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/// Titre IV : Des dispositions diverses et finales
Article 60 : Il est institué un insigne de la Cour Suprême. Cet insigne est constitué de la carte du Tchad sur fond bleu, or, rouge, portant en exergue au milieu, une balance et une bande de support portant l’inscription : Cour Suprême. Il est porté par les membres de la Cour Suprême sous forme de cocarde dans les cérémonies publiques et dans les circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité. Article 61 : L’ordre de préséance au sein de la Cour Suprême est le suivant :
Article 62 : En audience solennelle, les membres de la Cour portent la tenue d’apparat. En audience ordinaire, ils siègent en toge noire. Article 63 : Le Président de la Cour Suprême voyage en première classe. Les autres membres voyagent en classe affaires. Le reste du personnel voyage en classe économique. Article 64 : La Cour Suprême jouit de l’autonomie de gestion. Article 65 : Le Règlement Intérieur de la Cour Suprême est adopté par l’Assemblée Générale à la majorité des 2/3. Il peut être révisé dans les mêmes conditions. L’initiative de la révision appartient concurremment au Président après avis du Bureau et à la moitié des membres de la Cour. Article 66 : Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur dès son adoption et sera publié au Journal officiel de la République. N’Djaména, le 3 Mars 2000 Pour l’Assemblée Générale Le Président de la Cour AHMED BARTCHIRET Le Secrétaire Général MBAIGUEDEM KEMIAN |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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