Questionnaire sur l'internationalisation de la justice

Niger

Les juridictions nationales sont-elles assujetties au contrôle d’une juridiction internationale ou transnationale sous forme d’un appel ou d’une autre forme de révision judiciaire ? Dans quelle mesure et à quelles conditions ?:

En matière de droit des affaires régies par le Traité OHADA du 17 octobre 1993 la CCJA (Cour Commune de Justice et d’Arbitrage) a seule compétence pour statuer sur les pourvois des parties et sur les renvois de la juridiction de cassation lorsqu’elle ne s’estime pas compétente.

Les juridictions nationales sont-elles tenues de respecter l’autorité des jugements rendus par une juridiction internationale ou transnationale ? Ces décisions ont-elles un effet contraignant ou obligatoire en droit interne ? Dans quelle mesure et à quelles conditions ?:

Oui les juridictions nationales sont tenues de respecter l’autorité des jugements rendus par certaines juridictions internationales ou transnationales comme :

- La CCJA dont les décisions ont force obligatoire sur le territoire de chacun des Etats-Parties. A ce titre elles peuvent être exécutées sans aucune condition suivant le régime d’exécution forcée applicable aux décisions internes.

- L’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) : par le biais du recours préjudiciel les juridictions nationales auxquelles se pose la question d’interprétation d’une norme communautaire peuvent ou doivent pour les juridictions nationales statuant en dernier ressort (art.12 al 2 du Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA), solliciter l’avis de la Cour de Justice à travers une question préjudicielle ; ses arrêts ont force obligatoire. Ils s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles des États parties (art.13 du Protocole précité).

- La CEDEAO (Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest) dont l’art.19.2 du protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté dit que les décisions de ladite Cour sont immédiatement exécutoires et ne sont pas susceptibles d’appel sous réserve des dispositions relatives à la révision.

Existe-t-il des circonstances où une juridiction nationale doit différer ou surseoir à la décision sur une affaire en droit interne pour permettre à une juridiction internationale ou transnationale de trancher un aspect du litige qui appartient à sa compétence ? Le cas échéant, à quelles conditions un tel sursis ou renvoi sur une question préjudicielle s’opère-t-il ?:

L’UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) : par le biais du recours préjudiciel les juridictions nationales devant lesquelles la question de l’interprétation d’une norme communautaire se pose peuvent ou doivent pour les juridictions nationales statuant en dernier ressort (art.12 al 2 du Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l’UEMOA), solliciter l’avis de la Cour de Justice à travers une question préjudicielle.

Quels sont les moyens par lesquels une décision rendue par une juridiction étrangère peut être rendue exécutoire dans le ressort national ? À quelles conditions les juridictions nationales acceptent-elles de donner effet aux jugements rendus par une juridiction étrangère ?:

Une décision rendue par une juridiction étrangère peut être rendue exécutoire dans le ressort national par le biais de l’exequatur. Il n’y a pas de loi spécifique organisant la procédure d’exequatur mais chaque convention d’entraide judiciaire fixe sa propre procédure. Ex : La convention judiciaire de l’OCAM (Organisation Commune Africaine et Malgache du 12 septembre 1961).

Les juridictions nationales acceptent-elles de rendre des ordonnances de faire ou de ne pas faire (ou des injonctions) destinées à régir le comportement d’une partie située dans un autre ressort ?:

L’art. 14 du code civil dispose que l’étranger, même non résidant au Niger pourra être cité devant les tribunaux nigériens, pour l’exécution des obligations par lui contractées au Niger avec un Nigérien ; il pourra être traduit devant les tribunaux du Niger, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Nigériens.

Les juridictions nationales acceptent-elles de rendre des jugements destinés à régler le sort de biens situés dans un autre ressort ?:

Non surtout pas en matière immobilière où c’est la loi du lieu de situation de l’immeuble qui s’applique.

a. Le caractère obligatoire d’une règle de droit international ou transnational dans l’ordre juridique interne dépend-t-il de la ratification de la règle par l’État ? De l’intégration explicite de la règle dans l’ordre juridique interne par les autorités étatiques ou législatives ?:

Tout dépend de l’instrument et de la modalité de réception en droit interne qu’il prévoit : les actes uniformes OHADA et les règlements de l’UEMOA sont d’application directe alors que pour d’autres instruments il faut qu’il soient ratifiés. Pour d’autres il faut que des textes internes soient pris pour qu’ils soient intégrés dans l’ordonnancement juridique nationale.

Article 132 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie. »

Lorsque les règles du droit international privé dictent l’application de règles de droit étranger à un litige initié dans l’ordre juridique interne, quelles sont les modalités de mise en œuvre du droit étranger ? Comment les juridictions nationales prennent-elles connaissance du droit étranger applicable ?:

Cela se passe par le mécanisme de la mise en oeuvre de la règle de conflit du droit interne. Le droit étranger est produit par la partie qui l’invoque, et à défaut le juge peut se référer aux services des administrations diplomatiques et consulaires pour se les procurer.

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