|
Membres
|
/// Accueil du site / Membres / Canada / Textes et règles en détails / Loi sur la Cour suprême / VII. Juridiction d’appel
/// VII. Juridiction d’appel
Compétence nationale35. La Cour est la juridiction d’appel en matière civile et pénale pour l’ensemble du Canada. S.R., ch. S-19, art. 35. Différends entre gouvernements35.1 Les décisions rendues par la Cour d’appel fédérale en matière de litige entre le Canada et une province, ou entre deux ou plusieurs provinces, sont susceptibles d’appel devant la Cour. 1990, ch. 8, art. 33. Appel dans les cas déférés par le lieutenant-gouverneur en conseil 36. Il peut être interjeté appel devant la Cour d’un avis prononcé par le plus haut tribunal de dernier ressort dans une province sur toute question déférée à ce tribunal par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province quand, aux termes de la législation provinciale, l’avis en cause est assimilé à un jugement ayant autorité de chose jugée mais susceptible d’appel au même titre qu’un jugement rendu dans une action. S.R., ch. S-19, art. 37. Appel avec l’autorisation du tribunal provincial37. Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation du plus haut tribunal de dernier ressort dans une province, d’un jugement définitif de ce tribunal lorsque, suivant l’opinion de ce tribunal, la question en jeu dans l’appel en est une qui devrait être soumise à la Cour. S.R., ch. S-19, art. 38. Appels avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale37.1 Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec l’autorisation de la Cour d’appel fédérale, d’un jugement définitif rendu par cette dernière lorsqu’elle estime que la question en jeu devrait être soumise à la Cour. 1990, ch. 8, art. 34. Saisine directe38. Sous réserve des articles 39 et 42, il peut être interjeté appel devant la Cour, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, d’un jugement définitif prononcé par un tribunal provincial — dont les juges sont nommés par le gouverneur général — ou la Section de première instance de la Cour fédérale dans une procédure judiciaire et susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale ou le plus haut tribunal provincial de dernier ressort si le consentement écrit des parties ou de leurs procureurs, certifié par affidavit, est déposé au bureau du registraire et au bureau du greffier ou du protonotaire du tribunal d’où émane l’appel. L.R. (1985), ch. S-26, art. 38 ; 1990, ch. 8, art. 35. Exceptions39. Il ne peut être interjeté appel devant la Cour, au titre des articles 37, 37.1 ou 38, d’un jugement rendu dans une affaire pénale relativement à des procédures touchant à : a) un bref d’habeas corpus, de certiorari ou de prohibition découlant d’une accusation au pénal ; b) un bref d’habeas corpus résultant d’une demande d’extradition fondée sur un traité. L.R. (1985), ch. S-26, art. 39 ; 1990, ch. 8, art. 36. Appel avec l’autorisation de la Cour40. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel devant la Cour de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la Cour d’appel fédérale ou par le plus haut tribunal de dernier ressort habilité, dans une province, à juger l’affaire en question, ou par l’un des juges de ces juridictions inférieures, que l’autorisation d’en appeler à la Cour ait ou non été refusée par une autre juridiction, lorsque la Cour estime, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou importance à tout égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde en conséquence l’autorisation d’en appeler. Demandes d’autorisation d’appel(2) Les demandes d’autorisation d’appel présentées au titre du présent article sont régies par l’alinéa 58(1)a). Appels à l’égard d’infractions(3) Le présent article ne permet pas d’en appeler devant la Cour d’un jugement prononçant un acquittement ou une déclaration de culpabilité ou annulant ou confirmant l’une ou l’autre de ces décisions dans le cas d’un acte criminel ou, sauf s’il s’agit d’une question de droit ou de compétence, d’une infraction autre qu’un acte criminel. Prorogation du délai d’appel(4) Dans tous les cas où elle accorde une autorisation d’appel, la Cour ou l’un de ses juges peut, malgré les autres dispositions de la présente loi, proroger le délai d’appel. L.R. (1985), ch. S-26, art. 40 ; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 3 ; 1990, ch. 8, art. 37. Appels fondés sur d’autres lois41. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Cour a la compétence prévue par toute autre loi attributive de compétence. S.R., ch. S-19, art. 42. Exclusion des ordonnances discrétionnaires42. (1) Ne sont pas susceptibles d’appel devant la Cour les jugements ou ordonnances rendus dans l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire, sauf dans les procédures de la nature d’une poursuite ou procédure en equity nées hors du Québec et sauf dans les procédures de mandamus. Exception(2) Le présent article ne s’applique pas aux appels interjetés aux termes de l’article 40. L.R. (1985), ch. S-26, art. 42 ; 1993, ch. 34, art. 117(F). Demande d’autorisation d’appel43. (1) Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve du paragraphe (1.2), la demande d’autorisation d’appel est présentée par écrit à la Cour, qui, selon le cas : a) l’accueille, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et, compte tenu de l’importance de l’affaire pour le public, ou de l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou de sa nature ou de son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie ; b) la rejette, s’il ressort des conclusions écrites qu’elle ne justifie pas la tenue d’une audience et que les questions soulevées ne sont pas visées à l’alinéa a) ; c) ordonne, dans les autres cas, la tenue d’une audience pour en décider. Renvoi d’une affaire(1.1) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut renvoyer une affaire en tout ou en partie à la juridiction inférieure ou à celle de première instance et ordonner les mesures qui lui semblent appropriées. Audience(1.2) Sur demande du requérant, la Cour ordonne la tenue d’une audience pour décider d’une demande d’autorisation d’appel dans le cas où la Cour d’appel a annulé un acquittement à l’égard d’un acte criminel et ordonné un nouveau procès, s’il n’y a pas de droit d’appel sur une question de droit au sujet de laquelle un juge de Cour d’appel est dissident. Délai(2) Dans le cas où la Cour ordonne la tenue d’une audience, celle-ci doit être tenue dans les trente jours suivant la date de l’ordonnance ou dans le délai supplémentaire fixé par la Cour. Quorum(3) Trois juges constituent le quorum pour l’application du paragraphe (1) même si la Cour tient audience. Exception au quorum(4) Le quorum est porté à cinq juges lorsque la demande d’autorisation d’appel concerne des jugements : a) annulant la déclaration de culpabilité, dans le cas d’une infraction punissable de mort ; b) rejetant l’appel d’un acquittement rendu dans le cas d’une infraction punissable de mort, y compris d’un acquittement à l’égard d’une infraction principale dans le cadre de laquelle l’accusé a été déclaré coupable d’une infraction incluse dans l’infraction principale. L.R. (1985), ch. S-26, art. 43 ; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 4 ; 1990, ch. 8, art. 38 ; 1994, ch. 44, art. 98 ; 1997, ch. 18, art. 138. |
Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008
| informations légales
| contact
| Plan du site
| Liens
|
|