Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre VIII : Du pouvoir judiciaire


Article 124

Le pouvoir judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi.

Article 125

Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives.

Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution.

Article 126

Les juridictions au Burkina Faso sont :

la Cour suprême ;

les cours et les tribunaux.

Ces juridictions appliquent la loi en vigueur.

Article 127

La Cour suprême est la juridiction supérieure.

Elle comprend quatre chambres :
- la chambre constitutionnelle ;
- la chambre judiciaire ;
- la chambre administrative ;
- la chambre des comptes.

La composition, les attributions, le fonctionnement de la Cour suprême et de ses champes sont déterminés par la loi.

Article 128

La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des tribunaux.

Article 129

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Article 130

Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles.

Article 131

Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Article 132

Le Président du Faso est le président du Conseil supérieur de la magistrature.

Le garde des sceaux, ministre de la Justice en est le vice-président.

Article 133

Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grève.

La loi fixe l’organisation, la composition, les attributions, le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 134

Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour suprême et sur celles des premiers présidents des cours d’appel.

Il donne son avis sur les propositions du ministre de la Justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.

Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du ministre de la Justice.

Article 135

Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution.

Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la magistrature.

Article 136

L’audience dans toutes les cours et dans tous les tribunaux est publique. L’audience à huis clos n’est admise que dans les cas définis par la loi.

Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.

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Dernière mise à jour le jeudi 11 septembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site