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L’indépendance de la justice (Dakar 2007)
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/// Accueil du site / L’indépendance de la justice (Dakar 2007) / Actes du deuxième congrès de l’AHJUCAF - Dakar - 7 et 8 novembre (...) / VI. Rapport de synthèse / E. Le magistrat, acteur sous surveillance / Une déontologie
/// Une déontologie Par Monsieur Ivan VEROUGSTRAETE, Président de la Cour de cassation de Belgique, Premier vice-président de la Cour de Justice Benelux
29. Nous avons vu que le magistrat jouait un rôle éminent dans l’évolution des normes d’une société fortement marquée par l’activité des magistrats, moins asservis que naguère à la lettre de la loi. La prolifération des normes et des sources des normes a provoqué cette liberté. Cette liberté ne peut être exercée de façon responsable que si le magistrat accepte et suit les exigences de la déontologie de sa profession. En fait, au plus il est indépendant, au plus il sera exigé de lui qu’il se conforme à des règles déontologiques. Encore faut-il qu’il les connaisse. Dans la mesure où existe dans certains pays une école de la magistrature ou un écolage de magistrats nouvellement nommés, des cours de déontologie seront dispensés aux nouveaux ou futurs magistrats. Lorsque ce n’est pas le cas, ce sera surtout une tradition orale qui véhiculera le contenu des obligations déontologiques. Le contenu de cette déontologie n’est pas toujours simple à formuler. Certes, dans beaucoup d’États les lois organisant le pouvoir judiciaire font état d’obligations d’honneur, de dignité, de loyauté ou d’impartialité ou encore d’autres vertus abstraites, mais ne contiennent pas de véritable code de déontologie (Belgique Cameroun). C’est que la société évolue, et ce qui est admis aujourd’hui aurait été impensable il y a trente ans. C’est sans doute principalement dans le cadre des activités privées des magistrats qu’une plus grande souplesse s’observe : il semble que le style de vie du magistrat, ses engagements sociaux, ses convictions philosophiques mêmes ne sont pas soumis au même examen critique qu’alors, du moins sur le continent européen. Cette évolution fait que la connaissance du contenu matériel de la déontologie doit se faire par l’expérience ou par la connaissance des décisions disciplinaires prises par l’autorité compétente (en Belgique notamment . Les Etats connaissant un code d’éthique judiciaire sont nettement minoritaires : le Rwanda est exemplaire à cet égard et possède un code d’éthique tout à fait élaboré. La France impose par l’article 18 de la loi du 5 mars 2007 l’élaboration et la publicité d’un recueil des obligations déontologiques des magistrats. C’est à la fois un souhait maintes fois formulé par les magistrats et une gageure : celui de formuler des règles déontologiques qui puissent rester actuelles et représentent l’échelle des valeurs des citoyens. Beaucoup de professions ont un code de déontologie, mais pour les magistrats dont la tâche est de servir d’interface entre la norme abstraite et l’application, de saisir l’évolution de la société et des mœurs, c’est difficile à exprimer. Les exigences devraient être extrêmement strictes pour être convaincantes mais seraient, en tant que normes idéales, aussitôt transgressées. Des recommandations officieuses existent sur le plan transnational mais ont quelque peine à s’implanter. Chaque pays « sent » le contenu concret de la discipline différemment. Le respect de la déontologie s’imposera aussi par la pratique quotidienne. Les règles de récusation et dessaisissement assez pareilles dans tous les Etats et qui imposent au juge de se déporter dans certains cas, traceront le cadre de ces obligations déontologiques et lui donneront également une consistance. |
Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008
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