Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre V : De la juridiction des conflits


Article 91

La juridiction des conflits est une formation spéciale de la Cour suprême chargée de trancher les conflits de compétence entre les juridictions judiciaires et les juridictions administratives.

Article 92

La juridiction des conflits est présidée par le président de la Cour suprême, assisté des six conseillers suivants, membres de droit :
- le président de la chambre judiciaire ;
- le président de la chambre administrative ;
- les deux présidents de section les plus anciens de la chambre judiciaire ;
- les deux présidents de section les plus anciens de la chambre administrative.

Article 93

Quatre conseillers suppléants sont nommés parmi les présidents de section ou, à défaut, parmi les conseillers les plus anciens des deux chambres par ordonnance du président de la Cour suprême. Ils sont appelés à siéger par ordonnance du président en cas d’empêchement des titulaires.

Article 94

Un conseiller rapporteur est nommé pour chaque affaire par ordonnance du président de la Cour suprême.

Article 95

Les fonctions du ministère public auprès de la juridiction des conflits sont assurées par le chef de parquet général de chambre le plus ancien.

Article 96

Le greffe de la juridiction des conflits est assuré par le greffier en chef de la Cour suprême.

Article 97

La juridiction des conflits statue à la majorité de ses membres. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les arrêts de la juridiction des conflits sont rendus en audience publique. Ils sont motivés et signés du président et du greffier.

Article 98

Le conflit peut être élevé par le parquet de toute juridiction ou par toute partie à une instance.

Article 99

L’action est introduite par simple requête adressée au greffe de la juridiction des conflits.

Article 100

Le greffier de la juridiction des conflits prépare, dans les quarante-huit heures de la réception de la requête, une ordonnance de fixation à la signature du président de la Cour suprême. Cette ordonnance fixe, deux mois à l’avance, la date de l’audience en impartissant au demandeur un délai de quinze jours pour déposer ses conclusions écrites en trois exemplaires. Une copie de cette ordonnance est adressée par le greffier à chacune des parties à l’instance. Un exemplaire des conclusions déposées par le demandeur est communiqué par les soins du greffier au défendeur qui dispose également d’un délai de quinze jours pour répliquer. Une copie de la lettre de communication du greffier est laissée au dossier.

Article 101

Après réplique du défendeur, le dossier est considéré en état et remis au président de la Cour suprême par le greffier. Si, dans le délai de quinze jours le défendeur n’a pas conclu, le dossier est néanmoins remis au président de la Cour suprême. La décision rendue est réputée contradictoire.

Article 102

q· l’audience, les plaidoiries interviennent après lecture du rapport. Aucune des parties n’est recevable à plaider si elle n’a pas déposé des conclusions écrites.

Article 103

L’arrêt de règlement du conflit est rendu dans le délai d’un mois après les débats et lu entièrement par le président à l’audience. Il est notifié aux parties et dûment enregistré dans le délai d’un mois.


Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens