a) Toutes les décisions juridictionnelles sont−elles susceptibles de recours ?:
Nous examinerons d’abord la matière civile, en suite administrative, enfin pénale.
Le principe en droit marocain est que toutes les décisions judiciaires définitives (jugements définitifs) des Tribunaux du Royaume (sauf en matière administrative où l’on applique un régime spécial qui sera précisé ultérieurement) sont susceptibles de recours en cassation, en ce sens que la Cour Suprême a pour mission de contrôler l’application des règles de droit par l’ensemble des juridictions judiciaires (et administratives). Elle assure en outre par l’interprétation qu’elle donne de ces règles, une unité dans les décisions rendues par ces Tribunaux, qu’on appelle la jurisprudence.
Sont donc susceptibles de recours, sauf si un texte l’exclut expressément, (conformément à -l’article 353 du code de procédure civile :
les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume.
A cet effet, il y a lieu de signaler que (le code de l’organisation judiciaire marocain distingue quatre types de juridictions :
Les juridictions communales et d’arrondissements ;
Les tribunaux de 1 è’ instance (qui ont la plénitude de juridiction) ;
Les cours d’appel ;
Et la Cour suprême
les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges excédent leurs pouvoirs ;
les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction suprême commune autre que la Cour suprême ;
les prises à partie contre Ies magistrats et les juridictions â l’ exception de la Cour suprême ; - les instances en suspicion légitime ;
les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l’intérêt d’une bonne administration à la justice.
les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administratives.
En matière administrative, (un bref rappel)
L’accès à la justice dépend comme vous le savez de très nombreux facteurs. L’un des plus évidents est la proximité physique du juge qui implique une large décentralisation de la carte judiciaire. Celle-ci a été engagée de façon significative puisqu’entre 1955 (date de l’indépendance du Royaume) et 1991 (date de la création des tribunaux administratifs) on a vit le nombre des juridictions de 1 è re instance sans compter les tribunaux de commerce, institués en 1997) passer de 9 à 65, et le nombre des cours d’appel de 1 à 21, (à l’exception, des cours d’ appel de commerce).
En outre, la loi n° 41-90 du 12 juillet 1991 qui institua les tribunaux administratifs s’est traduite par la création de sept tribunaux, c’est à dire un tribunal par région. Cependant, et malgré la création des tribunaux administratifs depuis 1991, on ne peut parler de l’existence au Maroc, d’un vrai ordre administratif, qui se situerait entre l’ordre constitutionnel et l’ordre judiciaire.
En effet, il n’y a pas encore au Maroc, un ordre administratif qui, comme en France, comprend des tribunaux administratifs, des cours d’appels administratives, et à leur tête le conseil d’Etat ; car l’article 45 de la loi du 12 juillet 1991 précitée stipule ce qui suit : « les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant la Cour Suprême (chambre administrative)_ L’appel doit être présenté dans les formes et délais prévus aux articles 134 à 139 du C.P.C » c’est à dire présenté par une requête écrite présentant un certain nombre de mentions, et dans un délai de trente jours à compter de la notification à personne ou à domicile réel ou élu.
Dans ce cas, la Cour Suprême, saisie de l’appel, exerce la plénitude des compétences dévolues aux cours d’appel en application des articles 329 à 336 du C.P.C, les attributions dévolues par ces articles au premier président de la cour d’appel et au conseiller rapporteur étant exercées respectivement par le président de la chambre administrative de la Cour Suprême et par le conseiller rapporteur nommé par ce dernier à cette fin. Sont applicables aussi, devant la Cour Suprême lorsqu’elle statue sur appel des décisions des tribunaux administratifs les articles 141 à 356 du CPC , (l’appel est formé par une requête et déposée au greffe du tribunal de 1ère instance dont le jugement est attaqué) et 354 (les pourvois en cassation, et les recours en annulation contre les décisions émanant des autorités administratives, sont formés par une requête écrite et signée par un mandataire agrée prés la cour suprême)_ et 356 du C.P.C, (cad les mentions de la requête qui sont exigées à peine d’irrecevabilité, et le lieu du dépôt de celle-ci.).
