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/// Accueil du site / Membres / Tchad / Textes et règles en détail / Loi N°004/PR/98 Portant Organisation Judiciaire / Titre I : Dispositions générales
/// Titre I : Dispositions générales
Vu la Constitution ; L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 13 Novembre 1997 ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er : La Justice est rendue dans la République du Tchad par un seul ordre de juridictions qui comprend : 1°) - la Cour Suprême, 2°) - les cours d’appel, 3°) - les cours criminelles, 4°) - les tribunaux de première instance, 5°) - les tribunaux du travail, 6°) - les tribunaux de commerce, 7°) - les justices de paix. Ces juridictions connaissent de toutes affaires civiles, commerciales, administratives, sociales et pénales. Article 2 : Le ressort de la Cour Suprême s’étend sur l’ensemble du Territoire. Son siège est à N’Djaména. Le siège et le ressort des cours d’appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des justices de paix sont fixés par un Décret pris en Conseil des Ministres. Article 3 : Les audiences sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes moeurs, auquel cas la juridiction saisie peut ordonner le huis-clos. Dans tous les cas les arrêts et jugements sont prononcés publiquement. Article 4 : Tant en matière civile que répressive, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. Les avocats ont libre accès devant toutes les juridictions. Article 5 : Les arrêts et jugements doivent être motivés à peine de nullité. Article 6 : La Justice est rendue au nom du Peuple Tchadien. Seules les juridictions prévues par la loi peuvent prononcer des condamnations. Les décisions sont revêtues de la formule exécutoire dans les conditions prévues à l’article 75. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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