Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Accueil du site / Membres / Tchad / Textes et règles en détail / Loi organique n° 006/PR/98 portant organisation et Fonctionnement de la Cour (...) / Titre II : Des formations de la Cour suprême et de la procédure suivie devant (...)

/// Titre II : Des formations de la Cour suprême et de la procédure suivie devant elle


Chapitre I : LA CHAMBRE JUDICIAIRE

Section I

Organisation

Article 33 :

La Chambre Judiciaire se divise en trois (3) Sections
- une Section Civile et Commerciale
- une Section Pénale
- une Section Sociale

La Section Civile et Commerciale siégeant en matière coutumière s’adjoint deux (2)assesseurs représentant la coutume des parties et choisis parmi ceux de la Cour d’Appel de N’Djaména.

Chaque Section comprend au moins trois (3) Magistrats. Elle est présidée par le Président de la Chambre Judiciaire ou par le Conseiller le plus ancien.

Article 34 :

Les sections de la Chambre Judiciaire siègent séparément ou en commun en présence d’un représentant du Ministère Public avec l’assistance d’un Greffier.

La formation des Sections réunies constitue l’Assemblée plénière.

Article 35 :

La Chambre Judiciaire siège en Assemblée plénière dans les cas prévus par la loi ou pour le jugement des affaires déterminées par Ie Règlement Intérieur.

L’Assemblée plénière est légalement constituée avec neuf (9) Magistrats au moins. Elle est présidée par le Président de la Cour Suprême et en cas d’empêchement de celui-ci, par le Président de la Chambre Judiciaire.

Section II

Attributions

Article 36 :

La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême connaît

- Des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions en matière pénale, civile, sociale, commerciale et coutumière.
- Des décisions du conseil d’arbitrage des conflits collectifs de travail et de sécurité sociale.
- Des demandes en révision et des règlements de juge.
- Des renvois d’un Tribunal à un autre.
- Des prises à partie et des récusations.

Section III

Procédure devant la Chambre Judiciaire

Article 37 :

En matière judiciaire, le pourvoi est formé, à peine d’irrecevabilité, soit par requête, soit par déclaration au greffe de la Cour Suprême, d’une Cour d’Appel, d’un Tribunal de Première Instance, soit par télégramme avec récépissé, soit par lettre ou par tout autre mode de correspondance laissant trace écrite adressée au Greffier on Chef de l’une de ces juridictions.

En cas de pourvoi formé par télégramme ou par lettre recommandée. la date de pourvoi est celle du timbre à la date du bureau de poste du lieu d’expédition.

La déclaration et les correspondances sont consignées dans un registre spécial.

Article 38 :

La déclaration du pourvoi est faite soit par le demandeur en personne, soit par son Conseil, soit par un mandataire muni d’une procuration dûment légalisée.

Elle est signée par le Greffier et le demandeur ou son représentant. Si le déclarant ne peut signer, il appose son empreinte digitale sur la déclaration. Si le déclarant ne peut signer ni apposer son empreinte digitale, mention en est faite par le Greffier sur cette déclaration.

La procuration du mandataire est annexée au procès-verbal à l’article 48 (41) alinéa 3 ci-dessous.

Nonobstant les dispositions de l’alinéa I ci-dessus, la déclaration du pourvoi faite par mandataire non muni d’une procuration dûment légalisée est valable si, par la suite, le demandeur a lui-même régularisé son recours, notamment en constituant avocat, ou en introduisant une demande d’assistance judiciaire dans les délais prévus par l’article 40 (41) ci-dessous.

Article 39 :

Le pourvoi est formé dans un délai de dix (10) jours francs en matière pénale et de trente (30) jours en toutes autres matières.

En matière pénale, le délai de dix (10) jours et en toutes autres matières, le délai de trente (30) jours, commence à courir le lendemain du jour de l’arrêt s’il est contradictoire lendemain du jour de la signification s’il est réputé contradictoire, et le lendemain du jour où le jugement est devenu définitif lorsqu’il s’agit des décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux.

Le demandeur est tenu de verser une taxe de pourvoi de dix (10) mille francs entre les mains du régisseur des recettes de la Cour Suprême.

Sont dispensés du paiement de la taxe de pourvoi

- l’Etat ;
- les établissements publics à caractère administratif :
- les collectivités publiques.

La taxe de pourvoi n’est pas due en matière pénale et en matière sociale.

Article 40 :

Lorsque le demandeur est détenu, il peut se pourvoir en cassation, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu de la détention, auquel cas le Régisseur de la prison est tenu de faire conduire devant le Greffier en Chef dudit Tribunal, soit par lettre, sous couvert du régisseur qui transcrit dans un registre spécial côté et paraphé par le Président du Tribunal compétent.

