Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre III : De la chambre administrative


CHAPITRE I : DE LA COMPETENCE.

Article 46

Les attributions de la chambre administrative de la Cour suprême sont d’une part, administratives et consultatives et, d’autre part, contentieuses.

SECTION I : DES ATTRIBUTIONS ADMINISTRATIVES ET CONSULTATIVES.

Article 47

Conformément aux dispositions de l’article 30 de la Constitution, la chambre administrative, saisie par le gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnances et décrets règlementaires. Elle peut proposer les modifications de forme et de fond qu’elle juge nécessaires. La chambre administrative donne également son avis sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par les dispositions légales.

Article 48

Dans le cadre de ses attributions administratives et consultatives ci-dessus énoncées, la chambre administrative délibère en section ou en assemblée générale. En assemblée générale, la chambre administrative ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 49

Les membres du gouvernement ou leurs représentants sont invités, à l’initiative du président, à prendre part aux séances de la chambre administrative, avec voix consultative.

SECTION II : DES ATTRIBUTIONS CONTENTIEUSES.

Article 50

En matière contentieuse, la chambre administrative connaît, en premier et dernier ressort :
- des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets et arrêtés à caractère règlementaire ou individuel ;
- des recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux individuels ou règlementaires dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort d’une section administrative ;
- des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives prises par les organismes collégiaux à compétence nationale des ordres professionnels ;
- des recours en matière d’élections autres que les élections politiques relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle, conformément à l’article 66 de la loi organique no 9/91 du 26 septembre 1991. Elle connaîît en dernier ressort, pour toutes les autres matières administratives, des appels formés contre les décisions rendues par les sections administratives des tribunaux de première instance.

CHAPITRE II : DE L’ ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT.

Article 51

La chambre administrative comprend un siège et un parquet. Le siège est composé d’un président, de présidents de section et de conseillers. En cas d’empêchement, le président est remplacé de plein droit par le président de section le plus ancien ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien.

Article 52

La chambre administrative est organisée en trois sections :
- consultative législative ;
- consultative règlementaire ;
- et du contentieux. Les attributions des sections sont fixées par ordonnance de son président. Le président de la chambre administrative préside l’assemblée générale. Il préside également les sections quand il l’estime nécessaire. Chaque section comprend un président de section et des conseillers. En toutes matières, les arrêts contentieux de la chambre administrative sont rendus en audience publique par trois magistrats, en présence du commissaire à la loi ou d’un commissaire à la loi-adjoint.

Article 53

Les fonctions du ministère public sont exercées par un commissaire à la loi assisté d’un premier commissaire à la loi-adjoint et d’un ou de plusieurs commissaires à la loi-adjoints. Le principe de l’indivisibilité du ministère public s’applique à la juridiction administrative.

Article 54

Le greffe de la chambre administrative est tenu par un greffier en chef assisté d’un greffier en chef-adjoint et de greffiers de chambre.

Article 55

Le secrétariat du commissaire à la loi est dirigé par un secrétaire en chef assisté d’un secrétaire en chef-adjoint et de secrétaires de parquet général de chambre.

Article 56

L’assemblée générale de la chambre administrative fixe le nombre et le jour des audiences. Il est dressé procès-verbal des assemblées générales.

Article 57

Au début de chaque année judiciaire, le président procède par ordonnance, à la répartition des présidents de section et des conseillers ainsi que des greffiers dans les différentes sections.

Article 58

Le plus ancien des présidents de section porte le titre de doyen de la chambre administrative. Les présidents de section prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l’ancienneté ou l’ordre de nomination.. Les conseillers prennent rang entre eux suivant le même ordre.

Article 59

Il est fait rapport annuel au président de la Cour suprême de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution. Copie de ce rapport est adressée au ministre de la Justice. Un état complet des affaires non jugées, avec l’indication pour chacune de la date de renvoi et de la section saisie, est joint à chaque rapport annuel.

Article 60

Le président et le commissaire à la loi peuvent appeler l’attention du président de la Cour suprême sur les constatations faites par la chambre administrative à l’occasion de l’examen de certaines affaires et faire part des propositions de nature à remédier aux difficultés constatées.

Article 61

La procédure devant la chambre administrative est essentiellement écrite. Elle est fixée par la loi.


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