50. Sauf ordonnance contraire de la Cour, un jugement de la Cour porte intérêt au taux et à compter de la date applicables au jugement rendu dans la même affaire par le tribunal de première instance, ou au taux et à compter de la date qui lui auraient été applicables s’il avait accordé une somme d’argent.
S.R., ch. S-19, art. 52 ; 1974-75-76, ch. 18, art. 7.