Cette transcription est datée, signée par le Régisseur et contresignée par le recourant ; récépissé en est délivré sur le champ au recourant.

Le Régisseur établit en triple exemplaire un récépissé mentionnant la date du dépôt de la requête et son objet. La date du dépôt de la requête est considérée comme date de pourvoi. Il en remet sur le champ un exemplaire au demandeur : le deuxième est classé au dossier pénitentiaire de l’intéressé et le troisième annexé à la lettre du pourvoi.

Le Régisseur transmet cette requête et le troisième exemplaire du récépissé dans les quarante huit (48) heures par tout moyen laissant trace au Greffier en Chef de la Cour d’Appel qui a rendu la décision attaquée.

Article 41 :

Au moment de la déclaration du pourvoi, le Greffier notifie par écrit au demandeur qu’il lui appartient de faire parvenir au Greffier en Chef de la Cour Suprême. dans un délai de trente (30) jours, à peine de déchéance, soit le nom de l’avocat qu’il a constitué soit, s’il estime être en droit de solliciter l’assistance judiciaire, sa demande d’assistance judiciaire à laquelle il doit joindre, sous peine d’irrecevabilité un certificat d’indigence.

Le Greffier fait connaître en outre au demandeur, l’obligation d’acquitter, dans le même délai, la taxe de pourvoi visée à l’article 39 alinéa 3 ci-dessus et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d’irrecevabilité de son pourvoi.

Le Greffier en Chef qui reçoit la déclaration de pourvoi doit dresser procès-verbal. Ledit procès-verbal, établi en quatre (4) exemplaires, doit contenir, outre la mention de la déclaration du pourvoi, celle de la notification, prévue aux alinéa 1 et 2 du présent article.

Article 42 :

Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au demandeur et au Greffier en Chef de la Cour Suprême. Une autre expédition est adressée au Greffier en Chef de la juridiction dont la décision est frappée de pourvoi pour mention en marge de la décision attaquée, mise en état et transmission du dossier de la procédure au greffe de la Cour Suprême.

Article 43 :

Dès réception du pourvoi et dans un délai de quinze (15) jours le Greffier en Chef de la juridiction dont émane la décision attaquée dénonce le pourvoi au Ministère Public et aux autres parties, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par exploit d’Huissier ou par tout autre moyen laissant trace écrite.

Dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la déclaration de pourvoi, le Greffier en Chef visé à l’alinéa 1er du présent article met en état le dossier du pourvoi qui contient :

- l’acte de pourvoi, le procès-verbal visé à l’article 42 ci-dessus, les conclusions et mémoires, le jugement rendu en premier ressort, une expédition de la décision frappée du pourvoi et les notes d’audience de la juridiction ;

- le cas échéant, l’acte d’appel, les conclusions et les mémoires déposés devant la Cour d’Appel, les expéditions des décisions avant dite droit ainsi que les pièces constatant l’exécution des mesures d’instruction.

En tout état de cause, le dossier est transmis à la Cour Suprême dans le délai prescrit ci-dessus.

Article 44 :

Lorsque l’assistance judiciaire a été accordée, le Président de la Cour Suprême désigne aussitôt, par ordonnance, l’avocat chargé de prêter son concours au demandeur. Le Greffier en Chef de la Cour Suprême notifie, sans délai, l’ordonnance intervenue à l’avocat commis. La notification est effectuée par le Greffier en Chef de la Cour Suprême par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier.

En cas d’irrecevabilité ou de rejet de la demande d’assistance judiciaire, notification est faite sans délai au demandeur, comme il est dit à l’alinéa 1 du présent article. Le demandeur dispose, à compter du lendemain de cette notification, d’un délai de quinze (15) jours pour faire connaître par écrit au Greffier en Chef de la Cour Suprême le nom de l’avocat qu’il a constitué.

Si le demandeur au pourvoi condamné pour crime n’était pas défendu par un avocat, le Président de la Chambre, dès réception du dossier au greffe de ladite Cour, lui en désigne un d’office.

Article 45 :

Pour toute la procédure devant la Cour Suprême, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile chez son avocat constitué ou désigné.

Toutefois, pour la notification prévue à l’alinéa 1 de l’article précédent, le demandeur est considéré comme ayant élu domicile à l’adresse indiquée sur la demande d’assistance judiciaire. Au cas où l’adresse est imprécise, la notification est effectuée au maire de la commune du demandeur pour affichage et au greffe où le pourvoi a été formé.

Article 46 :

Dès réception de l’expédition du procès-verbal de l’article 42 ci-dessus, le Greffier en Chef de la Cour Suprême ouvre un dossier.

Les dossiers de procédure sont enregistrés dès leur réception par le Greffier en Chef de la Cour Suprême qui les transmet au Greffier de la Chambre Judiciaire.

