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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Recueil des réponses au questionnaire sur l’indépendance de la (...) / Question 19 / Togo, Cour suprême
/// Togo, Cour suprême Question 19 : Quelles sont les garanties statutaires ou procédurales d’indépendance respectives des juges du Siège et du Parquet ? Pour les juges du siège, ces garanties résultent des dispositions des articles 113, 115 de la Constitution togolaise suivant lesquels : le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi Les magistrats du siège sont inamovibles Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature Ces dispositions sur l’indépendance des juges du siège sont reprises par les articles 3, 4 et 6 de la loi portant statut des magistrats avec plus de précisions. Aussi, est-il dit à ces articles : Le magistrat du siège est inamovible. En conséquence, il ne peut recevoir une affectation nouvelle, même en avancement, sans son consentement préalable. Les magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ne peuvent en recevoir des décisions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience. Aucun magistrat ne peut être poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou interprétations exprimées dans ces décisions ou réquisitions. Cette dernière disposition parait être l’unique garantie pour les magistrats du parquet placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Gardes des Sceaux, Ministère de la justice et qui, bien que tenus par des instructions données par l’autorité hiérarchiques pour le dépôt de leurs réquisitions écrites ont la parole libre à l’audience. |