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/// Accueil du site / Membres / Roumanie / Textes et règles en détail / Loi n°304 du 28 juin 2004 relative à l’organisation judiciaire (...) / Titre III : Ministère public
/// Titre III : Ministère public Article 62 (1) Les procureurs de chaque parquet sont subordonnés au chef du parquet respectif. (2) Le chef d’un parquet est subordonné au chef du parquet supérieur hiérarchique, du même ressort. (3) Le contrôle exercé par le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, par le procureur général du Parquet national anticorruption ou le procureur général du parquet auprès de la cour d’appel sur les procureurs subordonnés peut être réalisé directement ou par l’entremise des procureurs inspecteurs. Article 66 (1) Le ministre de la justice, lorsqu’il estime nécessaire, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil supérieur de la magistrature, exerce le contrôle sur les procureurs, par l’intermédiaire des procureurs inspecteurs du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, du Parquet national anticorruption, des parquets auprès des cours d’appel ou par d’autres procureurs délégués. (2) Le contrôle consiste dans la vérification du mode de déroulement des rapports de service avec les justiciables et les autres personnes impliquées dans les travaux relevant de la compétence des parquets. (3) Le ministre de la justice peut demander au procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice ou, selon le cas, au procureur général du Parquet national anticorruption des informations sur l’activité des parquets et donner des indications écrites concernant les mesures qui doivent être prises pour la prévention et la lutte contre la criminalité. CHAPITRE II Organisation du Ministère publicSection 1 re Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justiceArticle 67 (1) Le Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice coordonne l’activité des parquets subordonnés, remplit les attributions prévues par la loi, a personnalité morale et gère le budget du Ministère public. (2) Le Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice est dirigé par le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, assisté d’un premier-adjoint, d’un adjoint et de trois procureurs conseillers. (3) Le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice est ordonnateur principal de crédits. Article 68 Le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice représente le Ministère public dans les rapports avec les autres autorités publiques et avec toutes personnes morales ou physiques, du pays ou de l’étranger. Article 69 Le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice exerce, directement ou par l’entremise des procureurs inspecteurs, le contrôle sur tous les parquets. Article 70 (1) Le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice participe aux séances de la Haute Cour de cassation et justice en Sections réunies, ainsi qu’à toute formation de celle-ci lorsqu’il l’estime nécessaire. (2) En cas d’impossibilité de participer, le procureur général délègue le premier-adjoint ou son adjoint ou un autre procureur pour participer, à sa place, aux séances de la Haute Cour de cassation et de justice prévues à l’alinéa (1). Article 71 Le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice désigne, parmi les procureurs de ce parquet, les procureurs qui participent aux séances de la Cour constitutionnelle, dans les cas prévus par la loi. Article 72 Le Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice a dans sa structure des sections dirigées par les procureurs chefs, qui peuvent être assistés des adjoints. Au sein des sections, peuvent fonctionner des services et des bureaux dirigés par les procureurs chefs. Article 73 Dans l’exercice des attributions qui lui incombent, le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice rend des ordres à caractère interne. Article 74 (1) Au sein du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice, fonctionne le collège de direction qui décide sur les problèmes généraux de direction du Ministère public. (2) Le collège de direction du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice est constitué du procureur général, du premier-adjoint, de l’adjoint et de ses conseillers, des procureurs chefs de sections, du procureur inspecteur chef et de cinq procureurs élus dans l’assemblée générale des procureurs. (3) Les dispositions de l’article 52 alinéas (3) et (4) s’appliquent de manière similaire. Article 75 (1) L’assemblée générale des procureurs du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice est convoquée par le procureur général du Parquet auprès de la Haute Cour de cassation et de justice annuellement ou dès que nécessaire. (2) Les dispositions de l’article 54 s’appliquent de manière similaire. Version imprimable
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