Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du Français

/// Titre II : De la chambre judiciaire


CHAPITRE I : DE LA COMPETENCE.

Article 18

La chambre judiciaire statue sur les pouvoirs en cassation formés contre les arrêts et jugements en dernier ressort rendus par les cours d’appel, les tribunaux de première instance, ainsi que par les juridictions d’exception, sauf dispositions légales contraires. Le pourvoi en cassation est ouvert dans les mêmes conditions contre les décisions rendues par les juridictions statuant en référé. Le code de procédure civile détermine la procédure applicable en la matière. La chambre judiciaire ne connaît pas du fond des affaires, sauf lorsque la loi le prévoit expressément.

Article 19

La procédure devant la chambre judiciaire est fixée par les textes en vigueur.

CHAPITRE II : DE L’ ORGANISATION.

Article 20

La chambre judiciaire comprend un siège et un parquet général.

Article 21

Le siège est composé d’un président, de présidents de section et des conseillers. Le parquet général est assuré par un procureur général assisté d’un premier avocat général et d’avocats généraux.

Article 22

La chambre judiciaire est organisée en quatre sections :
- civile ;
- commerciale ;
- sociale ;
- et pénale. Chaque section comprend un président de section et de conseillers. La formation de jugement d’une section comprend, outre le président, deux conseillers, un avocat général et un greffier. Article 23

Le greffe de la chambre judiciaire est tenu par un greffier en chef, assisté d’un greffier en chef-adjoint et de greffiers de chambre.

Article 24

Le secrétariat du parquet général de la chambre judiciaire est dirigé par un secrétaire en chef assisté d’un secrétaire en chef-adjoint et de secrétaires de parquet général de chambre.

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT.

Article 25

Les arrêts de la chambre judiciaire sont rendus soit par l’une des sections, soit par l’assemblée plénière. L’assemblée plénière est constituée par la réunion des sections, complétée par un magistrat du ministère public. Chaque section peut se constituer en chambre du conseil. En outre, les sections de la chambre judiciaire se réunissent en assemblée générale, regroupant l’ensemble des magistrats du siège et du parquet, dans les cas prévus par les lois et règlements.

Article 26

Le président de la chambre judiciaire préside l’assemblée plénière et l’assemblée générale. En cas d’empêchement de celui-ci, l’assemblée plénière et l’assemblée générale sont présidées par le président de section le plus ancien ou, à défaut, par le conseiller le plus ancien.

Article 27

Le président peut présider l’une des sections de la chambre judiciaire quand il l’estime nécessaire. Chaque section, à défaut de son président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers.

Article 28 Les conseillers peuvent être appelés, suivant les besoins, à siéger dans les autres sections.

Article 29

Lorsqu’elle pose une question de principe ou lorsque sa solution serait susceptible de causer une contrariété de décision, une affaire peut être renvoyée, à la demande d’un président de section ou d’un avocat général, devant l’assemblée plénière qui siège en audience solennelle.

Article 30

Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties est attaqué pour les mêmes moyens, le président saisit l’assemblée plénière par ordonnance de renvoi et désigne un conseiller rapporteur n’appartenant pas à la section qui a statué sur le premier pourvoi.

Article 31

Si le deuxième arrêt ou jugement rendu encourt la cassation pour les mêmes motifs que le premier, l’assemblée plénière peut, si les éléments du dossier le permettent, statuer sans renvoi, sauf s’il s’agit de se prononcer sur l’action publique. Lorsque le renvoi est ordonné, la juridiction saisie doit se conformer à la décision de l’assemblée plénière sur les points de droit jugés par cette formation.

Article 32

L’assemblée générale de la chambre judiciaire fixe le nombre et le jour des audiences. Il est dressé procès-verbal des assemblées générales.

Article 33

Au début de chaque année judiciaire, le président procède, par ordonnance, à la répartition des présidents de section et des conseillers, ainsi que des greffiers dans les différentes sections.

Article 34

Le plus ancien des présidents de section porte le titre de doyen de la chambre judiciaire. Les présidents de section prennent rang dans les différentes formations de la Cour et dans les cérémonies publiques suivant l’ancienneté ou l’ordre de nomination.

Article 35

Il est fait rapport annuel au président de la Cour suprême de la marche des procédures et de leurs délais d’exécution. Copie de ce rapport est adressée au ministre de la Justice. Un état complet des affaires non jugées, avec l’indication pour chacune de la date de renvoi et de la section saisie, est joint à chaque rapport annuel.

Article 36

Le président et le procureur général peuvent appeler l’attention du président de la Cour suprême sur les constatations faites par la chambre judiciaire à l’occasion de l’examen des pourvois, et lui faire des propositions de nature à remédier aux difficultés constatées.

CHAPITRE IV : DU MINISTERE PUBLIC.

Article 37

Le procureur général porte la parole aux audiences de l’assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la chambre judiciaire. Il dépose des conclusions écrites aux audiences des sections.

Article 38

En cas d’empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé pour les actes de ses fonctions par le premier avocat général.

Article 39

Le premier avocat général et les avocats généraux déposent les conclusions écrites et portent la parole au nom du procureur général devant les sections de la chambre judiciaire. Dans les causes importantes, les conclusions du premier avocat général ou des avocats généraux sont communiquées au procureur général. Si le procureur général n’approuve pas ces conclusions et que le premier avocat général ou les avocats généraux persistent, le procureur général porte lui-même la parole à l’audience.

CHAPITRE V : DU SERVICE DE DOCUMENTATION ET D’ ETUDES.

Article 40

Le service de documentation et d’études de la chambre judiciaire est placé sous l’autorité du président. Il est chargé de rassembler les éléments d’information utiles aux travaux de la chambre et de procéder aux recherches nécessaires. Il assure le classement méthodique de tous les pourvois dès le dépôôt du mémoire ampliatif.

Article 41

Le service tient un fichier central contenant, sous une série unique de rubriques d’une part, les sommaires de toutes les décisions rendues par la chambre judiciaire, d’autre part les sommaires des décisions les plus importantes rendues par les autres juridictions. à cet effet, les décisions judiciaires présentant un intérêt particulier sont communiquées au service de documentation et d’études par les présidents des cours d’appel ou directement par les présidents des diverses juridictions du premier degré.

Article 42

La documentation du service est mise à la disposition des juridictions, des services relevant du ministère de la Justice, des avocats et des enseignants du droit qui en font la demande. Les décisions de justice peuvent faire l’objet, de la part des juristes, de publications, avec ou sans commentaire, dans des revues spécialisées ou de recueils de jurisprudence, à condition de respecter l’anonymat des parties.

Article 43

Le service de documentation et d’études établit un bulletin des arrêts rendus en toutes matières dont la publication peut être intégrée dans le recueil de la Cour suprême. Le service établit des tables périodiques.

Article 44

Le service de documentation et d’études est dirigé par un magistrat nommé par ordonnance du président de la chambre judiciaire. Il est assisté d’un secrétariat. Ce service peut être intégré à la bibliothèque de la Cour suprême. Article 45

Les dépenses d’équipement et de fonctionnement du service font l’objet d’un chapitre au budget de la chambre judiciaire.


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