Article 47 :

En matière civile et commerciale, avant toute mise en demeure pour production de mémoire, le Greffier de la Chambre Judiciaire vérifie si la décision frappée de pourvoi a été dûment enregistrée ; dans l’hypothèse contraire, il en informe le demandeur au pourvoi ou son conseil et lui impartit un délai de soixante (60) jours pour faire accomplir les formalités d’enregistrement, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi.

Article 48 :

Lorsque la décision attaquée a été enregistrée, le Greffier en Chef de la Cour Suprême avise l’avocat constitué ou désigné par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout autre moyen laissant trace écrite du dépôt du dossier à son greffe et l’informe qu’il dispose, à partir de cette notification, d’un délai de trente (30) jours pour déposer au greffe de ladite Cour, un mémoire ampliatif.

Le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l’appui du pourvoi.

Si le mémoire ampliatif n’est pas timbré, le Greffier de la Chambre Judiciaire invite le conseil du demandeur à le régulariser dans un délai de quinze (15) jours, à peine d’irrecevabilité du pourvoi.

Article 49 :

Le mémoire ampliatif est, soit déposé au greffe de la Cour Suprême, soit adressé par lettre recommandée ; dans le premier cas le Greffier dresse sur le champ procès-verbal de ce dépôt et en délivre expédition sans frais, au déposant ; dans le second cas, la date du cachet de la poste fait foi.

Le mémoire ampliatif est fourni en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs au pourvoi plus deux.

Le délai de dépôt du mémoire ampliatif est prescrit à peine de déchéance sans préjudice, le cas échéant, de l’action en responsabilité pour faute professionnelle contre l’avocat défaillant.

Article 50 :

Le demandeur au pourvoi dispose d’un délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la notification de l’arrêt de déchéance pour en demander le rabattement ; il doit établir que la cause de déchéance ne lui est pas imputable.

Lors du prononcé de l’arrêt de déchéance, la Cour Suprême condamne l’avocat désigné ou constitué à une amende civile de vingt (20) mille francs. Cette amende est recouvrée suivant la procédure prévue par le Code Général des Impôts.

Article 51 :

Dès réception du mémoire ampliatif, le Greffier en Chef de la Cour Suprême en assure la notification au (x) défendeur (s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier.

Le ou les défendeurs doivent, dans un délai de trente (30) jours à compter de cette notification. à peine de forclusion, adresser eux-mêmes ou par avocat constitué, un mémoire en réponse au Greffier en Chef de la Cour Suprême en autant d’exemplaires qu’il y a des demandeurs plus deux.

Article 52 :

Dès réception du mémoire en réponse, le Greffier en Chef de la Cour Suprême en assure la notification au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier.

Le demandeur peut, s’il estime utile, dans le délai de quinze (15) jours à compter de cette notification, adresser un mémoire en réplique par un avocat constitué ou désigné, au Greffier en Chef de la Cour Suprême.

Article 53 :

Le dossier peut être consulté par le Ministère Public et les parties qui peuvent également se faire remettre à leurs frais copie des pièces.

Article 54 :

Quand le dossier est en état, le Greffier de la Chambre le transmet au Président, pour désignation d’un rapporteur.

Le dossier est réputé en état :

- lorsqu’à l’expiration du délai de trente (30) jours, le ou les défendeurs n’ont pas déposé de mémoire en réponse ;
- quinze (15) jours francs après la notification par le Greffier en Chef aux demandeurs des mémoires en réponse.

Article 55 :

Le Président désigné ou le rapporteur peut soulever les moyens d’office prévus à l’article ci-dessus.

Le Président ou le rapporteur rétablit le dossier au greffe dans un délai maximum de trente (30) jours sans y joindre son rapport.

Le rapporteur transmet son rapport sous pli confidentiel au Président de la Chambre qui en communique copie au Procureur Général dans les mêmes conditions.

Article 56 :

Le dossier établi au greffe est transmis sans délai au Procureur Général en même temps que les copies de mémoires qui lui reviennent.

Le Procureur Général dans ses conclusions, propose une solution au litige. Il peut, d’office, soulever tout moyen.

Le Procureur Général adresse, dans un délai de trente (30) jours, sous pli confidentiel, ses conclusions au Président de la Chambre qui les communique à la section concernée. Il rétablit le dossier au Greffe.

Article 57 :

Dès réception du dossier le Greffier de la Chambre le soumet au Président de la section concernée pour enrôlement.

La date d’audience est notifiée au Procureur Général et aux autres membres de la Section concernée par le Greffier de Chambre ; les parties en sont informées par l’affichage du rôle.

Aucun renvoi ne peut être accordé sauf si la Cour estime utile.

