Au Tchad il y a un seul ordre de juridictions dont la Cour Suprême est la plus haute instance. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour Suprême, les Cours d’appel (il en existe trois actuellement), les tribunaux et les justices de paix.
Ces juridictions nationales ne sont pas assujetties au contrôle d’une juridiction internationale ou transnationale sous forme d’appel ou de révision. Ces formes de voies de recours s’exercent au sein des juridictions nationales.
Le rôle de la jurisprudence des juridictions internationales comme source de droit international n’est considéré, par l’article 38 du Statut de la Cour Internationale de Justice, que « comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit ». Il s’ensuit que normalement la solution retenue par une juridiction internationale dans un litige donné ne constitue nullement une règle de droit s’imposant au juge interne.
Cependant, le juge interne ne doit pas tenir pour morte la jurisprudence des juridictions internationales. C’est pourquoi, la jurisprudence des juridictions internationales est de nature à influencer les solutions adoptées par les juridictions nationales, voire à s’imposer à elles.
Il est donc évident que les solutions retenues par les juridictions internationales peuvent éclairer les juridictions nationales dans la recherche d’une solution lorsque le droit international ou interne écrit est totalement défaillant ou dans la détermination de l’interprétation d’une règle nationale.
La compétence d’attribution d’une juridiction internationale est exclusive. C’est une compétence parallèle à celle des juridictions nationales.
Il existe des circonstances où une juridiction nationale doit différer ou surseoir à la décision sur une affaire en droit interne pour permettre à une juridiction internationale ou transnationale de trancher un aspect du litige qui appartient à sa compétence. C’est le cas par exemple en droit communautaire CEMAC.
En effet, la question préjudicielle peut être soulevée devant une juridiction nationale tchadienne si elle estime qu’une solution sur cette question préjudicielle est nécessaire pour rendre son jugement ; dans ce cas elle doit saisir la chambre judiciaire de la Cour de Justice CEMAC. Par souci de cohérence et d’harmonisation de la jurisprudence du droit communautaire, le juge national doit donc saisir la chambre judiciaire dès qu’il y a un doute sur le sens ou la validité d’un acte.
Le renvoi demeure donc une procédure d’ordre public que le juge doit pouvoir soulever d’office. Le mécanisme préjudiciel est donc fondé sur une répartition des fonctions juridictionnelles entre la Cour de Justice CEMAC et les juridictions nationales des Etats membres.
Aussi, la saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA suspend-elle toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale. Une telle procédure ne peut reprendre qu’après arrêt de la CCJA se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire.
Certains juges nationaux siègent au sein de certaines juridictions internationales ou communautaires. C’est le cas de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA et la Cour de Justice la CEMAC au sein desquelles siègent les juges tchadiens. Les juges Tchadiens siégeant dans les juridictions internationales ou communautaires réintègrent les rangs de la magistrature nationale à la fin de leur mandat.
Les Etats ont le devoir mutuel de pourvoir à l’exécution des jugements de leurs juridictions respectives en s’inclinant devant l’autorité de la chose jugée. Les juridictions tchadiennes n’échappent pas à cette règle. Ainsi, l’article 235 du code de procédure civile tchadien dispose : « Sauf dispositions contraires résultant des conventions internationales, les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers ne sont susceptibles d’être exécutés sur le territoire que s’ils ont reçu l’exequatur d’un tribunal tchadien ».
L’extranéité d’un litige peut résulter d’éléments divers et selon les hypothèses. Ainsi, elle peut tenir à la personne des parties dans le cas où l’une d’entre elles sont de nationalité étrangère, ou ont leur domicile ou leur résidence à l’étranger. Elle peut résulter aussi de l’objet du litige.
Ainsi, Les juridictions tchadiennes ont vocation à connaître d’un litige comportant un élément d’extranéité et ce, dans certaines conditions et certaines hypothèses. L’article 438 du code de procédure pénale dispose : « Tout Tchadien qui, en dehors du territoire s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi tchadienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions tchadiennes.
Tout Tchadien qui, en dehors du territoire, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi tchadienne peut être poursuivi et jugé par les juridictions tchadiennes si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis ».
L’article 440 du même code dispose : « Tout étranger qui, en dehors du territoire tchadien, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de l’Etat, ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours au Tchad, de papiers nationaux ou de billets de banque tchadiens, peut être poursuivi et jugé conformément aux lois tchadiennes s’il est arrêté au Tchad ou si le Gouvernement obtient son extradition ».
Il y a un principe qui étend à l’ordre international les règles internes de compétence, autrement l’extension des règles internes de compétence territoriale. Ainsi, l’extranéité des parties ou des biens n’est pas une cause d’incompétence des juridictions tchadiennes.
En l’état actuel de nos textes, les juridictions nationales n’ont pas une telle compétence.
