|
Membres
|
/// Accueil du site / Membres / Togo / Textes et règles en détail / Loi organique n°96-11 fixant statut des magistrats / VI. Positions
/// VI. Positions
Art. 44 – Les dispositions du statut général de la Fonction publique en matière de positions d’activité, de détachement, de disponibilité et de cessation de fonctions s’appliquent aux magistrats dans la mesure compatible avec la présente loi. Art. 45 – Les congés annuels doivent être pris pendant la période des vacations des juridictions sauf pour les magistrats qui doivent assurer le service allégé de cette période. Art. 46 – La limite dâge des magistrats est fixé à soixante (60) ans. Art. 47 – Le magistrat qui cesse définitivement ses fonctions peut être admis par décret à l’honorariat dans les fonctions qu’il occupait. A titre exceptionnel, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, il peut être admis à l’honorariat des fonctions pour lesquelles son inscription au tableau d’avancement lui donnait vocation. Art. 48
Art. 49
|
Dernière mise à jour le jeudi 20 novembre 2008
| informations légales
| contact
| Plan du site
| Liens
|
|