Tous jugements, arrêts et ordonnances définitifs sur le fond et en dernier ressort peuvent être frappés de pourvois en cassation, si la toi n’en dispose autrement. (cf l’article 571 du Code de procédure pénale).
b) Si non, quelles sont les limitations ?:
En principe, le pourvoi en cassation n’est recevable que contre les jugements définitifs, il en découle que la recevabilité du recours en cassation se détermine par un double critère : le critère du contenu du dispositif et celui de l’objet du jugement.
Par ailleurs, les limitations ne tiennent pas à la valeur du litige, mais plutôt à la nature de la décision.
Les décisions préparatoires ou interlocutoires ou statuant sur des incidents ou exceptions ne peuvent être frappés de pourvoi qu’après la décision définitive rendue en dernier ressort sur le fond, et en même temps que le pourvoi formé contre cette dernière décision.
Il en est de même des décisions rendues sur la compétence à moins qu’il ne s’agisse d’incompétence à raison de la matière et que l’exception ait été soulevée avant toute défense au fond. L’exécution volontaire des décisions préparatoires, interlocutoires, sur incident ou exceptions, ne peut être opposée comme fin de non-recevoir (cf l’article 572 du C.P.P)
1) les parties principales, ainsi que toutes les personnes qui ont, à la solution du litige, et pour appuyer les prétentions de l’une des parties en cause, des intérêts indivisibles de ceux du demandeur ou du défendeur. (cf l’article 377 du C.P.C) 2) les mineurs et incapables majeurs sont représentés par leur mandataire ad-hoc (mandat légal ou judiciaire) 3) les personnes morales (sociétés, associations, syndicats) sont représentées par « leur représentant légal ».
b) Ministère public (est−il partie ? ; a−t−il qualité ? ; dans quels cas ?):
Le Procureur général du Roi assume, ou dirige l’action contentieuse du Parquet de la Cour Suprême. Comme larde principale, il a la faculté de se pourvoir dans l’intérêt de la loi contre les jugements et arrêts illégaux qui n’ont pas été attaqués par les parties dans le délai fixé, en matière cJv1e (cf l’article 381 du C_P.C). Il a aussi dualité pour se pourvoir, sur instructions du ministre de la justice, pour excès de pouvoir de la part des juges, en matière civile (cf article 382 du C.P.C) ; comme il a encore qualité en cas de violation de la loi en matière pénale (cf les articles 607, à 611 du C.P.C). Par ailleurs il a qualité pour intenter un recours en révision sur instructions du ministre de la justice conformément aux articles 614 à 617 du C.P.C). Comme partie jointe, il a la faculté de conclure, en cas de pourvoi des parties, pour veiller à la bonne application de la loi.
C’est pourquoi, devant la Cour Suprême le ministère public doit être toujours entendu (cf l’article 372 du C.P.C).
a) Quelle est la durée du délai ?:
Sauf dispositions particulières, le délai pour saisir la Cour Suprême est de trente jours,
b) Quel est le point de départ du délai ?:
A compter du jour de la notification de la décision attaquée, soit à personne, soit à domicile réel ;
A l’égard des arrêts de défaut, le délai ne court qu’à partir du jour où l’opposition n’est plus recevable ; (cf l’article 358 du C.P-C) les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition aux arrêts de défaut rendus par la cour suprême (cf l’article 378 du C.P.C).
Mais, lorsque le demandeur s’est réservé dans sa requête le droit de déposer un mémoire ampliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du dépôt de la requête (cf l’article 364 du C.P.C). Le demandeur qui n’observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au dépôt du mémoire.
En matière administrative
Le délai est de soixante jours à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée, cf l’article 360. 1 du CPC.
En matière immobilière
Le délai est de soixante jours à compter de la notification de la décision attaquée , (cf l’article 47 de la loi du 12 août 1913, relative à l’immatriculation immobilière).
Les délais prévus par les articles 364, 365, et 366 du CPC (cad 30 jours) sont réduits de moitié en ce qui concerne les pourvois interjetés contre : Les décisions en matière de pension alimentaire, de statut personnel, ou de nationalité, Les décisions rendues en matière d’élections et en matière sociale ; Les décisions rendues au fond selon la procédure du référé.
En toutes matières, le conseiller rapporteur peut si la nature ou les circonstances de l’affaire le requièrent, fixer des délais moindres_(cf l’article 367 du CPC).
a) Déclaration orale ou écrite ?:
Les pourvois en cassation (et les recours en annulation polir excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives) sont formés par une requête écrite.