Article 58 :

ta partie condamnée en appel à une peine d’emprisonnement et qui a formé pourvoi, peut, si elle est détenue, solliciter une mise en liberté par simple requête adressée au Président de la Cour.

Il est procédé, sans délai à la diligence du Greffier de la Chambre Judiciaire à l’enregistrement de la requête et la mise au rôle de l’affaire.

Article 59 :

A l’audience, le rapporteur lit son apport. Les conseils des parties et le Procureur Général présentent, le cas échéant leurs observations sur le rapport.

Lorsque les solutions proposées par le Procureur Général et le rapporteur sont divergentes, l’affaire est mise en délibéré.

Tout membre de la Cour qui, avant l’audience, n’a eu communication ni du rapport, ni des conclusions contraires du Procureur Général, peut exiger d’en prendre connaissance avant de se prononcer. Dans ce cas, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

Article 60 :

Les arrêts sont rendus par trois (3) membres de la Cour à la majorité des voix.

Article 61 :

L’arrêt est rendu soit sur le siège soit après délibéré à jour fixe.

Lorsque la Chambre Judiciaire casse et annule la décision qui lui est déférée, elle peut. soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane la décision attaquée, soit, si l’affaire est reconnue en état au fond, évoquer et statuer.

Lorsque le moyen soulevé n’est pas fondé, et qu’il n’existe pas de moyen à soulever d’office, la Chambre décide le rejet de ce pourvoi.

Une expédition de l’arrêt portant annulation est transmise par le Greffier de la Chambre au Ministère Public et au Greffier en Chef compétent pour mention sur les registres de la juridiction dont émane la décision annulée.

Article 62 :

Les arrêts de la Chambre Judiciaire ne comportent pas de qualités mais seulement l’énoncé et l’analyse des moyens produits, les moyens (motifs) et la décision.

Ils comportent également :

- La date de l’arrêt :
- la composition de la Chambre :
- les noms des parties :
- la décision qui a accordé l’assistance judiciaire.

Ils mentionnent en outre que le rapporteur a donné lecture de son rapport, que les parties ont été entendues en leurs observations et le Procureur Général en ses conclusions.

Ils précisent qu’ils ont été rendus en audience publique après avoir délibéré conformément à la loi.

Article 63 :

Le demandeur au pourvoi qui succombe peut être condamné, aux dépens.

Le demandeur qui succombe, même s’il fait défaut, est condamné, en sus des dépens, au remboursement des frais engagés.

En cas d’annulation, la Cour peut réserver les dépens.

Article 64 :

En cas de désistement du ou des demandeurs, le dossier est aussitôt transmis au Président de la Chambre Judiciaire pour enrôlement à la plus prochaine audience.

Les dépens et le cas échéant les frais engagés sont mis à la charge du ou des demandeurs.

Chapitre II

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Section I

Composition

Article 65 :

La Chambre Administrative comprend :

- un (1) Président ; - quatre (4) Conseillers.

Article 66 : La Chambre Administrative se divise en deux (2) Sections : une Section Contentieuse et une Section Consultative.

Le Président de la Chambre Administrative préside de droit la Section Contentieuse.

Il peut s’il le désire présider la Section Consultative.

Article 67 :

Devant la Section Contentieuse, le Commissaire du Gouvernement développe les points de droit qu’il estime conformes au règlement du litige.

Article 68 : L’Etat est représenté devant la Section Contentieuse par le Secrétaire Général du Gouvernement assisté par le Ministère intéressé ou par une personne ayant reçu délégation écrite à cet effet.

Les collectivités publiques et les personnes morales de droit public pourront, si elles l’estiment opportun. se faire représenter par un avocat inscrit auprès de l’une des juridictions de la République ou autorisé à plaider devant ces juridictions.

Section II

La Section Contentieuse

A - Compétence

Article 69 :

La Section Contentieuse est le juge d’appel de droit commun de toutes les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs de la République.

Article 70 :

Elle connaît des recours en cassation dirigés contre des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.

Article 71 :

La Section Contentieuse est compétente pour connaître en premier et dernier ressort :

-des recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires de portée générale ou individuelle ;

- des litiges relatifs aux avantages pécuniaires ou statutaires des fonctionnaires ;

-des recours en interprétation et recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de la section.

Article 72 :

En matière électorale, la Section Contentieuse statue en premier et dernier ressort, sur le contentieux relatif à l’élection des assemblées des collectivités territoriales.

A peine d’irrecevabilité, Ies réclamations en matière d’élection aux assemblées des collectivités territoriales doivent être déposées par le Ministre chargé de l’intérieur ou les candidats, au Greffe de la Cour Suprême dans les quinze (15) jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.

La Chambre Contentieuse doit statuer dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la réclamation au greffe de la Cour.