Les juridictions tchadiennes connaissent des litiges entre Tchadiens et étrangers, organismes ou organisations étrangers dans leurs ressorts. Cependant, dans les conventions liant certaines ONG étrangères à l’Etat, parfois certaines clauses de ces conventions attribuent compétence à la juridiction de l’Etat dont ces ONG sont ressortissants. C’est le cas par exemple du légionnaire français de l’EUFOR qui a assassiné ses collègues et un civil tchadien. Ce légionnaire doit être jugé par la juridiction française.
Il existe de telles règles. C’est le cas du code de procédure pénale tchadien dont les articles 438 et 440 disposent respectivement : « Tout Tchadien qui, en dehors du territoire s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime puni par la loi tchadienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions tchadiennes.
Tout Tchadien qui, en dehors du territoire, s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par la loi tchadienne peut être poursuivi et jugé par les juridictions tchadiennes si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis ».
« Tout étranger qui, en dehors du territoire tchadien, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice d’un crime ou d’un délit attentatoire à la sûreté de l’Etat, ou de contrefaçon du sceau de l’Etat, de monnaies nationales ayant cours au Tchad, de papiers nationaux ou de billets de banque tchadiens, peut être poursuivi et jugé conformément aux lois tchadiennes s’il est arrêté au Tchad ou si le Gouvernement obtient son extradition ».
Les juridictions tchadiennes entretiennent des relations institutionnelles avec certaines juridictions étrangères. Ainsi, le 20 mars 2006, un protocole d’accord de coopération a été signé entre la Cour Suprême du Tchad et la Cour Suprême du Mali. Les deux Cours s’engagent à procéder à l’échange d’informations relatives au fonctionnement des différentes chambres ou sections composant leurs juridictions respectives.
Elles s’engagent aussi à se communiquer toute la législation les régissant. Outre les échanges d’informations et de documents, les deux parties ont convenu d’étendre leur coopération au domaine de la formation continue des magistrats de leurs juridictions respectives.
Les magistrats Tchadiens ont suivi des sessions de formation organisées par les écoles de la magistrature communautaires (OHADA) telle que l’ERSUMA (Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature) et des Ecoles de la magistrature étrangères, comme l’ENM de France, du Maroc et du Togo. La Cour Suprême du Tchad qui membre de l’AHJUCAF, de l’AA-HJF entretient des très bonnes relations avec les juridictions membres des ces associations.
Il existe aussi un Accord Franco-Tchadien (Accord N° 138/CSM du 6 mars 1976 relatif à l’entraide judiciaire).
La ratification d’un traité international est l’acte par lequel un Etat montre sa volonté de s’engager définitivement dans les liens d’un traité. Au Tchad, les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l’usage du territoire national ou à l’exploitation des ressources naturelles, les accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat ou ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ne peuvent être approuvés ou ratifiés qu’après autorisation de l’Assemblée Nationale.
Ces traités et accords ne prennent effet qu’après avoir été approuvés et ratifiés (article 220 de la Constitution). Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois nationales, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie (article 222 de la Constitution).
Ainsi, la Constitution qui consacre la primauté du traité et de l’accord subordonne le bénéfice de celle-ci au caractère régulier de la ratification des traités ou de l’approbation des accords.
Le droit communautaire CEMAC par exemple, s’intègre automatiquement entant que tel dans l’ordre juridique national, sans réception préalable ni transformation en droit interne (principe d’applicabilité immédiate) ; il peut créer directement des droits ou des obligations au profit ou à la charge des justiciables qui peuvent l’invoquer à l’appui d’un recours devant le juge national (effet direct).
L’effet obligatoire s’observe en droit OHADA où les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire du droit interne antérieure ou postérieure.
Les parties au procès devant les juridictions nationales peuvent invoquer les règles du droit international. Les juges nationaux en prennent connaissance. Ils peuvent en connaître aussi l’existence par leurs propres recherches.
L’influence des juridictions nationales sur des règles issues d’un droit étranger est insignifiant voire inexistant.
Il n’est pas interdit au droit interne de s’inspirer de l’ordre juridique étranger ainsi que nous l’avons évoqué ci-haut.
Les juridictions nationales s’inspirent profondément de la jurisprudence étrangère en adoptant leur raisonnement juridique dans une affaire similaire dont elles ont la charge. Elles font également recours à la doctrine étrangère.
Les juridictions tchadiennes se réfèrent le plus souvent à des règles de droit étranger (notamment le code civil français) dans leurs jugements et aussi la culture juridique française d’une manière générale qui a une influence sur leur raisonnement et le contenu de leur décision.
Les règles et les principes élaborés par des organismes d’harmonisation du droit à l’échelle inernationale ou régionale n’ont pas d’effets juridiques sur le territoire vietnamiens et sont considérés comme sources de référence dans la recherche et l’élaboration des lois.
Réponses par pays
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|