Avocats
22. Les avocats qui exercent dans une province peuvent agir à titre d’avocats à la Cour.
S.R., ch. S-19, art. 22.
Procureurs
23. Les procureurs auprès d’une cour supérieure provinciale peuvent agir à ce titre à la Cour.
S.R., ch. S-19, art. 23.
Qualité de fonctionnaire judiciaire
24. Quiconque peut exercer à titre d’avocat ou de procureur à la Cour en est fonctionnaire judiciaire.
S.R., ch. S-19, art. 24.