Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre II : Du fonctionnement


CHAPITRE I : DU PRÉSIDENT

Article 7 :

Le Président assure l’administration et la discipline de la Cour Suprême. Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 8 :

Il représente la Cour dans les cérémonies et actes officiels.

Il est l’ordonnateur du budget de la Cour.

Il nomme par ordonnance les Présidents des chambres, après avis du bureau.

Il procède à la répartition des conseillers dans les différentes chambres, par ordonnance, après avis du Bureau.

Il peut affecter un même conseiller Magistrat de carrière dans les différentes chambres.

Article 9 :

Il préside les chambres réunies, l’Assemblée Plénière et l’Assemblée Générale. Il peut, lorsqu’il le juge utile, présider chacune des chambres.

Article 10 :

En cas d’insuffisance du nombre des membres d’une chambre, le Président de la Cour désigne le ou les conseillers intérimaires sur une liste établie annuellement par le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, conformément à l’article 147 de la loi organique N° 006/PR/98 du 7 Août 1998.

Article 11 :

Le Président de la Cour Suprême dispose d’un cabinet dont la composition et la gestion sont laissées à sa discrétion.

CHAPITRE II : DU BUREAU DE LA COUR

Article 12 :

Le Bureau est composé du Président de la Cour, des Présidents des Chambres, du Procureur Général et du Secrétaire Général.

Article 13 :

En cas d’absence ou d’empêchement du Président de la Cour, le Bureau est présidé par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 14 :

Le Bureau se réunit une fois par mois, soit sur convocation du Président, soit à la demande des 2/3 de ses membres. Toutefois il peut se réunir chaque fois que les circonstances l’exigent.

Il se réunit valablement à la majorité des 2/3 des membres.

Les réunions du Bureau font l’objet de comptes-rendus signés du Président et du Secrétaire Général.

Article 15 :

Le Bureau assiste le Président dans l’administration et la discipline de la Cour.

Il arrête le Règlement Intérieur de la Cour qu’il soumet à l’Assemblée Générale pour adoption.

Il arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.

Article 16 :

Les décisions du Bureau sont prises par consensus.

En cas de divergence des points de vue, elles sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Le Bureau fixe le thème de la rentrée judiciaire et le soumet à l’adoption de l’Assemblée Générale.

CHAPITRE III DES PRÉSIDENTS DES CHAMBRES

Article 17 :

La Cour Suprême est composée de trois (3) chambres :

- La Chambre Judiciaire,
- La Chambre Administrative,
- La Chambre des Comptes.

Chaque chambre est divisée en sections.

Chaque chambre ou section est dirigée par un président, magistrat de carrière.

Article 18 :

Les Présidents des chambres sont nommés et remplacés par ordonnance du Président de la Cour après avis du Bureau.

Article 19 :

Les Présidents des chambres sont chargés de l’administration et de l’organisation du travail dans leurs chambres respectives, notamment de la répartition des tâches au sein de leurs sections.

Ils adressent leur rapport annuel au Président de la Cour. Ils fixent les dates des audiences.

CHAPITRE IV : DE L’ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Article 20 :

L’Assemblée Générale comprend le Président de la Cour, les Conseillers, le Procureur Général, les Avocats Généraux, les Commissaires du Gouvernement, le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint, le Greffier en Chef et le Chef du Secrétariat du Parquet Général.

Article 21 :

Elle adopte le Règlement Intérieur de la Cour.

Elle délibère sur les questions intéressant l’administration de la Cour.

Pour l’ examen des affaires à caractère judiciaire ou juridictionnel, seuls délibèrent les magistrats du siège après que le Ministère Public ait présenté ses réquisitions ou observations.

Article 22 :

l’Assemblée Générale est convoquée par le Président de la Cour Suprême. Elle se réunit une fois tous les trois (3) mois . Toutefois elle peut être convoquée en Assemblée Générale extraordinaire par le Président de la Cour ou à la demande de 1/3 de ses membres sur un ordre du jour bien précis.

Les réunions de l’Assemblée Générale font l’objet de comptes-rendus signés du Président et du secrétaire Général.