Signé par un mandataire agrée prés la Cour Suprême, en matiére civile (cf l’article 354.1 du C.P.C). Cette condition n’est pas requise en matière administrative (cf l’article 48 de la loi n° 41.90 du 12 juillet 1991.)
En l’absence d’aine requête, ou si celle-ci est signée par le demandeur lui-même, ou par un mandataire non agrée, ( en matière civile) la Cour Suprême peut procéder d’office à la radiation de l’affaire sans citation de la partie (cf l’article 354.2 du C.P.Q).
La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, (ou dans le cas de recours contre les décisions de l’autorité admirristrative, au grrflr de la cour suprême) (cf l’article 355.1 du C.P.C) Dans le cas de la prise à partie (cf les articles 395 à 400 de CPC ) la demande doit être formuler par écrit est déposée devant le greffe de la Cour Suprême.
a) Quels sont les cas d’ouverture à cassation ?:
Violation de la loi interne ;
Violation d’une règle de procédure ayant causé préjudice à une partie ;
Incompétence ;
Défaut de base légale au défaut de motifs. (cf l’article 359 du C.P.C) En matière administrative :
Les recours en annula ion pour excès de pouvoirs formés contre les décisions émanant des autorités administra#ives ; (cf l’article 353.2 C.P.C)
Le juge de cassation a pour mission de veiller â l’exacte observation de la lai par les juridictions répressives.
Son contrôle s’étend à la qualification juridique donnée aux faits ayant servi de fondement à la poursuite pénale, mais ne s’exerce ni sur la matérialité des faits constatés par les juges répressifs, ni hors le cas où l’admission en est limitée par la loi, sur la valeur des preuves qu’ils ont retenues. (cf article 568 C.P.P)
Le recours en cassation peut être formé soit dans l’intérêt des parties, soit exceptionnellement dans l’intérêt de la loi.
Les cas d’ouverture à cassation sont :
Violation des formes substantielles de procédure ; Excès de pouvoir ;
Incompétence ;
Violation de la loi de fond ;
Manque de base légale ou défaut de motifs. (cf article 586 C.P.P)
b) Leur liste est−elle limitative ou indicative ?:
Leur liste est limitative (en matière civile, comme en matière pénale).
d) Par un avocat spécialisé ou non ?:
Les parties doivent être représentées par un avocat agrée près la Cour Suprême.
e) Existe−t−il un système d’aide juridictionnelle ? Quel est le coût du procès ?:
Oui, il existe un systéme d’aide juridictionnelle que la loi désigne sous le nom d’assistance judiciaire.
Le coût du procès est variable d’une affaire à l’autre (cela dépend de sa nature, son domaine, sa durée, son instruction, le recours éventuel aux auxiliaires de justice .. )
a) Interprétation de la règle de droit ?:
A ce propos il y a lieu de distinguer d’abord la fausse application, la fausse interprétation de la loi, ensuite l’erreur de droit, l’erreur de fait et mal jugé enfin la dénaturation des conventions et des actes.
La fausse application de la loi, consiste soit à faire application de celle-ci à une situation pour laquelle elle n’a pas été prévue, soit à refusez- son application à un cas pour lequel elle a été édictée.
La Fausse interprétation de la loi lorsque le texte de loi est rédigé en tenues clairs et précis, il n’y a pas lieu à interprétation. La fausse interprétation, dans ce cas, consiste à dénaturer la lettre du texte sous prétexte de vouloir l’interpréter. Lorsque, le texte est obscur, il appartient au juge d’en rechercher le sens et la portée par le rapprochement de ses différentes dispositions. La fausse interprétation dans cette hypothèse, résultera de ce que, c’est l’esprit de la loi qui n’a pas été respecté.
Rappelons de manière générale, que l’erreur de droit c’est la violation, la fausse application ou la fausse interprétation de la loi. En principe, elle donne ouverture à cassation.
Quant à l’erreur de fait, affirrnation inexacte d’un fait, elle ne donne ouverture à cassation que si elle a entraîné une erreur de droit. Mais considérée en elle-même, l’erreur de fait ne peut servir de base qu’à une demande en rectification. (cf l’article 379.B du C.P.C)
Erreur de fait et erreur de droit se distinguent du mal jugé. Celui-ci est constitué par une appréciation défectueuse des actes et circonstances de la cause, et n’est pas une cause de cassation.
