Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre IV : De la chambre des comptes


CHAPITRE I : DE LA COMPETENCE.

Article 62

La chambre des comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet :
- elle juge les comptes des comptables publics ;
- elle déclare et apure les gestions de fait ;
- elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle ;
- elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe l’Assemblée nationale et le gouvernement ;
- elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les comptabilités publiques et s’assure à partir de ces dernières, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public ;
- elle assure la vérification des comptes de la gestion des entreprises publiques et des organismes à participation financière publique ;
- elle contrôle les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale, y compris les organismes de droit privé qui gèrent en tout ou en partie un régime de prévoyance ou de sécurité sociale légalement obligatoire ;
- elle exerce un contrôle sur tout organisme qui bénéficie d’un concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, ainsi que tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales. La chambre des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées dans la présente loi.

CHAPITRE II : DE L’ ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT.

Article 63

La chambre des comptes comprend un siège, un parquet et un secrétariat général. Le siège est composé du président, des présidents de section, des conseillers et des auditeurs. Les fonctions du ministère public sont exercées par un commissaire à la loi assisté d’un premier commissaire à la loi-adjoint et d’un ou de plusieurs commissaires à la loi-adjoints. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.

Article 64

Le président de la chambre des comptes et le commissaire à la loi près ladite chambre sont choisis parmi les magistrats professionnels du grade le plus élevé.

Article 65

La chambre des comptes est composée de trois sections :
- section du contrôle des collectivités locales, des missions diplomatiques et consulaires, des entreprises et des établissements publics :
- section du contrôle budgétaire de l’Etat ;
- section du contrôle du compte de gestion du trésorier - payeur général. Les attributions des sections sont fixées par ordonnance de son Président. Les présidents de sections, le commissaire à la loi-adjoint et le secrétaire général sont choisis parmi les conseillers.

Article 66

La chambre des comptes a recours aux services de fonctionnaires qui participent aux travaux de vérification des comptes et de contrôôle des pièces sous la direction et la responsabilité des magistrats-rapporteurs. Ces fonctionnaires sont placés durant leur mission sous l’autorité hiérarchique du président de la chambre des comptes. Ils sont soumis au statut de leur corps d’origine.

Article 67

A la demande de la chambre des comptes, des hauts fonctionnaires peuvent être mis à sa disposition, pour une durée déterminée, en qualité de conseillers en service extraordinaire. Ils perçoivent, pendant la durée de leur mission, des indemnités attachées à la fonction qu’ils exercent.

Article 68

La chambre des comptes peut recourir, pour des enquêtes à caractère technique, à l’assistance d’experts désignés par ordonnance du président. Les experts sont assujettis au serment prévu par la loi.. La mission des experts est définie par l’ordonnance de désignation. Les experts reçoivent en rémunération de leurs services, des indemnités fixées conformément à la règlementation en vigueur.

Article 69

Les experts et fonctionnaires visés aux articles 66 à 68 sont assujettis à l’obligation du secret professionnel.

Article 70

Le greffe de la chambre des comptes est tenu par un greffier en chef assisté d’un greffier en chef-adjoint et de greffiers de chambre. Le secrétariat du commissaire à la loi de la chambre des comptes est dirigé par un secrétaire en chef de parquet général assisté d’un secrétaire en chef-adjoint et de secrétaires de parquet général.

Article 71

La chambre des comptes se réunit en formation de jugement, chambre du conseil, et en conseil de direction.

Article 72

La formation de jugement comprend : le président de la chambre des comptes et deux présidents de section. En cas d’empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président de section le plus ancien. Si le quorum n’est pas atteint, il est fait appel au conseiller le plus ancien. Un magistrat rapporteur y participe avec voix consultative. La formation de jugement statue sur les rapports des magistrats-rapporteurs. Le ministère public y est exercé par le commissaire à la loi ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par un commissaire à la loi-adjoint. Un greffier tient la plume à l’audience.

Article 73

La chambre du conseil est composée du président de la chambre des comptes, des présidents de section, des conseillers, d’un représentant du ministère public, et d’un ou de plusieurs autres magistrats désignés par le président. La chambre du conseil formule des avis sur les questions de jurisprudence ou de procédure. Elle juge les affaires qui lui sont déférées par le président, soit de son propre chef, soit sur réquisition du commissaire à la loi. Elle adopte le rapport général sur l’exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité. Elle délibère sur les recours en révision.

Article 74

Le conseil de direction est composé du président de la chambre, du commissaire à la loi, des présidents de section, et du secrétaire général. Le conseil de direction veille à l’application du statut des magistrats et des statuts particuliers des autres agents mis à la disposition de la chambre des comptes. Il formule des avis sur toute question relative à l’organisation et au fonctionnement des services de la chambre des comptes. Le conseil de direction est par ailleurs chargé de l’élaboration et de l’approbation du rapport annuel, et des rapports spécifiques établis sur toute question relevant de la compétence de la chambre des comptes.

Article 75

Le président de la chambre des comptes assure la direction générale, l’organisation des travaux et l’administration de la juridiction.

Article 76

Le président de la chambre des comptes peut faire procéder à toute enquête préliminaire dans les matières soumises au contrôôle de sa juridiction. Il peut convoquer tout fonctionnaire ou agent d’un organisme public ou toute autre personne susceptible de fournir des informations nécessaires à l’action de la chambre. Il exerce les prérogatives qui lui sont dévolues par la présente loi par ordonnances, ordonnances prises en chambre du conseil, référés et notes du président.

