservé le statu quo. On ne peut donc pas parler d’influence de la tradition sur l’institution et l’organisation de la justice en Haïti. Les pratiques sociales, non plus, n’y ont aucune place.
La place et l’organisation de la justice s’inspirent-elles d’une expérience ou d’un modèle étrangers ?
Comme exposé plus haut, dès l’indépendance d’Haïti en 1804, les dirigeants du pays avaient adopté le système judiciaire français qui est resté pratiquement immuable chez nous alors que le droit français a évolué pour s’adapter aux changements survenus au fil du temps.
Sur le plan historique, quelles ont été les grandes étapes vers une plus grande indépendance de la Justice ?
L’indépendance de la justice a commencé à s’amorcer à partir du moment où des mandats de dix et de sept ans ont été octroyés respectivement aux juges de la Cour de cassation, des Cours d’appel et des Tribunaux de Première Instance. Ils étaient censés jouir d’une certaine inamovibilité au cours de leur mandat. Malheureusement, ce privilège n’a pas toujours été respecté. La constitution de mars 1987 a fait un pouvoir de ce qu’on appelait encore le Corps Judiciaire qui jusqu’alors était considéré comme un appendice du Pouvoir Exécutif. Aujourd’hui, du moins en théorie, le Pouvoir Judiciaire forme avec le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif, les trois composantes de la Souveraineté Nationale. Il restait à concrétiser ce principe en enlevant la gestion des tribunaux au Ministère de la Justice. C’était chose faite avec un décret pris en décembre 2005 par le Gouvernement Provisoire de la République, mais ce décret est malheureusement en passe d’être rapporté par le parlement nouvellement élu.
Sur le plan historique, quel a été, s’il y en a eu un, le rôle des juges ou des avocats dans les progrès de l’indépendance de la justice ?
Les Juges et avocats n’ont jamais cessé de lutter pour l’indépendance de la justice. Les Magistrats sont souvent victimes, par la perte de leur siège, du refus de se plier aux injonctions de l’Exécutif. On a vu un juge du Tribunal de Cassation, révoqué en 1942, assigner l’Etat haïtien en dommages intérêts devant le Tribunal Civil qui lui avait donné gain de cause. En 1964, le Corps Judiciaire s’était abstenu de prendre part au plébiscite orchestré pour accorder un mandat à vie au chef de l’Exécutif d’alors ; le Président de la Cour de Cassation a été arbitrairement révoqué. Aujourd’hui, les Magistrats se sont constitués en association pour défendre leurs intérêts et leurs privilèges vis-à-vis de l’Exécutif.
Existe-t-il une définition de l’indépendance de la justice dans les textes et/ou la jurisprudence ? Si oui, quelle est-elle ?
Il n’y a pas de définition proprement dite de l’indépendance de la justice dans les textes. On peut toutefois relever les termes employés par l’article 177 de la Constitution en vigueur : « Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d’Appel et des Tribunaux de Première Instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée ou suspendus qu’à la suite d’une inculpation. Ils ne peuvent être l’objet d’affectation nouvelle sans leur consentement, même en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu’en cas d’incapacité physique ou mentale permanente dûment constatée ».
Quels sont les textes qui fondent l’indépendance de la justice et quelle est leur valeur (valeur constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence,…) ?
Les articles 174 de la Constitution de 1987 prévoyant un mandat pour les juges, 175 déterminant le mode de désignation de ces juges et 177 instituant leur inamovibilité, peuvent être considérés comme les textes de base de l’indépendance des Magistrats du siège. Le véritable pilier de cette indépendance était le décret de Décembre 2005 créant le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire auquel avait été confiée la gestion des tribunaux.
L’Etat ou ses émanations peuvent-ils être justiciables de la justice ? Si oui, dans quels cas et dans quelles conditions légales et procédurales ?
