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/// Titre I : Organisation de la Cour suprême
LOI ORGANIQUE N° 006 / PR /98 Portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême Vu la Constitution : L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 01Juin 1998 : Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE IORGANISATION DE LA COUR SUPRÊME Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : La Cour Suprême est la plus haute juridiction du Tchad en matière judiciaire, administrative et des comptes. Son ressort s’étend sur l’ensemble du Territoire National. Article 2 : La Cour Suprême comprend trois (3) Chambres :
Article 3 : Les formations de la Cour Suprême sont :
Article 4 : La formation de la Cour Suprême siège ordinairement à N’Djaména. Elle peut décider de siéger en tout autre lieu du territoire national si le circonstances l’exigent. Elle en avise le Président de la République. Article 5 : Les audiences de la Cour Suprême sont publiques. Néanmoins, la Cour peut, en constatant dans son arrêt préalable que la publicité est dangereuse pour l’ordre public et les moeurs, ordonner le huis clos. Les arrêts sont, dans tous les cas, rendus en audiences publiques. Chapitre II : COMPOSITIONArticle 6 : La Cour Suprême est composée de seize (16) membres dont un (1) Président et quinze (15) Conseillers. Le Président de la Cour Suprême est choisi parmi les hauts Magistrats de l’Ordre judiciaire. Il est nommé par Décret du Président de la République après avis des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat. Les Conseillers sont désignés de la façon suivante :
*trois (3) par le Président de la République ; *trois (3) par le Président de l’Assemblée Nationale ; *deux (2) par le Président du Sénat
*trois (3) par le Président de la République : *deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale ; *deux (2) par le Président du Sénat. Article 7 : Le Ministère Public est exercé auprès de la Cour Suprême par le Parquet Général composé du Procureur Général et de deux (2) Avocats Généraux nommés par Décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de [a Justice, après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Article 8 : Les Présidents des Chambres sont nommés par Ordonnance du Président de la Cour Suprême après avis du Bureau parmi les Conseillers Magistrats de carrière. Article 9 : Les Conseillers Magistrats de carrière sont choisis parmi les Magistrats les plus anciens en grade des Cours et Tribunaux et de l’Administration Centrale du Ministère de la Justice. Article 10 : Les autres Conseillers sont choisis parmi les Magistrats ou spécialistes du Droit Administratif, du Droit Budgétaire et de la Comptabilité Publique ayant au moins cinq (5) ans d’expérience professionnelle. Article 11 : Les Conseillers non Magistrats ne participent qu’à la formation de la Chambre Administrative et de la Chambre des Comptes. Article 12 : Les membres de la Cour Suprême sont inamovibles. Il ne peut être mis fin à leurs fonctions qu’en cas d’admission à la retraite, de condamnation pour délits portant atteinte à l’honneur, à la probité ou crimes, de démission ou d’empêchement définitif. Article 13 : Avant leur entrée en fonction, les membres non Magistrats de la Cour Suprême prêtent en audience solennelle publique le serment suivant : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions. de les exercer en toute impartialité dans le respect des lois et de garder le secret des délibérations » Acte est donné de la prestation de serment par la Cour Suprême. Article 14 : Les indemnités de fonction accordées au Président, au Procureur Général. aux Présidents des Chambres. aux Conseillers. Avocats Généraux, au Secrétaire Général et son Adjoint, au Greffier en Chef de la Cour Suprême et au Chef du Secrétariat du Parquet Général sont fixées par Décret pris en Conseil des Ministres. Article 15 : Les fonctions des membres de la Cour Suprême sont incompatibles avec celles de Ministre, de directeur de Société et des entreprises d’Etat, avec l’exercice de toute fonction élective et de toute autre activité lucrative. Article 16 : Le délai d’option est de trente (30) jours à compter de la date de nomination d’un membre de la Cour Suprême. Si dans ce délai, l’intéressé n’a pas fait connaître sa volonté, il est considéré comme ayant accepté ses fonctions à la Cour Suprême. Article 17 : Sauf en cas de flagrant délit. aucun Magistrat de la Cour Suprême ne peut être poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable du Conseil Supérieur de la Magistrature. Chapitre III : ADMINISTRATION DE LA COUR SUPRÊMEArticle 18 : Le Président assure l’administration et la discipline de la Cour Suprême. Il est suppléé, on cas d’absence ou d’empêchement parie Président de Chambre le plus gradé. Article 19 : Le Président est assisté dans l’Administration et la Discipline de la Cour par le bureau de ladite Cour, composé sous sa présidence, du Procureur Général, des Présidents des Chambres et du Secrétaire Général. Le bureau de la Cour arrête Le Règlement Intérieur de la Cour Suprême qui est soumis à l’adoption de l’Assemblée Nationale générale. Article 20 : Le Président est l’ordonnateur du budget de la Cour Suprême. Article 21 : Le Président peut réunir les membres de la Cour pour délibérer sur toutes les questions intéressant l’administration de cette institution. Article 22 : Le Président peut présider chacune des Chambres de la Cour Suprême. La répartition des Conseillers dans les différentes Chambres se fait par Ordonnance du Président après consultation du bureau de la Cour. Il peut, pour assurer la bonne marche de la juridiction, affecter un même Conseiller à plusieurs formations juridictionnelles. Article 23 : Le Procureur Général occupe, quand il le juge nécessaire, le siège du Ministère Public devant toutes les formations juridictionnelles Il est suppléé par l’un des Avocats Généraux. Article 24 : Il est institué au sein de la Cour Suprême un Secrétariat Général et un Cabinet du Président. Article 25 : Le Secrétaire Général et le Secrétaire Général Adjoint sont nommés par Décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, après avis conforme de la Cour Suprême parmi les Magistrats ayant au moins cinq années d’exercice effectif dans le corps. Le Directeur de Cabinet est nommé par une décision du Président. Sa rémunération est fixée par Décret. Article 26 : Sous l’autorité du Président, le Secrétaire Général est chargé d’exécuter les délibérations du bureau de la Cour. de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de la Cour. Il peut recevoir délégation pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif concernant la gestion des services administratifs et l’exécution du budget. Article 27 : Il est institué au siège de la Cour Suprême un fichier central contenant le sommaire de tous les arrêts rendus par la Cour. tenu par le Secrétaire Général. Article 28 : Le Greffe de la Cour Suprême est dirigé par un Greffier en Chef assisté des Greffiers. Le Greffier en Chef est chargé de tenir la plume devant toutes les formations, de conserver les minutes des arrêts, avis et décisions et d’en délivrer expédition. Il peut être suppléé par un Greffier. Article 29 : Les arrêts de la Cour Suprême sont publiés dans un bulletin dont les modalités d’impression et de diffusion sont fixées par le Président assisté du bureau de la Cour. Article 29 : Le Greffe de la Cour Suprême comprend :
Article 31 : Le Parquet de la Cour Suprême est doté d’un secrétariat dirigé par un Chef du Secrétariat. Le Chef du Secrétariat du Parquet Général est assisté d’un ou de plusieurs Greffiers. Article 32 : Le Greffier en Chef de la Cour Suprême et le Chef du Secrétariat du Parquet Général sont nommés par Décret sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice parmi les Administrateurs et Administrateurs Adjoints des greffes les plus anciens et le cas échéant parmi les Attachés d’administration des greffes. Leurs collaborateurs sont nommés par Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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