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/// Accueil du site / Membres / Gabon / Textes et règles en détail / Loi organique 1/93 du 14 avril 1993 fixant la compétence, l’organisation et (...) / Titre VI : De l’assemblée pleinière
/// Titre VI : De l’assemblée pleinière
Article 104 L’assemblée plénière de la Cour suprême est présidée par le président de la Cour suprême : Elle est composée de tous les membres titulaires des trois chambres de la Cour, y compris ceux du ministère public qui y siègent au même titre. L’assemblée délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 105 Un conseiller rapporteur est nommé, pour chaque affaire, par ordonnance du président. Article 106 L’assemblée plénière de la Cour suprême se réunit sur convocation de son président. Ses débats se déroulent à huis-clos. Article 107 L’assemblée plénière de la Cour suprême adopte son règlement intérieur. Celui-ci est rendu exécutoire par ordonnance du président. Article 108 L’assemblée plénière connaît des demandes d’avis adressées à la Cour, en application de l’article 16 de la présente loi. Les avis de l’assemblée plénière sont motivés et publiés au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales. Ils sont signés du président et du greffier. Article 109 Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les dispositions de toutes natures nécessaires à l’application de la présente loi. Article 110 La présente loi organique, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence et exécutée comme loi de l’Etat. |
Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008
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