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/// Titre III : De la chambre administrative
CHAPITRE I : DE LA COMPETENCE.Article 46 Les attributions de la chambre administrative de la Cour suprême sont d’une part, administratives et consultatives et, d’autre part, contentieuses. SECTION I : DES ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES ET CONSULTATIVES.Article 47 Conformément aux dispositions de l’article 30 de la Constitution, la chambre administrative, saisie par le gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnances et décrets règlementaires. Elle peut proposer les modifications de forme et de fond qu’elle juge nécessaires. La chambre administrative donne également son avis sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par les dispositions légales. Article 48 Dans le cadre de ses attributions administratives et consultatives ci-dessus énoncées, la chambre administrative délibère en section ou en assemblée générale. En assemblée générale, la chambre administrative ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Article 49 Les membres du gouvernement ou leurs représentants sont invités, à l’initiative du président, à prendre part aux séances de la chambre administrative, avec voix consultative. SECTION II : DES ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES.Article 50 En matière contentieuse, la chambre administrative connaît, en premier et dernier ressort :
CHAPITRE II : DE L’ ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT.Article 51 La chambre administrative comprend un siège et un parquet. Le siège est composé d’un président, de présidents de section et de conseillers. En cas d’empêchement, le président est remplacé de plein droit par le président de section le plus ancien ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien. Article 52 La chambre administrative est organisée en trois sections :
Article 53 Les fonctions du ministère public sont exercées par un commissaire à la loi assisté d’un premier commissaire à la loi-adjoint et d’un ou de plusieurs commissaires à la loi-adjoints. Le principe de l’indivisibilité du ministère public s’applique à la juridiction administrative. Article 54 Le greffe de la chambre administrative est tenu par un greffier en chef assisté d’un greffier en chef-adjoint et de greffiers de chambre. Article 55 Le secrétariat du commissaire à la loi est dirigé par un secrétaire en chef assisté d’un secrétaire en chef-adjoint et de secrétaires de parquet général de chambre. Article 56 L’assemblée générale de la chambre administrative fixe le nombre et le jour des audiences. Il est dressé procès-verbal des assemblées générales. Article 57 Au début de chaque année judiciaire, le président procède par ordonnance, à la répartition des présidents de section et des conseillers ainsi que des greffiers dans les différentes sections. Article 58 Le plus ancien des présidents de section porte le titre de doyen de la chambre administrative. Les présidents de section prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l’ancienneté ou l’ordre de nomination.. Les conseillers prennent rang entre eux suivant le même ordre. Article 59 Il est fait rapport annuel au président de la Cour suprême de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution. Copie de ce rapport est adressée au ministre de la Justice. Un état complet des affaires non jugées, avec l’indication pour chacune de la date de renvoi et de la section saisie, est joint à chaque rapport annuel. Article 60 Le président et le commissaire à la loi peuvent appeler l’attention du président de la Cour suprême sur les constatations faites par la chambre administrative à l’occasion de l’examen de certaines affaires et faire part des propositions de nature à remédier aux difficultés constatées. Article 61 La procédure devant la chambre administrative est essentiellement écrite. Elle est fixée par la loi. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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