B- Procédure Ordinaire

Article 73 :

La requête introductive d’instance doit être déposée au greffe de la Cour.

Elle peut être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les requêtes sont inscrites dans l’ordre de leur dépôt sur un registre spécial.

Elles sont, en outre, marquées ainsi que les pièces qui y sont jointes d’un timbre qui indique la date de leur dépôt.

Le Greffier doit délivrer aux parties un récépissé du dépôt.

Article 74 :

La Section Contentieuse de la Cour ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision expresse ou implicite de l’Administration ou des organismes mis en cause.

Il y a décision implicite lorsque l’Administration a laissé une réclamation sans réponse pendant plus de quatre (4) mois.

La date de réclamation peut être établie par tout moyen.

Il doit en être justifié au moment de l’introduction des recours.

Article 75 :

Si l’autorité administrative saisie de la réclamation est un corps délibérant, le délai de quatre (4) mois est prorogé, le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suivra le dépôt de la réclamation.

Article 76 :

Le délai du recours est de trois (3) mois, à moins qu’il n’en ait été prévu de spéciaux par des dispositions législatives particulières.

Ce délai court du jour de la publication ou de la notification de la décision, si elle est expresse, du jour de l’expiration du délai de quatre (4) mois si elle est implicite.

Toutefois, en matière de plein contentieux, toute décision expresse intervenant postérieurement à l’expiration du délai de quatre (4) mois, fait de nouveau courir le délai de recours.

Article 77 :

Le délai du recours est augmenté à raison de la distance pour les requérants qui demeurent hors du territoire, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile.

Article 78 :

La requête introductive d’instance doit porter la signature de la partie ou de son représentant.

La requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des requérants et être accompagnée de l’ampliation de la décision attaquée.

Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions.

Article 79 :

L’acte introductif d’instance mentionne en outre les nom, prénoms, profession, domicile du demandeur, les nom, prénoms, profession et domicile du défendeur et contient l’énumération des pièces qui y sont jointes.

Les parties doivent élire domicile au siège de la Cour Suprême.

Article 80 :

Au moment du dépôt de la requête, le demandeur doit consigner au greffe une provision de vingt cinq mille (25.000) Francs pour couvrir les frais ordinaires de la procédure.

Article 81 :

Le versement de cette somme donne lieu à la délivrance d’un récépissé de dépôt de consignation.

Si des mesures d’instruction sont organisées, le demandeur est invité à parfaire la provision, faute de quoi il pourra être déclaré déchu de son recours.

Article 82 :

Les requêtes doivent être accompagnée d’autant de copies qu’il y a des parties en cause.

Lorsque le nombre des copies n’est pas égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, le demandeur est averti par le Greffier qu’il ne peut être donné suite à sa demande tant que lesdites copies n’auront pas été produites.

Si la production n’est pas faite dans le délai d’un mois à partir de cet avertissement, la Section Contentieuse déclare la requête irrecevable.

Article 83 :

Immédiatement après l’enregistrement au greffe des requêtes introductives d’instance, le Président de la Section désigne un rapporteur auquel il transmet le dossier en vue de sa mise en état.

Article 84 :

Le Conseiller rapporteur prescrit la notification de la requête introductive d’instance à toutes les parties intéressées et fixe le délai dans lequel les mémoires en défense, accompagnés de toutes pièces utiles, devront être déposés au greffe.

Le récépissé ou le procès-verbal est transmis au greffe de la Chambre Administrative.

Les parties ou mandataires peuvent prendre connaissance au greffe des pièces de l’affaire.

Les mémoires en défense sont déposés au greffe.

La communication en est ordonnée par le Président

Article 85 :

Dans la quinzaine de la notification des mémoires en défense, le demandeur peut déposer un nouveau mémoire et le défendeur peut déposer une réplique dans la quinzaine suivante ; à moins que le Président n’ait, en raison des circonstances de l’affaire, fixé des délais différents.

Article 86 :

Le Greffier adresse une mise en demeure à la partie qui n’a pas observé le délai imparti. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n’est pas observé, l’affaire est enrôlée à la première audience utile.

Dans ce cas. si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté ; si c’est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours

Article 87 :

Lorsqu’il apparaît au vu de la requête introductive d’instance, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, le Président peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au Ministère public avant la mise au rôle.

Article 88 :

Les mises en cause ou les appels en garantie sont introduits ou notifiés dans les mêmes formes que la demande principale.

Article 89 :

Pour tout ce qui concerne les différends de vérification, les règles de procédure applicables sont celles prescrites par le Code de Procédure Civile.

C - Procédure d’Urgence

a) Référé administratif

Article 90 :

Dans tous les cas d’urgence et à moins que l’intérêt de l’ordre public ne s’y oppose, le Président de la Chambre Administrative ou le Magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête :

- désigner un expert pour constater sans délai des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un Litige devant les juridictions administratives. Avis en est donné directement aux défendeurs éventuels ; - ordonner toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal, ni faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.