Le Code procédure Civile, en déterminant qui représente l’Etat Haïtien en justice et comment et où les ajournements peuvent lui être signifiés, reconnaît implicitement que l’Etat ainsi que ses organismes décentralisés sont justiciables de la justice. Ils peuvent être assignés directement devant les tribunaux civils en cas, par exemple, de recouvrement de créance ou de revendication de propriété. Pour des demandes en réparation à l’occasion de dommages résultant des activités des Services Publics ou des recours formés par des Agents de la Fonction Publique contre des décisions administratives illégales, l’Etat est appelé par devant la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif, mais les décisions rendues par cette juridiction administrative sont soumises à la censure de la Cour de Cassation.
Comment sont recrutés les juges ? Quels sont les critères de sélection ?
Les Juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président de la République sur une liste de trois candidats par siège soumis par le Sénat ; ces candidats doivent avoir été juges ou officiers du Parquet à une Cour d’Appel pendant au moins sept ans, ou, à défaut, avoir exercé la profession d’avocat pendant dix ans ou moins. La liste est soumise par l’Assemblée Départementale concernée pour les juges des Cours d’Appel et des Tribunaux de Première Instance. Les candidats pour la Cour d’Appel doivent avoir occupé pendant sept ans au moins les fonctions de Juge ou d’officier du Parquet dans un tribunal de 1ère instance, ou bien avoir exercé la profession d’avocat pendant sept ans également, tandis que pour être Juge dans les tribunaux de 1ère Instance, il faut être diplômé de l’Ecole de la Magistrature ou avoir exercé la profession d’avocat pendant trois ans au moins.
Quel est, globalement, le contenu de la formation des juges (place respective de la formation juridique, des stages pratiques, de la déontologie) ? Le contenu de la formation est-il susceptible de menacer l’indépendance ?
Pour être Juge, il faut d’abord être licencié en droit, c’est-à-dire avoir à son actif quatre années d’études juridiques à une faculté de Droit. A l’Ecole de la Magistrature, le futur juge bénéficie surtout de stages pratiques et a aussi des cours de déontologie à son programme. Le contenu de sa formation ne menace nullement son indépendance.
a) :
Quel est en 2006 la rémunération d’un juge de base en début de carrière ?
Il y a pour les Juges une grille de salaires distincte de celle adoptée pour les fonctionnaires publics. Les juges de la Cour de Cassation reçoivent, en sus de leur traitement, une indemnité mensuelle égale au tiers de ce traitement. Ils reçoivent également une allocation de carburant bien que ne disposant pas de véhicules de l’Etat, lesquels ne sont attribués qu’aux Président et Vice-président de la Cour. Les Présidents de Cour d’Appel et Doyens de Tribunaux de Première Instance ont aussi un véhicule de l’Etat à leur usage.
Le Ministère des Finances ne fait pas de distinction, quant à la rémunération, entre les juges débutants ou anciens. Ils ont tous le même traitement et gagnent l’équivalent de six cents dollars américains.
b):
Quel est en 2006 la rémunération du juge le plus haut placé dans la hiérarchie ?
Il s’agit du Président de la Cour de Cassation qui reçoit l’équivalent de deux mille deux cents dollars américains (USD : 2,200.00) plus un tiers comme indemnité. Un Juge de cette Cour gagne environ (USD : 1,250.00) sans compter l’indemnité.
c) :
Quel est en 2006 la rémunération moyenne d’un juge en milieu de carrière ?
On peut considérer dans ce cas un Juge à la Cour d’Appel qui a un salaire équivalent à environ 900 US$.
d) :
Comment situer la rémunération d’un juge par rapport aux autres agents publics de rang équivalent ?
Il est difficile de faire cette comparaison étant donné que la grille de la fonction publique est établie en tenant compte de la fonction occupée, alors que celle des juges est basée sur les degrés de Juridiction. Mais on peut relever que le Juge de 1ère Instance a un salaire correspondant à celui d’un assistant chef de service, que le traitement du Juge de la Cour d’Appel équivaut à celui d’un directeur adjoint, tandis que le juge à la Cour de Cassation a le salaire d’un directeur général de Ministère.
