Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// VI. Sessions et quorum


Quorum

25. Cinq juges constituent le quorum de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 25.

Prononcé du jugement

26. (1) La Cour peut rendre son jugement :

a) soit en audience publique ;

b) soit de la façon suivante : chaque juge ayant instruit l’affaire dépose auprès du registraire le texte de l’exposé de ses motifs, une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs d’un autre juge auquel il souscrit ou une attestation écrite de son accord avec ces motifs.

Présence de la majorité

(2) Dans le cas où jugement est rendu en audience publique, la majorité des juges ayant instruit l’affaire doivent être présents.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 26 ; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 1.

Juge absent lors du prononcé

27. (1) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)a), le juge ayant instruit l’affaire mais absent lors du prononcé du jugement peut signer une copie de l’exposé des motifs auxquels il souscrit ou remettre à un juge qui sera présent à l’audience publique le texte de l’exposé de ses propres motifs. Communication est faite à l’audience de son accord ou de son exposé, l’un ou l’autre étant ensuite consigné par le registraire ou l’arrêtiste de la Cour.

Opinion des juges cessant leurs fonctions

(2) Pour l’application du présent article, lorsque le jugement d’une affaire entendue par lui est rendu après qu’il a démissionné ou cessé d’exercer sa charge en raison de l’article 9, le juge intéressé est assimilé, pour les six mois qui suivent sa cessation de fonction, à un juge absent lors du prononcé du jugement.

Accord ou attestation en cas de dépôt

(3) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le juge qui a instruit l’affaire mais qui n’a pas écrit de motifs peut déposer, auprès du registraire, soit une copie, signée par lui, de l’exposé des motifs auxquels il souscrit, soit une attestation écrite de son accord avec ces motifs.

Avis de la remise du jugement

(4) Dans le cas de l’application de l’alinéa 26(1)b), le registraire avise les procureurs inscrits au dossier, ou leurs correspondants, du dépôt visé à cet alinéa.

L.R. (1985), ch. S-26, art. 27 ; L.R. (1985), ch. 34 (3e suppl.), art. 2.

Inhabilité à siéger

28. (1) Un juge ne peut entendre, ni juger, en appel une affaire dont il a déjà connu dans le cadre d’une juridiction inférieure.

Quorum modifié

(2) Dans tous les cas d’inhabilité à siéger prévus par le présent article, le quorum de la Cour est de quatre juges.

S.R., ch. S-19, art. 28.

Quorum consensuel

29. Le quorum de la Cour peut également être de quatre juges avec l’accord des parties en cause.

S.R., ch. S-19, art. 29.

Nomination d’un juge suppléant

30. (1) Dans les cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement attribuable à la maladie, aux congés ou à l’exercice d’autres fonctions assignées par loi ou décret, ou encore de l’inhabilité à siéger d’un ou plusieurs juges, le quorum n’est pas atteint pour tenir ou poursuivre les travaux de la Cour, le juge en chef ou, en son absence, le doyen des juges puînés peut demander par écrit que soit détaché, pour assister aux séances de la Cour à titre de juge suppléant et pendant le temps nécessaire :

a) soit un juge de la Cour fédérale ;

b) soit, si les juges de la Cour fédérale sont absents d’Ottawa ou dans l’incapacité de siéger, un juge d’une cour supérieure provinciale désigné par écrit, sur demande formelle à lui adressée, par le juge en chef ou, en son absence, le juge en chef suppléant ou le doyen des juges puînés de ce tribunal provincial.

Appels du Québec

(2) Lorsque au moins deux des juges pouvant siéger ne remplissent pas les conditions fixées à l’article 6, le juge suppléant choisi pour l’audition d’un appel d’un jugement rendu dans la province de Québec doit être un juge de la Cour d’appel ou un juge de la Cour supérieure de cette province, désigné conformément au paragraphe (1).

Preuve de nomination

(3) Une copie de la demande du juge en chef ou du doyen des juges puînés et, dans le cas d’un juge de tribunal provincial, la lettre de désignation sont déposées au bureau du registraire et constituent une preuve péremptoire de l’habilitation conférée au juge qui y est nommé.

Attributions

(4) Le juge suppléant ainsi désigné doit en priorité assister aux séances de la Cour pendant le temps où sa présence y est requise ; durant cette période, il a les pouvoirs et privilèges d’un juge puîné de la Cour et en remplit les fonctions.

Indemnités de voyage et de séjour

(5) Conformément à la Loi sur les juges, le juge suppléant qui assiste aux séances de la Cour ou à toute conférence des juges convoquée pour l’examen de jugements rendus dans des causes qu’il a entendues est remboursé de ses frais de déplacement et reçoit une indemnité journalière pour les frais de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence.

Prononcé du jugement

(6) Le juge suppléant qui est absent lors du prononcé du jugement fait connaître son opinion selon les modalités fixées par l’article 27.

S.R., ch. S-19, art. 30 ; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64 ; 1974-75-76, ch. 19, art. 2.

Appel en matière maritime

31. (1) La Cour peut, dans tout appel en matière maritime où elle le juge à propos, requérir un ou plusieurs assesseurs spécialistes pour l’assister dans tout ou partie de l’affaire.

Rémunération des assesseurs

(2) La rémunération que peuvent recevoir les assesseurs est fixée par la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 31.

Trois sessions à Ottawa

32. (1) La Cour tient chaque année, dans la ville d’Ottawa, trois sessions consacrées aux appels.

Dates des sessions

(2) La première session commence le quatrième mardi de janvier, la deuxième, le quatrième mardi d’avril, et la troisième, le premier mardi d’octobre.

Changement des dates

(3) Le gouverneur en conseil ou la Cour peut changer les dates mentionnées au paragraphe (2) pour le commencement de chaque session à condition d’en donner un préavis d’au moins quatre semaines dans la Gazette du Canada.

Durée

(4) Chaque session dure jusqu’à épuisement des affaires soumises à la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 32.

Ajournement

33. La Cour peut ajourner une session et reprendre ses travaux à une date fixée à cet effet.

S.R., ch. S-19, art. 33.

Convocation de la Cour

34. La Cour peut être convoquée à tout moment par le juge en chef ou, en cas d’absence ou de maladie de celui-ci, par le doyen des juges puînés, selon les modalités prescrites par les règles de la Cour.

S.R., ch. S-19, art. 34.


Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens