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/// Titre VIII : Du pouvoir judiciaire
Article 133 II est institué un pouvoir judiciaire exercé par la Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d’appel et les autres juridictions nationales. Le pouvoir judiciaire statue sur les litiges nés de l’application de la loi et du règlement. Article 134 La Cour suprême, la Cour des comptes et de discipline budgétaire, les Cours d’appel et les autres juridictions nationales sont créées par les lois organiques qui fixent leur organisation, leur composition et leur fonctionnement. Article 135 La justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple congolais. Article 136 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Article 137 Le pouvoir judiciaire ne peut empiéter, ni sur les attributions du pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif ne peut, ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut, ni statuer sur les différends, ni modifier une décision de justice. Toute loi, dont le but est de fournir la solution d’un procès en cours, est nulle et de nul effet. Article 138 Nul ne peut être arbitrairement détenu. Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés fondamentaux, assure le respect de ce principe dans les conditions fixées par la loi. Article 139 II est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le Président de la République. Article 140 Le Président de la République garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil de discipline et comme organe de gestion de la carrière des magistrats. Article 141 Les membres de la Cour suprême et les magistrats des autres juridictions nationales sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats du siège sont inamovibles. Article 142 La loi fixe le statut particulier du corps unique des magistrats. Article 143 Une loi organique fixe l’organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. |
Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008
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