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/// VIII. Jugements
Cassation des procédures en certains cas44. La Cour peut casser les procédures dans les causes portées devant elle qui ne peuvent faire l’objet d’appel ou quand les procédures sont entachées de mauvaise foi. S.R., ch. S-19, art. 46. Rejet de l’appel ou prononcé d’un jugement45. La Cour peut rejeter l’appel ou se substituer à la juridiction inférieure pour le prononcé du jugement et l’engagement des moyens de contrainte ou autres procédures. S.R., ch. S-19, art. 47. Nouveau procès46. La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner un nouveau procès si les fins de la justice paraissent l’exiger ; un nouveau procès est toutefois présumé nécessaire en cas de verdict rendu à l’encontre de la preuve. S.R., ch. S-19, art. 48. Renvoi à la juridiction inférieure46.1 La Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées. 1994, ch. 44, art. 99. |
Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008
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