Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre IV : Dispositions diverses et finales


Article 147 : En cas d’insuffisance du nombre des membres d’une Chambre, des Conseillers intérimaires peuvent être provisoirement appelés à siéger.

Le Président de la Cour Suprême les désigne sur une liste établie annuellement par le Garde des Sceaux, Ministre de le Justice, et composée des Magistrats du siège ou du Parquet des Cours d’Appel.

Les Conseillers intérimaires, ainsi appelés à siéger, ne peuvent connaître des affaires au jugement desquelles ils ont participé.

Article 148 : La Cour Suprême jouit de l’autonomie de gestion.

Le budget de la Cour Suprême fait l’objet de propositions préparées par ses services, discutées en Commissions budgétaires et inscrites au projet de Loi des Finances au titre de la Cour Suprême.

Article 149 : Les arrêts de la Cour Suprême sont publiés annuellement dans un bulletin prévu à cet effet.

Article 150 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.

Article 151 : La présente Loi Organique sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à N’Djaména. le 7 Août 1998

IDRISS DEBY


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