Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre VII : Du conseil constitutionnel


ARTICLE 88

Le Conseil constitutionnel est juge de la constitutionnalité des loisIl est l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics

ARTICLE 89

Le Conseil constitutionnel se compose :

- D’un Président ;

- Des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ;

- De six conseillers dont trois désignés par le Président de la République et trois par le Président de l’Assemblée nationale

Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans

ARTICLE 90

Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelables parmi les personnalités connues pour leur compétence en matièère juridique ou administrativeAvant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes :

« Je m’engage à bien et fidèèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même aprèès la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel »

ARTICLE 91

Les conseillers sont nommés pour une durée de six ans non renouvelables par le Président de la République parmi les personnalités connues pour leur compétence en matièère juridique ou administrative

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment devant le Président du Conseil Constitutionnel, en ces termes :

« Je jure de bien et fidèèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes, même aprèès la cessation de mes fonctions »

Le premier Conseil constitutionnel comprendra :

- Trois conseillers dont deux désignés par le Président de l’Assemblée nationale, nommés pour trois ans par le Président de la République ;

- Trois conseillers dont un désigné parie Président de l’Assemblée nationale, nommés pour six ans par le Président de la République

ARTICLE 92

Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou électif et de toute activité professionnelle

En cas de décèès, démission ou empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les conseillers sont remplacés dans un délai de huit jours pour la durée des fonctions restant à courir

ARTICLE 93

Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matièère criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil

ARTICLE 94

Le Conseil constitutionnel contrôôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats

Le Conseil statue sur :

- L’éligibilité des candidats aux élections présidentielle et législative ;

- Les contestations relatives à l’élection du Président de la République et des députés

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs des élections présidentielles

ARTICLE 95

Les engagements internationaux visés à l’article 84 avant leur ratification, les lois organiques avant leur promulgation, les rèèglements de l’Assemblée nationale avant leur mise en application, doivent être déférés par le Président de la République ou le Président de l’Assemblée nationale au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution

Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, tout groupe parlementaire ou 1/10e des membres de l’Assemblée nationale

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation

ARTICLE 96

Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute JuridictionLes conditions de saisine du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi

ARTICLE 97

Les projets ou propositions de loi et les projets d’ordonnance peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel

ARTICLE 98

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recoursElles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale

ARTICLE 99

Une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application

ARTICLE 100

Une loi organique fixe les rèègles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer


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