Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre VIII : De la Haute Cour de justice


Article 92

Il est institué une Haute Cour de Justice. Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée Nationale et le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour de Justice, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Article 93

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.

Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu’à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans le cas prévu au présent alinéa, la Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.


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