b) Si non, quelles sont les limitations ?:
1) le critère de valeur n’est pas utilisé pour limiter l’accès au recours. Ce critère est par contre utilisé en matière civile uniquement pour supprimer la voie d’attaque, dans les causes de petite importance où quand on impose le jugement rapide du procès. Dans ces cas, la sentence de la première instance peut être attaquée directement par recours.
2) les limitations concernant l’exercice séparément du recours contre des arrêts précédant la décision en fond concernent la nature de ceux-ci, dans le sens qu’à travers ceux-ci ne sont pas résolus les problèmes de fond de la cause, mais des aspects tels que les exceptions de procédure, le rejet de certaines demandes de récusation etc. ;
3) en ce qui concerne les décisions par lesquelles on solutionne certaines voies extraordinaires d’attaque dirigées contre des décisions définitives, c’est-à-dire la contestation en annulation et le recours en annulation, celles-ci ne peuvent plus être attaquées par recours, parce que la cause a parcouru, antérieurement, tous les degrés de juridiction ordinaire, un nouveau recours devenant inadmissible.
b) Ministère public (est−il partie ? ; a−t−il qualité ? ; dans quels cas ?):
En matière civile, le procureur peut exercer, dans les conditions de la loi, les voies d’attaque contre toute décision.
Le Ministère Public peut déclarer recours dans toutes les causes pénales. Le procureur n’est pas partie, mais participant au procès. Il n’existe pas des causes où le recours soit réservé au Ministère Public.
b) Quel est le point de départ du délai ?:
En matière civile, le délai du recours découle, en règle générale, du moment de la communication de l’arrêt.
En matière pénale, le point de départ est le moment où la juridiction inférieure prononce la décision, si la partie a été présente aux débats ou au prononcé ; pour les parties qui ont absenté tant aux débats qu’au prononcé, tant que pour l’inculpé détenu ou en train de faire son service militaire, qui ont absenté au prononcé, le délai découle à partir du moment où la décision est communiquée.
c) Y−a−t−il des causes de suspension et d’interruption ?:
En matière civile, par exemple, ne pas exercer dans les délais la voie d’attaque, attire la déchéance. Malgré tout ceci, la voie d’attaque peut être exercée au-delà du délai aussi, si la partie fait preuve du fait qu’elle a été empêchée par un événement dépassant sa volonté. Dans ce cas, la voie d’attaque doit être exercée dans un délai de 15 jours à partir du moment où l’empêchement cesse et aussi dans le même délai seront montrées les raisons de l’empêchement.
En matière pénale, s’il existe une cause bien fondée qui empêche l’exercice du recours dans le délai, le recours peut être fait après l’expiration du délai aussi, dans maximum 10 jours après le début de l’exécution de la punition ou des dédommagements civils. La partie qui a absenté tant au jugement qu’au prononcé peut déclarer recours au-delà du délai, mais pas plus tard de 10 jours à partir du commencement de l’exécution de la punition ou des dédommagements civils.
a) Déclaration orale ou écrite ?:
Les voies d’attaque devant le juge de cassation est le recours (qui peut être exercé dans toutes les causes contre la décision prononcée en appel, ou, quand il n’existe pas d’appel, contre la sentence prononcée par la première instance) et le recours en annulation.
Le recours doit être déclaré par demande écrite ; le procureur et les parties présentes au prononcé peuvent déclarer recours oralement au prononcé, et l’instance consigne ceci dans un procès-verbal ;
Le recours peut être déclaré pour l’inculpé par le défenseur, et pour les autres parties par mandataire spécial.
c) Auprès de la juridiction ayant statué ou de la Cour suprême ?:
Le recours est déposé au greffe de l’instance qui a prononcé la décision attaquée.
Les parties peuvent renoncer au recours ou peuvent le retirer, sans être obligées de motiver pourquoi elles renoncent ou le retirent, actions qui représentent des actes procédurales de disposition.
b) Procédure de sélection des recours:
Les recours ordinaires ne sont pas soumis à la sélection.