Article 77

Le commissaire à la loi exerce son ministère par voie de réquisitions ou de conclusions écrites. Par voie de réquisitions, le commissaire à la loi :
- requiert une peine d’amende contre les comptables défaillants ou retardataires dans la production des comptes ;
- dénonce à la chambre les agissements constitutifs de gestion de fait ;
- transmet à la chambre des requêtes en révision dont il est saisi ;
- requiert l’installation des magistrats nommés à la chambre des comptes ainsi que le serment des comptables publics ;
- défère aux juridictions compétentes les agissements constitutifs de crimes et délits. Par voie de conclusions, le commissaire à la loi veille à l’application de la législation et de la règlementation en vigueur. q· cet effet, il reçoit, avec pièces justificatives à l’appui, communication des rapports. Il conclut par écrit sur toutes les affaires soumises à la chambre des comptes. Il rend compte au président de la République, avec ampliation au Premier ministre, de l’absence de réponse par les ministres aux référés de la chambre.

Article 78

Le secrétaire général assiste le président de la chambre des comptes dans le fonctionnement des services administratifs et dans l’organisation matérielle des audiences. Il veille à la production des comptes dans les délais règlementaires et avise le commissaire à la loi des cas de retard.

Article 79 La chambre des comptes est habilitée à prendre des mesures conservatoires lorsque de graves irrégularités sont constatées. Ces mesures sont notamment :
- la proposition de suspension de fonctions ;
- le blocage des comptes bancaires ;
- l’interdiction de sortir du territoire national et l’obligation de se tenir à la disposition de la chambre des comptes jusqu’à la clôôture du dossier ;
- l’interdiction d’accomplir certains actes de gestion ;
- la proposition de nomination d’un conseil de gestion provisoire.

Article 80

Après la clôture du dossier, la chambre des comptes peut proposer aux autorités compétentes la révocation, la mutation ou l’interdiction d’occuper des fonctions analogues à l’avenir.

Article 81

Une brigade spéciale des forces de sécurité assure la protection des locaux de la chambre des comptes et des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que la sauvegarde des bâtiments et des archives.

Article 82

L’obligation du secret professionnel n’est pas opposable aux magistrats de la chambre des comptes dans l’exercice de leurs fonctions. Les magistrats ont tous pouvoirs d’investigations pour l’instruction des comptes ou affaires qui leur sont confiées. L’instruction comporte, en tant que de besoin, toutes demandes de renseignements, auditions, enquêtes ou expertises sur place. A· la demande des magistrats de la chambre des comptes, les ordonnateurs, les comptables, les autorités de tutelle ou tout autre responsable sont tenus, sous peine d’amende, de leur communiquer tous documents et de leur fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôôle de la chambre. Les services ordonnateurs et comptables doivent prendre toutes dispositions pour permettre aux magistrats de prendre connaissance des écritures et documents tenus, en particulier les pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l’engagement, la liquidation et paiement des dépenses. Les magistrats peuvent se faire délivrer copie des pièces nécessaires à leur contrôôle. Ils ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans le patrimoine de l’Etat ou de toute autre personne physique ou morale soumise au contrôôle de la juridiction. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions ainsi que toute comptabilité-matière.

Article 83

A la demande du président, la chambre des comptes a le pouvoir d’entendre tout directeur ou représentant des services et des organismes soumis à son contrôôle, tout gestionnaire de fonds publics, tout dirigeant d’entreprise publique ou privée, tout membre d’une institution ou corps de contrôle. Elle peut se faire communiquer tout rapport d’inspection, de vérification ou de contrôle. Lorsque les communications et auditions portent sur des sujets à caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure de l’Etat ou sur les éléments confidentiels de la gestion industrielle, commerciale ou financière des entreprises publiques, la chambre des comptes prend toutes dispositions pour garantir strictement le secret de ses investigations et de ses observations.

Article 84

Les établissements et entreprises privés sont tenus, sur demande des magistrats de la chambre des comptes, de fournir tous renseignements et documents se rapportant aux fournitures, services et travaux effectués soit par l’entreprise au profit d’un service ou organisme soumis au contrôle de la chambre, soit par lesdits services ou organismes au profit de l’entreprise. Les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel à l’égard des magistrats de la chambre des comptes.

Article 85

La production, à la demande de la chambre des comptes, des documents et pièces justificatives prévus aux articles ci-dessus est gratuite. Article 86

Les amendes et débets fixés par la chambre des comptes sont attribués par l’agent judiciaire du Trésor à la collectivité ou à l’organisme intéressé et à la chambre des comptes, selon les modalités fixées par un texte spécifique. Lorsque le reversement intervient en cours de procédure, cette répartition est effectuée par le responsable de l’organisme concerné dans les mêmes conditions prévues ci-dessus.

Article 87

La chambre des comptes établit annuellement un rapport sur l’exécution des lois de finances accompagnant la déclaration générale de conformité. Ce rapport est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale en même temps que le projet de loi de règlement, dans les délais prévus par le Constitution.

Article 88

Chaque année, la chambre des comptes examine les observations faites à l’occasion des diverses vérifications effectuées pendant l’année précédente et forme, avec celles qu’elle retient, un rapport qui est solennellement remis au président de la République au cours de la deuxième quinzaine du mois de juillet, ou au plus tard, au début de l’année judiciaire.

Article 89

La chambre des comptes établit des rapports particuliers sur toutes questions d’ordre financier et comptable relevant de sa compétence dont elle est saisie par le chef de l’Etat, le gouvernement ou l’Assemblée nationale.

Article 90

Les règles de procédure devant la chambre des comptes sont fixées par la loi.


Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens