Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

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/// Titre III : Dispositions diverses, transitoires et finales


Chapitre I : DES DISPOSITIONS DIVERSES

Section I

DE L’INTITULE DES JUGEMENTS ET ARRETS ET DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE

Article 75 :

Les expéditions des jugements, arrêts, mandats de justice, ainsi que les copies exécutoires et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit :

« RÉPUBLIQUE DU TCHAD » « AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN »

et terminées par la formule exécutoire suivante :

"EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LEDIT JUGEMENT (OU ARRET, etc.) A EXECUTION, AU PROCUREUR GENERAL ET PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE TEN]R MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRÊTER MAIN FORTE LORSQU’ILS SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT (OU ARRÊT, ETC.) A ÉTÉ SIGNÉ PAR..."

Section II

DES INCOMPATIBILITÉS

Article 76 :

Les conjoints, les parents et alliés jusqu’au degré d’oncle ou neveu ne peuvent siéger dans la même affaire, soit comme juges, soit comme membre du Ministère Public, ni les uns connaître en cause d’appel ou de cassation des affaires jugées par les autres en première instance ou en appel.

Article 77 :

Tout Magistrat dont un parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu est l’avocat d’une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l’arrêt ou du jugement, être appelé à composer la Cour ou le Tribunal.

Section III

DU CONTRÔLE

Article 78 :

Le Ministre de la Justice exerce un contrôle administratif sur l’activité des juridictions et le fonctionnement des services judiciaires par les organes suivants

- Procureur Général près la Cour Suprême ; - Procureurs Généraux près les Cours d’Appel ; - Magistrats de l’Inspection Générale des Services Judiciaires ;

L’inspection Générale des Services Judiciaires exerce sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice une mission permanente d’inspection sur toutes les juridictions à l’exception de la Cour Suprême et sur l’ensemble des services relevant du Ministère de la Justice.

Article 79 :

Les Présidents des Cours d’Appel et les Procureurs Généraux procèdent à l’inspection périodique de leur juridiction. Ils s’assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration de la Justice et de l’expédition normale des affaires. Ils adressent respectivement au Président de la Cour Suprême et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice par le canal du Procureur Général près la Cour Suprême chaque année avant le 31 Décembre, un rapport sur le fonctionnement de la Justice au cours de l’année judiciaire écoulée, au vu notamment des rapports qui leur sont faits par les chefs des juridictions relevant de leur ressort.

La forme de ces rapports et celle des documents statistiques à produire est déterminée par circulaire du Ministre de la Justice.

Article 80 :

Le Président de la Cour Suprême et le Procureur Général près la Cour Suprême adressent au Ministre de la Justice, chaque année, avant le 31 Décembre le bilan de l’activité de la Cour Suprême.

Chapitre II : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 81 :

Tant qu’une législation civile unique n’aura pas été promulguée et jusqu’à une date qui sera fixée par décret, toutes les formations de jugement en matière civile seront complétées par deux (2) notables assesseurs réputés pour leur connaissance des coutumes. Ces assesseurs ont voix délibérative. Ces assesseurs figurent sur des listes de douze (12) noms pour les cours d’Appel et les juridictions de première instance.

Elles sont arrêtées par le Ministre de la Justice sur proposition des chefs des Cours d’Appel concernées.

Ces assesseurs sont appelés à siéger dans l’ordre de leur inscnption, mais de telle sorte que la coutume des parties puisse, autant que possible, être représentée.

Article 82 :

Tant que l’effectif ne permettra pas d’assurer la composition stable de la Cour Suprême et jusqu’à une date qui sera fixée par Décret, le Président de la Cour Suprême pourra faire appel à des Conseillers de la Cour d’Appel pour suppléer les Conseillers de la Cour Suprême empêchés.

Article 83 :

Tant que l’effectif ne permettra pas d’assurer la composition des juridictions administratives en provinces, ainsi que la désignation d’un Commissaire du Gouvernement, la Chambre Administrative du Tribunal de Première Instance de N’Djaména sera compétente pour l’ensemble du Tchad.

Article 84 :

Tant que l’effectif des magistrats professionnels ou intérimaires tels que définis par l’article 64 ne couvrira pas toutes les juridictions, les fonctions de Juge de Paix peuvent être remplies par le Sous-Préfet ou le Chef de Poste Administratif du ressort.

Article 85 :

En attendant la mise en place des tribunaux de première instance en lieu et place des sections, celles-ci continueront à fonctionner.

Article 86 :

En attendant la mise en place des tribunaux de commerce, les tribunaux de première instance continuent de connaître des affaires commerciales.

Article 87 :

En attendant la mise en place des juridictions pour enfants, les tribunaux de première instance continuent de connaître des affaires relatives aux mineurs.

Article 88 :

En attendant la mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature, les attributions qui lui sont reconnues par la Constitution sont exercées par la Commission de Discipline et d’Avancement.

Chapitre III : DISPOSITIONS FINALES

Article 89 :

La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment l’Ordonnance N° 006 du 21 Mars 1967 sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat.

Fait à N’DJAMENA, le 28 MAI 1996 IDRISS DEBY


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