Mais il faut préciser que dans la procédure roumaine, à côté du recours proprement dit, il existe aussi la voie d’attaque extraordinaire du recours en annulation, qui peut être exercée seulement par le procureur général. Dans ce cas, les demandes des parties que le recours soit déclaré pour annuler des décisions pénales définitives, entrées dans l’autorité de la chose jugée, sont soumises à la sélection, dans le sens qu’elles s’adressent au procureur général du Parquet auprès de la Cour Suprême de Justice, qui peut attaquer – ou pas – la décision de la Cour Suprême de Justice.
a) Quels sont les cas d’ouverture à cassation ?:
En matière civile, après la modification du Code de procédure civile en 2000, le recours est limité aux violations de la loi, soit de procédure, soit de droit matériel. Mais on préconise que l’ancien système va revenir, dans le sens qu’aussi le cas d’avoir effectué une grave erreur de fond, qui découle d’une appréciation erronée des preuves, va constituer un motif de recours. En matière pénale, les causes de cassation concernent des situations de violation de la loi par l’instance, mais aussi la situation quand l’instance a commis une grave erreur de fait, ou la situation d’application par l’instance de punitions incorrectement personnalisées.
b) Leur liste est−elle limitative ou indicative ?:
La liste de cassation est limitative.
c) La représentation devant la haute juridiction est−elle obligatoire ?:
La représentation devant la haute juridiction n’est pas obligatoire, à l’exception du cas où on assiste l’inculpé, ce qui est obligatoire dans la majorité des causes.
d) Par un avocat spécialisé ou non ?:
Les avocats qui plaident devant la Cour ne sont pas spécialisés.
e) Existe−t−il un système d’aide juridictionnelle ? Quel est le coût du procès ?:
En matière civile, le Code de procédure civile réglemente l’assistance judiciaire, mais celle-ci a une applicabilité réduite.
Il existe un système d’aide juridictionnelle dans le pénal, dans le sens on désigne un défenseur d’office à l’inculpé, quand il est obligatoire qu’il soit assisté.
Par quels juges ? (Quorum requis ; quorum différent selon la nature ou la difficulté de l’affaire ):
A la Cour Suprême de Justice, les causes pénales sont jugées dans les quatre sections (civile, pénale, commerciale et de contentieux administratif), dans une formation de 3 juges. Il n’existe pas un quorum différent en fonction de la nature ou de la difficulté des causes.
a) Interprétation de la règle de droit ?:
le contrôle concerne en principal l’interprétation et l’application de la règle de droit et la qualification des faits et la cohérence du raisonnement du juge du fond (ou d’appel), dans le sens que les motifs, sur lesquels la solution se base, ne manquent pas dans la décision attaquée et que la motivation ne contredise pas le dispositif de la décision, et le dispositif doit être clair, compréhensible.
a) Pouvoir limité à la cassation de la décision attaquée ?:
Le pouvoir inclus, mais ne se limite pas à la cassation de la décision attaquée.
b) Pouvoir étendu à la solution du litige au fond ?:
Il s’étend aussi à la solution du litige au fond.
Donc, la cassation n’est pas toujours avec renvoi, mais l’instance suprême peut retenir la cause et prononcer une solution de fond, si la situation de fait est établie et l’administration de nouvelles preuves n’est pas nécessaire.
c) Existe−t−il des mesures complémentaires ? (dépens ; dommages−intérêts ; amende):
Il existe de mesures complémentaires : des dépenses, la déduction des jours d’arrêt provisoire de la peine d’emprisonnement.
en indiquant la procédure dans le préambule ;
en exposant les conclusions des parties dans le préambule ;
en énonçant les principes applicables à l‘espèce ;
en exposant l‘opinion majoritaire, tant que les opinions contraires ;
la majorité des de 2 votes de 3 possibles.
les motivations synthétiques sont admises, en respectant certains repaires : indiquer les parties, la décision attaquée, la solution de l’instance, l’exposition des faits, les motifs de cassation invoqués, l’examen de chaque motif ;
il n’existe pas une méthode préétablie de motivation des arrêts de rejet ;
la substitution des motifs de cassation est admise. Ceci signifie que l’instance suprême maintient la solution, mais lui donne une autre motivation en droit par rapport à l’instance inférieure ;
les décisions de cassation doivent contenir l’argumentation complète en droit et, selon le cas, en fait de la solution de cassation.
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