Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// XV. Preuve


Affidavits

80. Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent, dans cette province, faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 85.

Nomination de commissaires

81. (1) Le gouverneur en conseil peut habiliter, par commission, autant de personnes qu’il juge nécessaire, au Canada ou à l’étranger, pour faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour.

Effet des affidavits

(2) Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles visés au paragraphe (1) ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été souscrits devant la Cour, ou devant un juge ou un fonctionnaire compétent de celle-ci au Canada.

Titre des commissaires

(3) Les commissaires ont le titre de « commissaire aux serments auprès de la Cour suprême du Canada ».

S.R., ch. S-19, art. 86.

Affidavits, etc. souscrits à l’étranger

82. Les serments, affidavits, déclarations et affirmations solennelles relatifs à toute procédure en cours ou future devant la Cour et souscrits à l’étranger ont la même valeur et le même effet que s’ils avaient été faits devant un commissaire nommé au titre de la présente loi, pourvu qu’ils l’aient été devant l’une des autorités suivantes :

a) un commissaire habilité à recevoir les affidavits destinés à servir devant la Haute Cour de Justice de Sa Majesté en Angleterre ;

b) un officier public qui les a authentifiés, signés et revêtus de son cachet officiel ;

c) le maire ou premier magistrat d’une municipalité — ville ou autre agglomération — située dans le Commonwealth ou ses dépendances — à l’exclusion du Canada — ou dans tout pays étranger, utilisant pour leur authentification le sceau de cette municipalité ;

d) un juge d’une juridiction supérieure du Commonwealth ou de ses dépendances — à l’exclusion du Canada —, utilisant le sceau du tribunal auquel il appartient ;

e) un consul ou tout autre agent consulaire de Sa Majesté en poste à l’étranger qui les a authentifiés par son cachet officiel.

S.R., ch. S-19, art. 87.

Authenticité de la signature ou du sceau d’un commissaire

83. Est admissible en preuve, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, du cachet ou de la qualité officielle de son auteur, tout document censé porter — en attestation de tout serment, affidavit, déclaration ou affirmation solennelle reçu par elle — la signature de l’une des personnes suivantes :

a) un commissaire nommé aux termes de la présente loi ;

b) une personne habilitée à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale ;

c) l’une des personnes mentionnées aux alinéas 82a) à e) agissant dans le cadre de ceux-ci.

S.R., ch. S-19, art. 88.

Vice de forme

84. Un vice de forme dans l’intitulé ou dans la présentation formelle d’un affidavit, d’une déclaration ou d’une affirmation solennelle souscrit dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi n’empêche pas son admission en preuve devant la Cour, si le tribunal ou le juge devant qui il est produit estime opportun de l’admettre ; le vice de forme ne peut être invoqué pour faire obstacle à une mise en accusation pour parjure, une fois l’affidavit, la déclaration ou l’affirmation solennelle admis en preuve.

S.R., ch. S-19, art. 89.

Interrogatoire écrit ou commission

85. (1) La Cour ou un de ses juges peut accéder à la demande d’une partie à une procédure en cours ou future désireuse d’y faire témoigner une personne, elle-même partie ou non à la procédure et résidant ou non au Canada. À son appréciation, en raison notamment de l’absence, de l’âge ou de l’infirmité de cette personne, ou de l’éloignement de sa résidence du lieu du procès, ou des frais qu’occasionnerait la prise de sa déposition d’une autre manière, la Cour ou un de ses juges peut ordonner que le témoin soit interrogé par écrit ou tout autre moyen, en présence du registraire, d’un commissaire aux serments auprès de la Cour ou de toute autre personne nommément désignée dans l’ordonnance, ou encore faire délivrer, aux fins d’interrogatoire, une commission sous le sceau de la Cour.

Instructions de la Cour

(2) Par la même ordonnance ou par une ultérieure, la Cour ou le juge peut donner les instructions qui lui paraissent justifiées quant à la date, au lieu et à la conduite de l’audition, à la comparution des témoins et à la production des pièces, ainsi qu’en toute matière y afférente.

