Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre VII : Du pouvoir judiciaire


Article 140

La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais.

Le rôôle et les attributions du ministère public sont remplis par les magistrats du parquet.

L’organisation et la compétence judiciaires sont fixées par la loi.

Article 141

Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos prononcé par décision judiciaire, lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mours.

Article 142

Toute décision judiciaire est motivée ; son dispositif est prononcé en audience publique.

Article 143

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la Constitution et à la loi.

Article 144

Le Président de la République, chef de l’Etat, est garant de l’indépendance de la magistrature. Il est assisté, dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par la loi.


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