Quelle est la part du budget de fonctionnement de la Justice dans le budget général de l’Etat ? A-t-elle connu des évolutions marquées, à la hausse ou à la baisse ?
Pas facile à déterminer quand le budget de la Justice englobe celui des forces de Police qui en absorbent la plus grande part, et celui du Ministère de la Justice- Mais je ne pense pas que le budget proprement dit des tribunaux atteigne 1% du budget général de l’Etat.
Y a-t-il progrès de l’indépendance, et le cas échéant comment, par des mesures de transparence et de publicité de la Justice (publicité des débats, publicité de la décision notamment) ?
Les audiences des tribunaux en général sont publiques et les décisions sont également prononcées en audience publique. Les parties sont libres de faire publier ces décisions, elles y sont mêmes contraintes lorsqu’il s’agit d’un jugement de défaut faute de comparaître signifiée à une personne autre que la partie défaillante. On pourrait voir dans cette publicité un facteur d’indépendance de la Justice.
Quelle est la teneur, s’il y en a, des règles restrictives tenant à un nombre limité d’années pouvant être passées dans une fonction et/ou dans un lieu géographique ?
Il n’y a pas d’autre limitation dans le temps à passer dans la fonction de Juge que la durée du mandat qui lui est octroyé, lequel mandat peut, à l’expiration, être renouvelé ou non.
a) :
de la presse écrite et audiovisuelle ?
Un quotidien de la Capitale relate régulièrement les audiences tenues dans les différents tribunaux. Cette transparence peut, dans une certaine mesure, aider à l’indépendance de la justice. D’un autre côté, les tribunaux accueillent volontiers les actions en diffamation ou en dommages intérêts exercées par des particuliers contre des organes de presse ou des journalistes.
b) :
du groupe social ?
Là, il faudrait distinguer entre la classe des pauvres et celle des riches. Les pauvres ne peuvent aucunement influencer l’indépendance des juges, mais on peut craindre que les riches ne tentent de corrompre ces derniers et les gagner ainsi à leur cause.
d) :
de la société civile ?
La Société civile est favorable à l’indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis de l’Exécutif. Elle y voit une garantie d’une Justice impartiale non sujette à quelque influence que ce soit.
f) :
de la religion ?
La religion catholique ou protestante que nous pratiquons en Haïti ne se mêle pas des affaires de la Justice comme c’est le cas dans certains pays musulmans qui ont leur propre système juridique lié à la religion.
g) :
de la syndicalisation des juges ?
Il existe une association de Juges qui se consacre à la défense des intérêts de la magistrature. Ils sont prêts à protester contre toute menace à l’indépendance de la justice, en particulier quand les autorités de l’Exécutif révoquent ou mettent à la retraite l’un des leurs contrairement aux prescrits de la Constitution ou des Lois.
Quelles sont les réponses légalement possibles en cas de diffamation contre un juge ou contre la Justice ? Plus généralement, quel est le régime de protection contre les atteintes éventuelles de la presse ?
En cas de diffamation contre un Juge, que ce soit par un particulier ou un travailleur de la presse, le Code Pénal contient des provisions pour faire juger et sanctionner le coupable.
Quelle est la teneur des règles statutaires qui protègent l’indépendance des juges ? Quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence) ?
La réponse à la question numéro 6 est d’application ici. On pourrait y ajouter les textes du Code Pénal punissant la corruption de fonctionnaires publics.
a) :
s’agit-il de magistrats ou de fonctionnaires ?
On les appelle des magistrats debout (ils se tiennent debout pour prendre la parole) par rapport aux Juges du siège qui sont des magistrats assis.
b) :
s’il s’agit de magistrats, sont-ils hiérarchisés sous l’autorité d’un membre du gouvernement ou indépendants ?
Il y a le Chef du Parquet appelé Commissaire du Gouvernement et des Substituts. Ils sont tous soumis à l’autorité du Ministre de la Justice.
c) :
Comment sont-ils nommés ?
