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/// Titre VI : De la Cour constitutionnelle
Article 83 La Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’Etat en matière constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics. Article 84 La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur :- la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ;
La Cour constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou le délégué du gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique. Article 85 Les lois organiques sont soumises par le Premier ministre à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation. Les autres catégories de lois ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l’Assemblée nationale ou un dixième des députés, soit par le président de la Cour suprême, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l’acte querellé. La Cour constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du gouvernement et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’acte. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée. Article 86 Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’un acte qui méconnaîîtrait ses droits fondamentaux. Le juge du siège apprécie le bien-fondé de ladite exception et, dans l’affirmative, saisit la Cour constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle. La Cour constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Si elle déclare la loi incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter de la décision. Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à la Constitution rendue par la Cour. Article 87 Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être déférés, avant leur ratification, à la Cour constitutionnelle, soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, soit par le président de l’Assemblée nationale, ou par un dixième des députés. La Cour constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés. Article 88 En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution, à la demande du président de la République, du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale, ou du dixième des députés. Article 89 La Cour constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre des conseillers. La durée du mandat des conseillers est de sept (7) ans renouvelable une fois. Les neuf membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
Les conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les avocats et les magistrats ayant au moins 15 ans d’activité ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de l’Etat. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs. En cas d’empêchement temporaire, son intérim est assuré par le conseiller le plus ƒƒgé. En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé. Les anciens présidents de la République sont membres d’honneur de la Cour constitutionnelle avec voie consultative. Article 90 Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec toute autre fonction publique ou toute activité privée ou professionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le président de la République, devant l’Assemblée nationale et la Cour suprême réunies. Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée devant le drapeau national :« Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal magistrat. » Article 91 La Cour constitutionnelle présente chaque année un rapport d’activités au président de la République, au président de l’Assemblée nationale et au président de la Cour suprême, à l’occasion duquel elle peut appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire. Article 92 Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales. Article 93 Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique. |
Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008
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