Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// a) La responsabilité des juges

Par Monsieur Saâd MOUMMI, Président de chambre à la Cour suprême du Maroc, membre du cabinet du premier président


Cette garantie pose un ensemble de défi à nos magistratures que l’on retrouve diversement exprimée dans nos rapports nationaux. Un juge indépendant doit-il être responsable ? De quoi, et comment ? Quelles sont les garanties procédurales essentielles si un juge doit être mis en cause, afin de protéger son indépendance ? Quelle mise en forme de la déontologie convient le mieux à une magistrature indépendante dans une société démocratique ?

a) La responsabilité des juges

On constate d’abord que la quasi-totalité des rapports nationaux connaissent des régimes de responsabilité parfois civil, parfois pénal parfois, disciplinaire ou encore une combinaison de ceux-ci. Le Canada se distingue encore des autres pays avec la pratique d’une possibilité de révocation très rare par le Parlement, et tout un processus préalable de traitement des inconduites judiciaires, mais pas de régime de responsabilité au sens strict.

Les cas de l’Albanie où le juge n’est pas responsable civilement, mais seulement pénalement dans l’hypothèse où il aurait rendu une décision manifestement injuste est de tout autre nature. La Belgique, le Burkina Faso, la France, Haïti, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, la Pologne, la Roumanie, le Rwanda, le Sénégal prévoient des régimes de responsabilité à la fois civile (parfois sous le mécanisme de la prise à partie), pénale et disciplinaire méritent toute notre attention. Notons que de leur côté la Bulgarie, l’Ile Maurice, et la Pologne retiennent la règle du bénéfice de l’immunité du magistrat. Diversité des situations, donc, mais des questions en suspens pour notre discussion : jusqu’où le magistrat doit-il être responsable et selon quelles modalités ?


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