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/// Titre X : De la Haute Cour de justice
Article 152 Il est institué une Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est composée de députés et de sénateurs élus en nombre égal par leurs pairs, et de membres de la Cour suprême également élus par leurs pairs. La Haute Cour de justice est présidée par le Premier Président de la Cour suprême. Article 153 La Haute Cour de justice est compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison. Article 154 Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat, les ministres et les membres de la Cour suprême et les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables devant la Haute Cour de justice pour des actes qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être mis en accusation que par le Parlement réuni en congrès, statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des deux tiers de ses membres. Article 155 Les co-auteurs et les complices des personnes visées aux articles 153 et 154 sont également justiciables devant la Haute Cour de justice sans qu’il soit nécessaire que l’acte de mise en accusation les concernant émane du Parlement. Article 156 Une loi organique détermine l’organisation, la composition et le fonctionnement de la Haute Cour de justice. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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