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Activités et travaux
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/// Accueil du site / Activités et travaux / Recueil des réponses au questionnaire sur l’indépendance de la (...) / Question 16 / Togo, Cour suprême
/// Togo, Cour suprême Question 16 : Quelle est la teneur des règles statutaires qui protègent l’indépendance des juges ? Quelle est leur valeur (constitutionnelle, législative, usage, jurisprudence) ? Article 113 de la constitution togolaise : « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi ». Article 114 : « Les magistrats du siège sont inamovibles ». Article 115 : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature. Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature. Le dernier alinéa de l’article 118 de la constitution dispose : « …. Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations conformément aux exigences d’indépendance et d’efficacité ». Il s’agit de la loi organique 96-11 du 21 août 1996. L’article 118 de la constitution précise également à l’alinéa 4 : « Les magistrats en activités ne peuvent remplir d’autres charges publiques, ni exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévus par la loi ni se livrer à des activités politiques ». Suivant les dispositions de l’article 3 de la loi portant statut des magistrats, loi n°96-11 du 21 août 1996, « Le magistrat du siège est inamovible. En conséquence, il ne peut recevoir une affectation nouvelle, même en avancement sans son consentement préalable ». Mieux, l’article 4 de la même loi précise : « Les magistrats du siège, dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles ne peuvent recevoir des instructions hiérarchiques. Ils rendent leurs décisions conformément à la loi et à leur conscience ». S’agissant des magistrats du parquet, l’article 5 alinéa 3 de la loi 96-11 dispose que « à l’audience, leur parole est libre ». On comprend donc que les règles qui protègent l’indépendance des juges ont une valeur constitutionnelle et législative. |