Notification de la requête est immédiatement faite aux défendeurs éventuels avec fixation d’un délai de réponse.

b) Le Sursis à exécution

Article 91 :

Le recours devant la Chambre Administrative n’est pas suspensif. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Toutefois, la Chambre peut prescrire qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision lorsqu’elle n’intéresse ni le maintien de I’ordre public, ni la sécurité, ni la tranquillité publique et si une requête expresse aux fins de sursis lui est présentée.

Article 92 :

L’instruction de la demande de sursis d’extrême urgence ; en particulier les délais accordés aux parties intéressées pour fournir, le cas échéant leurs observations, sont fixés au minimum et doivent être rigoureusement respectés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure.

Article 93 :

Lorsqu’il apparaît au vu de la requête introductive d’instance et des conclusions de sursis que le rejet des conclusions est d’ores et déjà certain, le Président peut faire application des dispositions de l’article 69 ci-dessus.

Dans tous les cas, il est statué sur la requête aux fins de sursis par arrêt motivé.

L’arrêt prescrivant le sursis à exécution d’une décision administrative ou d’une décision de juridictions administratives est, dans les vingt quatre (24) heures, notifié aux parties en cause.

Les effets de ladite décision sont suspendus à partir du jour où son auteur reçoit cette notification.

D- Des incidents

Article 95 :

Sont applicables aux demandes incidentes les règles établies par la présente loi pour les demandes principales

Article 96 :

Les demandes incidentes sont jugées au préalable. Cependant, la Cour peut, s’il y a lieu, ordonner qu’elles seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.

Article 97 :

L’intervention est admise de la part de ceux qui ont intérêt à lu solution du litige.

Elle est formée par requête. Cette requête est notifiée aux punies en la faune prescrite pour les demandes principales.

Néanmoins la décision de l’affaire principale qui sera instruite ne pourra être retardée par une intervention.

E - Du Jugement

Article 98 :

Le rôle de chaque audience est arrêté par le Président de la Chambre Administrative. Il est communiqué au Ministère public et affiché à la porte de la salle d’audience. La date de l’audience est notifiée aux parties ou à leurs mandataires.

Article 99 :

Après le rapport fait sur chaque affaire par un Conseiller, les parties peuvent présenter, soit en personne, soit par mandataire, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.

Article 100 :

Le Ministère Public communique ses conclusions sur toutes les affaires.

Article 101 :

En toutes matières, les arrêts de la Chambre sont rendus par les Conseillers délibérant en nombre impair.

Ils sont rendus par trois Conseillers au moins, Président y compris.

Article 102 :

Lorsque l’Administration est condamnée au paiement d’une somme déterminée, elle est tenue de procéder à son mandatement dans les quatre (4) mois qui suivent la date où l’arrêt est devenu définitif.

Dans le cas contraire, le Comptable concerné, au vu de la grosse de l’arrêt, en assure l’exécution d’office.

Article 103 :

En cas de refus de l’Administration d’exécuter un arrêt de la Chambre Administrative dans un délai de six (6) mois révolus, le Président de la Chambre en informe par écrit le Président de la Cour Suprême qui saisit le Procureur Général lequel adresse un rapport au Ministre intéressé avec ampliation au Président de la République.

Article 104 :

Les arrêts de la Chambre ou les décisions de son Président sont notifiées par les soins du Greffier à toutes les parties en cause par voie administrative.

F - Des Voies de Recours

1°) De l’opposition

Article 105 :

Les arrêts de la Chambre Administrative rendus par défaut peuvent être attaqués par voie d’opposition dans le délai d’un mois à dater de la notification qui en est fait à la partie.

L’acte de notification doit indiquer à la partie qu’après l’expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former opposition.

Article 106 :

Sont considérés comme contradictoires, les arrêts rendus sur les requêtes ou mémoires en défense des parties, alors que les parties ou leurs mandataires comparant ou non comparant n’auraient pas présenté des observations orales à l’audience publique.

Toutefois si après une expertise, les parties n’ont pas été appelées à prendre connaissance du rapport d’expert, elles pourront former opposition contre la décision de la Chambre.

Article 107 :

Lorsque la demande est formée contre deux ou plusieurs parties et que l’une ou plusieurs d’entre elles n’ont pas présenté de défense, la Chambre Administrative sursoit à statuer sur le fond et ordonne que les parties défaillantes seront averties de ce sursis par notification faite conformément à l’article 65 et invitées de nouveau à produire leur défense dans un délai que la Chambre fixe. Après ce délai, il est statué par une seule décision qui n’est susceptible d’opposition de la part d’aucune des parties.