Ils sont nommés par l’Exécutif sans aucune participation, contrairement aux Juges, du Sénat ou des Assemblées Départementales. Ils n’ont pas de mandat et peuvent être révoqués à tout moment.
d) :
quel est leur effectif par rapport à ceux des juges du Siège ?
Dans les tribunaux de Première Instance et les Cours d’Appel, leur nombre équivaut à la moitié de l’effectif des Juges, tandis qu’ils représentent le tiers à la Cour de Cassation.
e) :
peut-on passer, dans la carrière, du Siège au Parquet et vice-versa ?
Cela se fait couramment, mais les gens préfèrent le siège à cause de l’inamovibilité qui s’y attache.
Y a-t-il séparation des fonctions des juges (poursuites, instruction, jugement, application des peines, mise en état des dossiers, auto-saisines, exécution des décisions civiles) ?
On trouve cette séparation seulement dans le domaine de l’instruction des affaires pénales. Là encore, le Juge d’instruction a souvent un jour de siège où il entend des affaires civiles ou commerciales, rarement correctionnelles ou criminelles pour ne pas courir le risque de connaître d’une affaire qu’il a lui-même instruite.
Quelles sont les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges du Siège et du Parquet ?
En ce qui concerne les Juges la réponse est la même qu’aux questions 6 et 16. Les membres du Parquet ne sauraient être tout à fait indépendants puisqu’ils dépendent du Ministre de la Justice dont ils reçoivent des instructions. La preuve est que fort souvent ils refusent d’exécuter des décisions de justice qui déplaisent à l’Exécutif.
Quelles sont, une fois recrutés et formés, les modalités de première nomination des juges ?
Le Juge reçoit une commission de nomination signée par le Président de la République et prête serment à une audience spéciale de son tribunal.
Quelles sont les règles régissant la carrière des juges (déroulement, garanties de carrière, promotions, nouvelle affectation) ?
Présentement aucune règle ne régit la carrière des juges. Les juges de paix sont à la merci d’une révocation qui peut survenir à tout moment. Ceux des autres juridictions qui détiennent un mandat ne sont pas du tout assurés de voir ce dernier renouvelé à expiration.
a) :
Le grade est-il séparé de la fonction ?
Aucune classification n’existe en ce qui concerne les juges.
b) :
Quelles sont les règles (ou autres règles) qui gouvernent cet avancement ?
L’avancement dans ce cas consisterait à passer d’une juridiction inférieure à une juridiction supérieure. Aucune règle ne gouverne cet avancement.
c) :
En particulier, y a-t-il des critères de promotion au mérite ou d’autres critères en-dehors de l’ancienneté ?
On peut présumer que pour accorder une promotion à un Juge, c’est-à-dire le faire passer à un tribunal supérieur, l’autorité de nomination considère son ancienneté, rarement son mérite personnel ; mais souvent ce n’est pas le cas, l’avancement se fait sur la base de relations personnelles ou de recommandations.
a) :
La responsabilité des juges est-elle susceptible d’être mise en cause directement et, le cas échéant, dans quelles conditions ?
L’article 464 du Code de Procédure Civile prévoit la procédure de prise à partie contre les Juges dans les cas suivants :
S’il y a dol, fraude ou concussion commis soit au cours de l’instruction, soit lors des jugements
dans le cas de déni de justice relevé à la charge du juge ;
si la prise à partie est formellement autorisée par la loi surtout en matière criminelle pour garantir l’exactitude des dépositions des témoins, pour assurer l’authenticité des jugements) ;
dans les cas où la loi déclare les juges responsables à peine de dommages intérêts (quand le juge prononce la contrainte par corps hors des cas prévus par la loi, ou s’il s’est rendu coupable d’un acte arbitraire et attentatoire à la liberté individuelle).
b) :
Y a-t-il, également ou en lieu et place, une mise en cause de la responsabilité de l’Etat pour dysfonctionnement de la Justice ? Dans ce cas, y a-t-il une action récursoire contre le juge et est-elle effective ?
