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/// Titre III : Des droits et devoirs des membres de la Cour suprême


Article 39 :

La discipline de la Cour Suprême est assurée par le Président de la Cour assisté du Bureau.

Article 40 :

Il ne peut être mis fin aux fonctions de membre du siège de la Cour Suprême qu’en cas d’admission à la retraite, de condamnation pour délit portant atteinte à l’honneur, à la probité, ou crime, de démission ou d’empêchement définitif.

Article 41 :

Néanmoins tout manquement par un membre de la Cour Suprême aux devoirs de sa charge, à la délicatesse ou la dignité constitue une faute disciplinaire et doit être sanctionnée.

Article 42 :

Les fonctions de membre de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, de Directeur de Sociétés et d’entreprises d’Etat, de toute fonction élective et toute autre activité lucrative.

Article 43 :

Les membres de la Cour Suprême sont astreints au secret professionnel. Ils ne doivent en aucun cas divulguer le secret des délibérations.

Article 44 :

Toute délibération ou toute démonstration à caractère politique leur est interdite. Toute manifestation d’hostilité aux principes visés par la Constitution leur est interdite. De même leur est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le bon fonctionnement de l’institution.

Article 45 :

Tout déplacement, toute absence à caractère privé hors du siège de la Cour Suprême doit être soumis à l’autorisation préalable du Président.

Article 46 :

Les membres de la Cour doivent observer la ponctualité et l’assiduité au travail.

Ils doivent en outre s’acquitter des tâches qui leur sont confiées dans un délai raisonnable.

Article 47 :

Les membres de la Cour Suprême bénéficient de l’avancement automatique, sauf en cas de poursuite disciplinaire.

Les sanctions sont celles prévues par le Statut des Magistrats.

Article 48 :

Les membres de la Cour Suprême bénéficient de l’immunité.

Hors le cas de flagrant délit, aucun magistrat ne peut être poursuivi, ni jugé sans autorisation du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Toute atteinte à l’honneur, à la dignité, et à la probité d’un membre de la Cour sera réprimée conformément aux textes en vigueur.

Article 49 :

Si l’autorisation de poursuivre est donnée à l’encontre d’un membre de la Cour Suprême susceptible d’être inculpé d’un crime ou délit commis hors l’exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour d’Appel saisi de l’affaire présente requête à la Cour suprême qui statue en Assemblée plénière et désigne le magistrat et la juridiction chargés du jugement de l’affaire.

Article 50 :

En cas de crime ou de délit commis dans l’exercice de ses fonctions, le Procureur Général près la Cour d’Appel saisi de l’affaire transmet sans délai le dossier au Procureur Général près la Cour Suprême qui engage et exerce l’action publique devant la Chambre Judiciaire. S’ il estime qu’il y a lieu a poursuite, le Procureur Général requiert l’ouverture d’une information. Il en est de même si la partie lésée a porté plainte avec constitution de partie civile.

Article 51 :

La Chambre Judiciaire saisie conformément à l’article précédent commet l’un de ses membres qui prescrit tous actes d’instruction nécessaires, dans les formes et conditions prévues par le Code de Procédure Pénale.

Les décisions à caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la mise ou au maintien en détention, ou à la. mise en liberté de l’inculpé, ainsi que celles qui mettent fin à l’information sont rendues par la Chambre Judiciaire, après communication du dossier au Procureur Général.

Sur réquisition du Procureur Général, le Président de la Chambre Judiciaire peut avant sa réunion, décerner mandat contre l’inculpé. Dans les cinq jours qui suivent l’arrestation de l’inculpé, la Chambre Judiciaire décide, s’il y a lieu ou non, a son maintien en détention.

Article 52 :

Lorsque l’instruction est terminée, la Chambre Judiciaire peut :

- soit dire qu’il n’y a lieu à suivre ;
- soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un délit, le renvoyer devant une juridiction correctionnelle de premier degré, autre que celle dans la circonscription dans laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions ;
- soit, si l’infraction retenue à la charge de l’inculpé constitue un crime, le renvoyer devant une Cour Criminelle autre que celle dans le ressort de laquelle l’accusé exerçait ses fonctions.

Article 53 :

Les décisions à caractère juridictionnel prononcées par la Cour Suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.

Article 54 :

Les membres de la Cour Suprême peuvent prétendre au bénéfice de témoignage de satisfaction sur proposition du Bureau.

Article 55

Les membres de la Cour suprême ont droit à :

- une indemnité d’équipement renouvelable tous les trois (3) ans,
- un véhicule de fonction et un chauffeur,
- un agent de sécurité,
- un passeport diplomatique, ainsi conjoints et leurs enfants,
- une carte professionnelle dont les caractéristiques sont fixées par ordonnance du Président de la Cour.
- un macaron pour les véhicules.

Article 56 :

Chaque membre de la Cour a droit à un (1) mois de congé régulier par an.

Article 57 :

La durée des vacances judiciaires est de deux (2) mois. Elle commence le 15 Juillet et prend fin le 15 Septembre.

Article 58 :

Les audiences de vacation sont des audiences ordinaires tenues pendant les vacances, au moins tous les quinze (15) jours pour l’expédition des affaires urgentes.

Article 59 :

La rentrée Judiciaire est fixée au mois d’octobre.

Les conditions pratiques de son organisation sont déterminées par ordonnance du Président de la Cour Suprême.


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