Avis en sera donné aux parties défaillantes.

Article 108 :

L’opposition est formée suivant les règles établies pour les requêtes.

Les communications sont ordonnées comme pour les requêtes introductives d’instance.

Article 109 :

Dans tous les cas, les frais engagés jusqu’à l’opposition restent à la charge de la partie défaillante.

Article 110 :

L’opposition suspend l’exécution de la décision rendue par défaut à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la décision.

2°) De la tierce opposition

Article 111 :

Toute personne peut former tierce opposition à un arrêt qui préjudicie à ses droits et lors duquel, ni elle, ni ceux qu’elle représente n’ont été appelées.

Il est procédé à l’instruction dans les formes prévues par les articles 63 et suivants de la présente loi.

Suivant les circonstances, la Chambre peut, soit passer outre, soit surseoir à l’examen de la décision attaquée.

3°) Du recours en révision, en rectification ou en interprétation

Article 112 :

Le recours en révision ’est dirigé contre les arrêts de la Chambre dans les cas suivants :

- si la décision a été rendue sur pièces fausses,
- si la partie a été condamnée faute de présenter une pièce décisive qui a été retenue par son adversaire.

Ce recours est formé dans les mêmes délais et admis de la même manière que l’opposition à une décision par défaut.

Lorsqu’il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours en révision contre la même décision n’est pas recevable.

Article 113 :

Lorsqu’un arrêt de la Chambre Administrative est entaché d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Chambre, un recours en rectification.

Article 114 :

Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a été introduite la requête initiale.

Il doit l’être dans le délai d’un mois qui court à compter de la date de signification de la décision dont la rectification est demandée.

Article 115 :

Le recours en interprétation peut être dirigé contre les arrêts de la Chambre Administrative.

Ce recours doit être introduit dans les mêmes formes que celles dans lesquelles a été introduite la requête initiale.

Article 116 :

Sauf prescription, l’exercice du recours en interprétation n’est soumis à aucun délai tant que la décision n’a pas été exécutée.

Une fois la décision exécutée, le recours en interprétation devient sans objet et par conséquent irrecevable.

Section III

La Section Consultative

Article 117 :

La Section Consultative participe à la confection des lois, ordonnances et règlements.

Elle est saisie par le gouvernement des projets et propose les modifications de rédaction qu’elle juge nécessaires.

Elle prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

Article 118 :

Le Président de la Chambre peut à la demande des Ministres, désigner un membre de la Chambre Consultative pour assister leur administration dans l’élaboration d’un projet de texte législatif ou réglementaire.

Article 119 :

La Section Consultative donne son avis sur tous les projets de lois avant leur délibération en Conseil des Ministres.

Elle peut également être consultée par les Ministres sur les difficultés qui s’élèvent en matière administrative

Article 120 :

La Section Consultative peut de sa propre initiative attirer l’attention des pouvoirs publics sur les questions d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent conformes à l’intérêt général.

Article 121 :

Sauf en ce qui concerne le Président de la Chambre Administrative, les membres de la Section Contentieuse ne peuvent siéger à la Section Consultative, de même ceux de la Section Consultative ne peuvent siéger à la Section Contentieuse.

Chapitre III

LA CHAMBRE DES COMPTES

Article 122 :

La Chambre des Comptes est une juridiction administrative qui exerce un contrôle sur des comptes de Comptables Publics, assiste le Gouvernement et le Parlement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Les traits principaux de ce contrôle sont les suivants :

- C’est un contrôle entièrement indépendant de l’administration exercé par les Magistrats inamovibles ;

- C’est un contrôle qui s’exerce postérieurement à l’exécution des opérations financières dans un délai de quelques mois à quelques années ;

- C’est un contrôle qui emporte une sanction directe à l’égard des comptables que La Chambre des Comptes juge elle-même, mais une sanction indirecte à l’égard des administrateurs et ordonnateurs qu’elle ne peut que dénoncer aux autorités administratives supérieures ou aux pouvoirs publics ou déférer à la Cour de discipline budgétaire.

Section I

Organisation

Article 123 :

La Chambre des Comptes est composée de :

- un (1) Président ; - quatre (4) Conseillers.

En cas d’empêchement, le Président est remplacé par le Conseiller le plus ancien désigné par le Président de la Cour Suprême.

Article 124 :

La Chambre des Comptes se divise en deux Sections :

- une Section de Contrôle Juridictionnel comprenant le Président et deux (2) Conseillers ;

-une Section de Contrôle extra-juridictionnel comprenant outre le Président, deux (2) Conseillers.