Il n’est prévu dans la législation haïtienne aucun cas de mise en cause de l’Etat pour un fait quelconque (action ou omission) d’un juge.
c) :
Y a-t-il une responsabilité du juge du fait de la décision ? Si oui, est-elle civile et/ou pénale ?
Le juge n’encourt aucune responsabilité, ni civile ni pénale, du fait de sa décision qui ne peut être sanctionnée que par une juridiction supérieure.
Quel est le régime disciplinaire des juges (procédure disciplinaire, sanctions encourues) ? Comment l’indépendance y est-elle garantie ?
Jusqu’au décret de décembre 2005, les fautes disciplinaires des juges étaient sanctionnées par le Conseil Supérieur de la Magistrature composée uniquement de juges de la Cour de Cassation ; ledit décret avait accordé les pouvoirs disciplinaires au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire composé de juges et Membres de Parquets de toutes les juridictions. Les sanctions prévues étaient la censure, le blâme, la suspension pendant un à six mois.
L’un ou l’autre Conseil n’était soumis à aucune influence extérieure.
Quelles sont les règles de déontologie de l’indépendance enseignées dans la formation des juges ?
A l’Ecole de la Magistrature, le futur Magistrat est surtout avisé d’éviter tout ce qui peut créer un lien de dépendance entre lui et les justiciables comme par exemple de contracter des dettes d’argent ou d’être redevable vis-à-vis de quelqu’un, de solliciter des avantages ou privilèges de hauts fonctionnaires, etc.
a) :
Un juge peut-il devenir avocat et revenir ensuite dans la magistrature ? Si oui, comment ?
C’est une situation très courante. Souvent à l’expiration du mandat du Juge, si ce mandat n’est pas renouvelé, il embrasse ou reprend l’exercice de la profession d’avocat. Plus tard, on peut encore faire appel à lui pour un siège de juge.
b) :
Un juge peut-il faire de la politique ou exercer un mandat politique et revenir ensuite dans la magistrature ? Si oui, comment ?
Rien ne l’en empêche. C’est le même cas de figure que précédemment décrit. Il ne peut seulement pas cumuler les deux fonctions.
Y a-t-il une réflexion sur la déontologie qui émane des juges eux-mêmes ? Si oui, comment se traduit-elle ?
Il doit sûrement y en avoir, mais elle n’est pas extériorisée.
Quels rapports entretiennent l’indépendance des juges et l’impartialité de la justice ?
Il n’y a pas de doute que l’indépendance des Juges Joue un rôle important dans l’impartialité des juges. Quand ils n’ont aucune redevance vis-à-vis de qui que ce soit, ils sont plus libres de décider en vertu des textes de loi et selon leur conscience sans favoriser l’une ou l’autre partie.
L’opinion publique a-t-elle le sentiment, pour autant qu’on puisse en juger (sondages, enquêtes d’opinion), que les juges sont indépendants ?
L’opinion publique, par la faute de certains juges vénaux, a collé à la justice haïtienne une épithète de « corrompue », cela suppose qu’elle est partiale, elle ne saurait donc, dans l’esprit du public, être indépendante.
La Justice a-t-elle été gravement mise en cause ces dix dernières années ? Si oui, à quelle occasion et quelle a été l’issue de ce ou ces événements ?
Si quelquefois la presse signale quelque cas de dysfonctionnement de la justice, on ne peut pas dire pour autant qu’elle ait été gravement mise en cause.
Quel est le rôle ou l’influence de l’internationalisation de la Justice (Cour internationale de Justice, Juridictions pénales internationales par exemple) ou de sa régionalisation (OHADA, Cour européenne des droits de l’homme, par exemple) dans l’indépendance des juges nationaux ?
Dans la plupart des cas, la saisine d’une juridiction internationale a pour effet de donner au prévenu des garanties d’impartialité qu’il n’aurait pas trouvées dans son pays étant donné l’échauffement des esprits qui serait susceptible d’affecter la sérénité des Juges nationaux, partant, leur indépendance.
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