Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// VI. Positions


Art. 44 – Les dispositions du statut général de la Fonction publique en matière de positions d’activité, de détachement, de disponibilité et de cessation de fonctions s’appliquent aux magistrats dans la mesure compatible avec la présente loi.

Art. 45 – Les congés annuels doivent être pris pendant la période des vacations des juridictions sauf pour les magistrats qui doivent assurer le service allégé de cette période.

Art. 46 – La limite dâge des magistrats est fixé à soixante (60) ans.

Art. 47 – Le magistrat qui cesse définitivement ses fonctions peut être admis par décret à l’honorariat dans les fonctions qu’il occupait.

A titre exceptionnel, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, il peut être admis à l’honorariat des fonctions pour lesquelles son inscription au tableau d’avancement lui donnait vocation.

Art. 48
- Les magistrats honoraires demeurent attachés, en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils continuent à jouir des honneurs et pré- séances attachés à leur état et peuvent assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles de leur juridiction. Ils prennent rang à la suite des magistrats en activité de leur grade.

Art. 49
- Les magistrats honoraires sont tenus à la réserve qui s’impose à tous les magistrats. L’honorariat ne peut leur être retiré que par décision du Conseil supérieur de la magistrature statuant en son conseil de discipline.


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