Le Secrétariat des réunions des Assemblées Générales élargies est assuré par le Secrétaire Général et celui des Assemblées Générales restreintes par le Greffier en Chef.

Article 23 :

Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises par consensus. En cas de divergence des points de vue, elles sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Le vote par procuration est interdit.

CHAPITRE V : DU MINISTÈRE PUBLIC

Article 24 :

Le Ministère Public est composé du Parquet Général et des Commissaires du Gouvernement.

SECTION I : DU PARQUET GÉNÉRAL

Article 25 :

Le Parquet Général comprend le Procureur Général et deux Avocat Généraux.

Le Procureur Général est assisté d’un Chef du Secrétariat du Parquet Général.

En cas d’absence ou d’empêchement, il est suppléé par le Premier Avocat Général.

Article 26 :

Le Procureur Général est le Chef du Parquet Général. Il veille au respect des textes et de la procédure.

Il occupe quand il le juge nécessaire, le siège du Ministère Public devant toutes les formations juridictionnelles.

SECTION 2 : DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

Article 27 :

Devant la Chambre Administrative, un Commissaire du Gouvernement expose, en toute indépendance, les questions que présente à juger chaque recours contentieux et les règles applicables et fait connaître, en conséquence, son opinion sur les solutions du litige. Les Commissaires du Gouvernement sont assistés d’un secrétariat.

Ils désignent en leur sein un coordonnateur.

CHAPITRE VI DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Article 28 :

Le Secrétariat Général est composé d’un Secrétaire Général et d’un Secrétaire Général Adjoint.

- Le service de la Documentation et des Etudes,
- Le Service de la Bibliothèque et des Archives,
- Le Service Administratif et Financier,
- Le Secrétariat.

Tous ces services sont placés sous l’autorité du Secrétaire Général.

Article 29 :

Sous l’autorité du Président de la Cour, le Secrétaire Général est chargé d’exécuter les délibérations du Bureau et de l’Assemblée Générale, de prendre des mesures nécessaires à l’organisation de la Cour.

Il peut recevoir délégation pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif concernant la gestion des services administratifs et l’exécution du budget.

Il tient à jour un fichier central contenant le sommaire de tous les arrêts rendus par la Cour.

Il participe à la publication des arrêts rendus par la Cour.

Il établit les comptes-rendus des réunions du Bureau et de l’Assemblée Générale.

Article 30 :

L’organisation du Secrétariat Général fera l’objet d’une décision du président de la Cour après avis du Bureau.

CHAPITRE VII : DU GREFFE DE LA COUR

Article 31 :

Le Greffe de la Cour est composé du Greffier en Chef assisté des Greffiers.

Article 32 :

Il est tenu au Greffe un registre général sur lequel sont inscrites toutes les affaires par ordre de numéro et par date, au moment de leur dépôt, et un registre spécial sur lequel sont inscrites, à raison d’une page par affaire, les dates d’expédition et de réception des pièces afférentes à chaque affaire, le tout conformément aux dispositions prévues par la loi.

Article 33 :

Le Greffier en Chef tient la plume lors des assemblées plénières et des chambres réunies. Il informe les parties et leurs conseils de l’évolution de la procédure.

Il authentifie les actes et il est dépositaire des minutes des arrêts de la Cour.

Il délivre les expéditions et les grosses.

Article 34 :

Il doit délivrer reçu de toutes sommes par lui perçues à quelque titre que ce soit et en tenir comptabilité des dépenses matérielles effectuées.

Il rend compte trimestriellement de sa gestion au Président de la Cour.

Article 35 :

Il participe en collaboration avec le Secrétariat Général à la publication des arrêts de la Cour.

CHAPITRE VIII DU SECRÉTARIAT DU PARQUET GÉNÉRAL

Article 36 :

Le Secrétariat du Parquet Général est composé d’un Chef Secrétaire assisté des Greffiers.

Article 37 :

Le Chef Secrétaire du Parquet Général reçoit les dossiers et tout le courrier destinés au Parquet Général. Il assure le suivi des dossiers transmis au Procureur Général en vue de ses conclusions.

Article 38 :

Il assure la conservation des archives du Parquet Général.

Il gère le matériel du Parquet Général.

Il assure la tenue des registres des audiences.


Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens