L’adhésion de Madagascar au traité de l’OHADA a été envisagée à un moment donné. Mais le projet n’a pas abouti, compte tenu de l’éloignement et des coûts élevés que pourraient engendrer les procédures, qui seraient soumises à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage.
Une décision rendue par une juridiction étrangère peut être rendue exécutoire dans le ressort national par la procédure de l’exequatur devant le Tribunal civil ou le Juge des référés. Aussi, dès lors qu’une décision rendue par une juridiction étrangère n’est ni contraire à l’ordre public malagasy, ni contraire aux bonnes mœurs, les Tribunaux malgaches peuvent en ordonner l’exequatur.
Tout étranger, même non résidant à Madagascar, peut être cité devant les Tribunaux malagasy, pour l’exécution des obligations par lui contractées sur le territoire de la République avec des nationaux malagasy (sauf clause ou convention contraire).
Tout national malagasy peut être traduit devant un Tribunal malagasy pour toutes les obligations contractées en pays étranger, même avec un étranger. Dans les deux hypothèses, possibilité aux fins de condamnations pécuniaires ou d’obligations de faire ou de ne pas faire, résultant d’obligations contractuelles.
Cela dépend des hypothèses. En principe, les biens relèvent de la Loi du lieu de leur situation.
Néanmoins, dans l’hypothèse où les biens font partie d’une masse à partager, soit entre deux époux, en cas de dissolution du mariage, soit entre des cohéritiers, rien n’empêche le Tribunal national de décider le sort des biens situés dans un autre ressort.
Oui, dans la seule hypothèse où le mandataire est un avocat.
Oui dans l’hypothèse d’arbitrage international et également dans l’hypothèse où, par exemple, des époux étrangers, mais résidant à Madagascar demandent le divorce devant le Tribunal civil malgache – Ce Tribunal pourra connaître du litige, mais en appliquant aux époux leur Loi nationale.
Le caractère obligatoire d’une règle de droit international dans l’ordre juridique interne dépend de sa ratification par le Parlement. Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des Lois, sous réserve éventuellement de la réciprocité.
Oui :
En matière de Droit international du Travail, en particulier : par exemple « la Déclaration relative aux principes et Droits fondamentaux au Travail » - de 1998.
Les conventions relatives aux Droits de la femme et de l’enfant, qui sont d’office considérées comme partie intégrante du Droit positif malgache.
La possibilité d’appliquer le Droit étranger se rencontre en particulier dans les litiges concernant l’état et la capacité des personnes : les personnes demeurent alors soumises à leur Loi nationale.
La Loi nationale du donateur étranger s’applique également, en cas de litige, relatif à la donation.
Il appartient aux parties qui soulèvent l’applicabilité du Droit étranger, de produire la Loi étrangère afin que les Tribunaux malagasy puissent l’appliquer.
Les juridictions nationales peuvent donner un effet obligatoires à des règles issues d’un droit étranger, dans la mesure où il existe un accord de coopération ou une convention bilatérale avec le pays d’où est issu le Droit étranger.
Le Droit civil des contrats, le Droit commercial et le Droit des sociétés trouvent leur origine dans le Droit français. Il a été convenu, lors de l’établissement de l’Accord de Coopération franco-malgache que tant que Madagascar n’aurait pas légiférer dans certaines matières, ce serait toujours le droit français, dans sa version de 1960, au moment de l’indépendance, qui serait applicable.
En conséquence, les juridictions nationales malgaches s’intéressent au sens donné par l’ordre juridique français, aux normes relatives aux domaines susmentionnées et s’inspirent des sources françaises dans l’interprétation des normes malgaches ambiguës ou comportant des lacunes.
Référence peut être faite par les juridictions nationales à l’état du Droit dans les pays francophones, dans la mesure où la Cour Suprême dispose des jurisprudences des Hautes juridictions francophones (Juricaf).
C’est également le cas en matière de contentieux du Travail, dans la mesure où le Comité de la liberté syndicale et la Commission des experts du Bureau International du Travail (BIT) diffusent l’état du Droit et la Jurisprudence des pays membres de l’organisation internationale du Travail.
Réponses par pays
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