Article 125 :

Dans sa mission de contrôle extra-juridictionnel, la Section de Contrôle extra-juridictionnel est assistée par des fonctionnaires connus pour leur compétence en matière financière, économique et comptable, nommés pour trois (3) ans cumulativement avec leurs fonctions par Décret sur proposition du Ministre chargé des Finances.

Article 126 :

La Section du Contrôle Juridictionnel ne peut siéger valablement qu’en présence de ses trois (3) membres.

Article 127 :

La Chambre des Comptes peut siéger toutes sections réunies.

Article 128 :

Le Ministère public est exercé par Procureur Général.

Section II

Attributions

Article 129 :

La Chambre des Comptes juge les comptes des comptables publics.

- Elle contrôle l’exécution des lois de finances.

- Elle vérifie la régularité des recettes décrites dans les comptabilités publiques et s’assure à partir de l’examen de ces dernières du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services et les autres personnes morales de droit public quelque soit leur statut juridique.

Article 130 :

Elle peut assurer également la vérification des comptes et de la gestion :

- des sociétés, groupements ou organismes, quelque soit leur statut juridique, dans lesquels l’Etat, les collectivités, personnes ou établissements publics, des organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre, détiennent séparément ou ensemble la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants.

- des personnes morales dans lesquelles l’Etat ou des organismes déjà soumis au contrôle de la Chambre détiennent directement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d’exercer un pouvoir de décision ou de gestion.

Article 131 : Elle contrôle les institutions de prévoyance sociale y compris les organismes de droit privé qui assurent en tout ou en partie la gestion d’un régime de prévoyance légalement obligatoire.

Article 132 : Elle peut exercer un contrôle sur tout organisme qui bénéficie d’un concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, ainsi que sur tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.

Article 133 :

La Chambre des Comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par la présente loi.

Section III

Fonctionnement

Article 134 :

Les Comptables sont tenus de produire leurs comptes devant la Chambre des Comptes. Cette juridiction statue sur ces comptes par voie d’arrêt.

La Chambre des Comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu’elle a déclarées comptables de fait. Elle n’a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu’elle a déclarés comptables de fait

Article 135 :

La Chambre des Comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services et organismes soumis à son contrôle. Elle a pour pouvoir d’entendre tout directeur ou chef de service, tout gestionnaire de fonds publics, tout membre des institutions de contrôle.

Lorsque les communications et auditions portent sur des sujets de caractère secret concernant la Défense Nationale, les Affaires Etrangères, la Sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat, la Chambre prend toutes les dispositions pour garantir strictement le secret de ses investigations et de ses observations.

Les Agents de service financiers sont déliés du secret professionnel à l’égard des membres de la Chambre des Comptes, à l’occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributs de la Chambre.

Article 136 :

La Chambre des Comptes établit un rapport sur chaque projet de loi de règlement. Ce rapport est adressé au Parlement accompagné de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels et des comptables et les comptes généraux de I’Etat.

Le Président peut donner connaissance aux commissions des finances du Parlement des constatations et observations de la Chambre.

La Chambre procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des finances du Parlement sur la gestion tics services et organismes qu’elle contrôle.

Article 137 :

La Chambre des Comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel dans lequel (elle) expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés. Ce rapport auquel sont jointes les réponses des Ministres intéressés, est publié au Journal Officiel.

Article 138 :

Le fonctionnement et les règles de procédure de la Chambre des Comptes sont fixés par Décret.

Chapitre IV

LES CHAMBRES RÉUNIES

Article 139 :

Les Chambres Réunies comprennent, sous la présidence du Président ou en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, sous la présidence du plus ancien Président de Chambre, les Présidents de Section et les Conseillers.

Elles statuent en qualité de Tribunal de Conflit chaque fois qu’il y a conflit de compétence d’attribution entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires.

De même elles statuent pour constater la vacance de la Présidence de la République.

Le secrétariat est assuré par le Greffier en Chef de la Cour Suprême.

Article 140 :

Lorsqu’au cours d’une procédure judiciaire ou administrative, une exception d’incompétence est soulevée par l’une des parties, celle-ci saisit la Cour Suprême par voie de requête.

Lorsque le conflit surgit au niveau de la Cour Suprême, le Président de la Chambre concernée en informe le Président qui saisit dans les huit (8) jours les Chambres Réunies.

Article 141 :

Le dossier mis en état par le Greffier en Chef doit comprendre outre les conclusions des parties sur le fond et sur la question de compétence, les conclusions du Procureur Général et le rapport du rapporteur.

La procédure applicable est celle prévue par les Codes et les Lois spéciales.

Article 142 :

Les Chambres Réunies ne peuvent statuer valablement qu’avec la participation effective de la majorité absolue de ses membres. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Leurs arrêts s’imposent à toutes les Chambres.


Dernière mise à jour le mercredi 17 décembre 2008 | informations légales | contact | Plan du site | Liens