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/// Accueil du site / Membres / Burkina-Faso / Textes et règles en détail / Constitution du Burkina-Faso du 11 juin 1991 (extraits) / Titre VIII : Du pouvoir judiciaire
/// Titre VIII : Du pouvoir judiciaire Article 124Le pouvoir judiciaire est confié aux juges ; il est exercé sur tout le territoire du Burkina Faso par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif déterminées par la loi. Article 125Le pouvoir judiciaire est gardien des libertés individuelles et collectives. Il veille au respect des droits et libertés définis dans la présente Constitution. Article 126Les juridictions au Burkina Faso sont : la Cour suprême ; les cours et les tribunaux. Ces juridictions appliquent la loi en vigueur. Article 127La Cour suprême est la juridiction supérieure. Elle comprend quatre chambres :
La composition, les attributions, le fonctionnement de la Cour suprême et de ses champes sont déterminés par la loi. Article 128La loi fixe le siège, le ressort, la compétence et la composition des cours et des tribunaux. Article 129Le pouvoir judiciaire est indépendant. Article 130Les magistrats du siège ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi. Ils sont inamovibles. Article 131Le Président du Faso est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. Article 132Le Président du Faso est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le garde des sceaux, ministre de la Justice en est le vice-président. Article 133Le Conseil supérieur de la magistrature donne son avis sur toute question concernant l’indépendance de la magistrature et sur l’exercice du droit de grève. La loi fixe l’organisation, la composition, les attributions, le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Article 134Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour suprême et sur celles des premiers présidents des cours d’appel. Il donne son avis sur les propositions du ministre de la Justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du ministre de la Justice. Article 135Une loi organique fixe le statut de la magistrature dans le respect des principes contenus dans la présente Constitution. Elle prévoit et organise les garanties et l’indépendance de la magistrature. Article 136L’audience dans toutes les cours et dans tous les tribunaux est publique. L’audience à huis clos n’est admise que dans les cas définis par la loi. Les décisions des juridictions sont motivées, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. Version imprimable
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