Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// 2. Une discipline


30. La discipline est une chose sérieuse et tous les Etats ont prévu des procédures disciplinaires. Il semble que la discipline ne soit utilisée que pour des manquements à la déontologie ou aux lois, mais n’est pas utilisée pour frapper des magistrats qui deviendraient sous-performants (p.e. à la suite de dépressions nerveuses, maladie, lassitude, alcoolisme).

Toutefois une évolution est perceptible à cet égard. Ainsi le système Hongrois connaît un nombre important de sanctions pour retards dans les prononcés et le système belge permet également d’appréhender des faits qui n’auraient sans doute pas relevé de la discipline il y a quelques années : les retards répétés donneront lieu à une possible sanction financière et aussi à une mesure disciplinaire, même si le magistrat intéressé éprouve des difficultés d’ordre psychique ou physique à exercer sa tâche.

Par ailleurs les comportements de la vie privée peuvent également faire l’objet de procédures disciplinaires dans la mesure où ces comportements peuvent exercer une influence sur la capacité de juger et sur l’apparence de cette capacité. Il est malaisé de cloisonner dans la vie du juge ce qui est privé et ce qui relève de sa profession.

31. Plusieurs types de procédures disciplinaires sont prévus. Sous ce numéro nous ne traitons pas des magistrats du parquet qui en règle sont soumis à la discipline du Ministre de la Justice de leur pays. Le problème de la saisine de l’organe compétent est intéressant. Un texte récent donne en France un droit de réclamation à toute personne physique ou morale mais fait filtrer ces plaintes par le truchement d’une commission présidée par le « médiateur de la république » et accorde en outre un droit d’initiative au ministre de la justice. Dans la plupart des autres pays, le problème de la plainte n’est pas explicitement réglé (et donc est ouvert à tous) mais le droit de saisine proprement dit qui force l’organe disciplinaire est parfois limité à certains intervenants privilégiés.

Concernant la procédure proprement dite, la typologie suivante peut être mentionnée :

a. Les procédures les plus respectueuses de l’indépendance du pouvoir judiciaire

Dans ces pays, les procédures disciplinaires relèvent uniquement du pouvoir judiciaire. Ce sont les membres du pouvoir judiciaire et eux seuls qui connaissent des procédures. La Belgique connaît ce régime. Un régime de recours jusque devant la Cour de cassation est prévu. Le système exclut toute intervention du Conseil supérieur de la Justice (le Conseil peut toutefois transmettre des plaintes). Un système ad hoc également totalement autonome est connu en Hongrie, en Pologne et en République Tchèque

b. Systèmes mixtes

Dans ces systèmes, la première décision est prise devant un conseil supérieur de la magistrature ou équivalent. Un recours est prévu devant la Cour suprême qui a le dernier mot en pleine juridiction. C’est en partie le système de l’Albanie (du moins pour la destitution), de la Roumanie et du Tchad. Le Liban, connaît deux voies parallèles pour la discipline, une judiciaire devant un conseil disciplinaire, une autre devant le Conseil de la Magistrature.

c. Système penchant vers l’exécutif

La première décision est prise par le Conseil de la magistrature, éventuellement dans une composition particulière . Le recours est possible devant le Conseil d’État. Ce système caractérise le système français qui est ainsi, sur papier, un des moins indépendants des systèmes sous revue, ainsi que le système Bulgare.

d. Systèmes dépendant exclusivement du Conseil de la magistrature

Encore moins d’autonomie est accordée par d’autres systèmes aux organes judiciaires pour exercer la discipline, mais le degré réel d’autonomie dépend de la composition et de l’indépendance des conseils de la magistrature, éléments qui sont fort variables de pays à pays. Dans certains pays, ces conseils ne comportent que des magistrats, ce qui exclut sans doute les influences extérieures Le Bénin, le Burkina-Faso, le Cameroun, la Guinée, Haïti, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo o nt donné la compétence disciplinaire à leur conseil de la magistrature. Il faudrait évidemment examiner en détails comment ces conseils sont composés et notamment, même si la majorité des membres est composée de magistrats, examiner en quelle mesure ces magistrats sont réellement indépendants. Dans ce dernier cas ces pays pourraient être rangés dans la catégorie A.

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Dernière mise à jour le jeudi 12 juin 2008 | informations légales | contact | Plan du site