Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre V : La Cour constitutionnelle


Article 134 - Le statut

(1) La Cour constitutionnelle est l’unique autorité de juridiction constitutionnelle dans la République.

(2) La Cour constitutionnelle est indépendante de toute autre autorité publique et se soumet uniquement à la Constitution.

(3) La Cour constitutionnelle garantit la suprématie de la Constitution, assure la réalisation du principe de la séparation du pouvoir d’Etat en pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et garantit la responsabilité de l’Etat devant le citoyen et du citoyen devant l’Etat.

Article 135 - Les attributions

(1) La Cour constitutionnelle :

a) exerce sur saisine le contrôle de constitutionnalité des lois, des règlements et des arrêtés du Parlement, des décrets du Président de la République, des arrêtés et des dispositions du gouvernement, ainsi que des traités internationaux auxquels la République de Moldavie est partie ;

b) interprète la Constitution ;

c) se prononce sur l’initiative de la révision de la Constitution ;

d) confirme les résultats des référendums républicains ;

e) confirme les résultats des élections du Parlement et du Président de la République ;

f) constate les circonstances justifiant la dissolution du Parlement, la suspension du Président de la République de sa fonction ou l’intérim dans l’exercice de la fonction du Président de la République ;

g) résout les cas exceptionnels d’inconstitutionnalité des actes juridiques, soulevés par la Cour suprême de justice ;

h) se prononce sur les problèmes relatifs à la constitutionnalité d’un parti.

(2) La Cour constitutionnelle déploie son activité à propos des sujets prévus par la Loi relative à la Cour constitutionnelle.

Article 136 - La structure

(1) La Cour constitutionnelle se compose de 6 juges, nommés pour un mandat de 6 ans.

(2) Deux juges sont nommés par le Parlement, deux par le Président de la République et deux par le Conseil supérieur de la magistrature.

(3) Les juges de la Cour constitutionnelle élisent, au scrutin secret, le Président de la Cour.

Article 137 - L’indépendance

Les juges de la Cour constitutionnelle sont inamovibles pour la durée du mandat, indépendants et ne se soumettent qu’à la Constitution.

Article 138 - Les conditions de nomination

Les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de 15 ans au moins dans l’activité juridique, dans l’enseignement juridique ou dans l’activité scientifique.

Article 139 - Les incompatibilités

La fonction de juge de la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée rétribuée, à l’exception des fonctions pédagogiques et de l’activité scientifique.

Article 140 - Les arrêts de la Cour constitutionnelle

(1) Les lois et les autres actes normatifs ou certaines parties de ceux-ci sont frappés de nullité à compter de la date de l’adoption de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

(2) Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs et ne peuvent pas être attaqués.


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