Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre III : Des communications générales de la Cour suprême


Article 143 : Il est fait un rapport annuel au Président de la République de la marche des procédures devant les Chambres, Judiciaire. Administrative et des Comptes.

Un état complet des affaires avec indication pour chacune d’elles de la date du pourvoi et de la Chambre saisie est jointe au rapport.

Le Président de la Cour Suprême appelle au besoin l’attention du Président de la République sur les constatations faites par la Cour à l’occasion de l’examen des pourvois et lui fait part des améliorations qui lui paraissent de nature à remédier aux difficultés constatées.

Article 144 : La Chambre des Comptes établit annuellement un rapport sur l’exécution des lois de finances accompagnant la déclaration générale de conformité. Ce rapport est déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale en même temps que le projet de la loi de règlement.

Article 145 : Tous les ans, la Chambre des Comptes examine les observations faites à l’occasion des diverses vérifications effectuées pendant l’année précédente, et forme avec celles qu’elle retient, un rapport qui est remis au Président de la République et Président de l’Assemblée Nationale par le Premier Président de la Cour Suprême.

Article 146 : La Chambre des Comptes adresse au Président de la République et au Président de l’Assemblée Nationale, tous les deux ans, un rapport d’ensemble sur l’activité, la gestion et les résultats des entreprises contrôlées par elle. La Chambre des Comptes expose dans ce rapport, ses observations et dégage les enseignements qui peuvent être tirés.

Ces divers rapports sont publiés au Journal Officiel, sauf avis contraire du Président de la République.


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