S.R., ch. S-19, art. 90.

Serment ou affirmation solennelle

86. Les personnes habilitées à entendre un témoin sous le régime de la présente loi ne peuvent le faire qu’après qu’il a prêté le serment ou prononcé l’affirmation solennelle, quand celle-ci est légalement autorisée.

S.R., ch. S-19, art. 91.

Nouvel interrogatoire

87. La Cour ou un de ses juges peut, si elle ou il estime opportun de le faire dans l’intérêt de la justice, ordonner que le témoin soit soumis à un nouvel interrogatoire devant la Cour ou un de ses juges ou devant toute autre personne. Si la partie en faveur de laquelle la preuve est offerte néglige ou refuse d’obtenir cet interrogatoire supplémentaire, la Cour ou le juge a le pouvoir discrétionnaire de ne pas donner suite à la preuve.

S.R., ch. S-19, art. 92.

Avis à la partie adverse

88. La partie adverse est obligatoirement avisée des date, heure et lieu de l’interrogatoire dans les formes prescrites par l’ordonnance.

S.R., ch. S-19, art. 93.

Défaut de comparution

89. (1) Lorsque copie d’une ordonnance rendue en vue de l’interrogatoire d’un témoin et avis des date, heure et lieu de comparution signé par l’autorité devant y procéder ont été dûment signifiés à l’intéressé au Canada, et que lui a été accordée l’indemnité légale pour ses frais de déplacement et de comparution, le défaut, par refus ou négligence, de comparaître pour témoigner ou répondre à toute question légitime posée lors de son audition, ou de produire tout document qu’il a été sommé de produire, équivaut à un outrage au tribunal et est punissable à ce titre selon la procédure applicable en l’espèce.

Non-contraignabilité

(2) Lors de sa comparution, le témoin n’est tenu, pour ce qui est des documents à produire et des réponses à donner, qu’aux obligations imposées dans le cadre d’une instance judiciaire ordinaire.

S.R., ch. S-19, art. 94.

Consentement des parties à l’audition des témoins

90. Si les parties dans une instance devant la Cour consentent par écrit à ce qu’un témoin soit interrogé, au Canada ou à l’étranger, par écrit ou tout autre moyen, le consentement et les actes de procédure qui s’ensuivent ont le même effet et la même valeur que si une ordonnance avait été rendue.

S.R., ch. S-19, art. 95.

Procès-verbal des interrogatoires tenus au Canada

91. (1) Le procès-verbal des interrogatoires tenus au Canada sous le régime de la présente loi est transmis à la Cour.

Valeur des dépositions

(2) Les dépositions authentifiées par la signature de l’autorité qui les a recueillies peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable.

S.R., ch. S-19, art. 96.

Interrogatoires à l’étranger

92. (1) Les interrogatoires tenus à l’étranger sous le régime de la présente loi sont prouvés par un affidavit en certifiant la régularité, notamment le fait qu’ils ont été recueillis sur les lieux et sous serment devant un commissaire aux serments ou une personne assimilée au titre de la présente loi ou de toute autre loi ; leur procès-verbal est automatiquement transmis à la Cour.

Valeur des dépositions

(2) Les dépositions ainsi consignées et transmises — de même que l’affidavit et l’ordonnance ou la commission — sous pli cacheté et portant la signature et le sceau de l’autorité compétente pour procéder à l’interrogatoire peuvent, sans autre attestation, être admises en preuve, sous réserve de toute objection valable.

S.R., ch. S-19, art. 97.

Lecture des interrogatoires

93. Une partie peut faire état du procès-verbal d’un interrogatoire, nulle opposition à la lecture de la déposition étant admise si elle n’est faite dans le délai et les formes prescrits par une ordonnance générale.

S.R., ch. S-19, art. 98.


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