Lorsqu’un tribunal (ou une cour) écarte un contrat dont il refuse l’application, il commet une violation de la loi, puisque celle-ci (code civil marocain) dispose que les conventions légalement faites constituent la loi des parties.
Il commet la même violation lorsqu’il donne au contrat une qualification juridique inexacte ; la qualification des contrats étant une question de droit puisque c’est la Ioi qui précise les éléments constitutifs de chaque type de contrat.
Il en découle que la Cour Suprême se reconnaît le droit d’exercer son contrôle sur l’interprétation que les tribunaux donnent aux conventions et même aux actes juridiques d’ une façon générale.
Mais la Cour Suprême, exerce ce contrôle de maniëre nuancée. Elle distingue entre les clauses obscures et ambiguës d’une part, et les clauses claires et précises d’autre part
S’agissant des premières, elle reconnaît aux juges du fond un pouvoir souverain d’interprétation ; En revanche, pour les secondes, il leur est interdit, sous prétexte d’interprétation d’en dénaturer le sens et la portée. L’utilité de cette jurisprudence se manifeste davantage lorsqu’il s’agit d’assurer l’unité d’interprétation des clauses des conventions type.
c) Cohérence du raisonnement du juge du fond ?:
De manière générale, le juge du fond a recours au syllogisme juridique, de telle sorte que son raisonnement contient en principe, trois propositions la majeure (la règle de droit applicable au cas d’espèce). la mineure (les fais de l’espèce) les motifs. La conclusion (le dispositif).
Il s’ensuit que la conclusion, cad le dispositif de la décision judiciaire, est déduite de la majeure, par l’intermédiaire de la mineure.
a) Pouvoir limité à la cassation de la décision attaquée ?:
En matières civile et pénale :
Le pouvoir du juge de cassation qui juge en droit, et mon en fait se limite à la cassation de la décision attaquée, et ne s’étend plus à la solution du litige au fond, depuis la réforme du Code du procédure civile du 28 septembre 1974 qui a supprimé le droit d’évocation dont bénéficiait auparavant la Cour Suprême, à l’exception toutefois du cas de la prise à partie de magistrats, où cette Cour statue sur le fond du litige (cf l’article 400 du C.P.C) (cad à la fois en .fait et en droit), et celui de la chambre administrative de ladite Cour, lorsqu’elle examine les appels interjetés contre les jugements administratifs.
C’est pourquoi les articles 369 du C.P.C et 601 du C.P.P stipulent respectivement ce qui suit : 369 « lorsque la cassation a été prononcée, la Cour renvoie le procès, soit devant une autre juridiction du même degré, soit exceptionnellement devant la juridiction qui a rendu la décision cassée. Cette juridiction doit être composée de magistrats n’ayant en aucune manière ni en vertu d’aucune fonction, participé à la décision objet de la cassation.
Si la Cour a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoi est tenue de se conformer à sa décision.
Si après cassation de la décision à elle déférée, la cour constate qu’il ne reste plus rien à juger elle ordonne la cassation sans renvoi ». 601 « lorsque la Cour Suprême casse une décision d’une juridiction répressive, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même nature et degré que celle ayant rendu la décision attaquée, ou exceptionnellement devant la même juridiction autrement composée. »
Les arrêts de la Cour Suprême qui sont rendus en audience publique, au nom de Sa Majesté le Roi, sont motivés, et indiquent les textes dont il est fait application, en portant obligatoirement les indications suivantes : Outre les noms, prénoms, qualité, profession et domicile réel des parties, et un bref rappel de la procédure,
les mémoires produits ainsi que l’énoncé des moyens invoqués et les conclusions des parties.
Parfois, l’arrêt comporte aussi l’énoncé d’un principe de droit et son application sous-entendue au cas d’espèce, en ayant recours aux techniques du raisonnement inductif ou déductif.
En droit marocain, l’arrêt de la Cour Suprême est rendu sans référence à l’expression des opinions dissidentes.
il suffit que la majorité absolue (cad 3 voix sur 5, celle du président de chambre est prépondérante) ait été obtenue.
Réponses par pays
| Albanie |
| Bénin |
| Belgique |
| Burundi |
| Cameroun |
| Côte d’Ivoire |
| France |
| Mali |
| Maroc |
| Niger |
| République Tchèque |
| Roumanie |
| Suisse |