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/// Titre VII : Du pouvoir judiciaire
Article 140 La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais. Le rôôle et les attributions du ministère public sont remplis par les magistrats du parquet. L’organisation et la compétence judiciaires sont fixées par la loi. Article 141 Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos prononcé par décision judiciaire, lorsque la publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mours. Article 142 Toute décision judiciaire est motivée ; son dispositif est prononcé en audience publique. Article 143 Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Dans l’exercice de ses fonctions, le juge n’est soumis qu’à la Constitution et à la loi. Article 144 Le Président de la République, chef de l’Etat, est garant de l’indépendance de la magistrature. Il est assisté, dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont déterminés par la loi. |
Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008
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