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/// Accueil du site / Membres / Gabon / Textes et règles en détail / Loi organique 1/93 du 14 avril 1993 fixant la compétence, l’organisation et (...) / Titre I : Dispositions générales
/// Titre I : Dispositions générales
Article premier La présente loi, prise en application de l’article 77 de la Constitution, fixe l’organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour suprême. Article 2 La Cour suprême a compétence sur toute l’étendue du territoire de la République. Elle a son siège au Libreville. Toutefois, ce siège peut être transféré par un texte législatif en toute autre localité, lorsque les circonstances l’exigent. Article 3 La Cour suprême comprend 3 chambres :
Chaque chambre fonctionne et délibère séparément, selon son chef de compétence. Une formation spéciale de la Cour suprême constitue la juridiction des conflits. La Cour suprême se réunit également en assemblée plénière. Article 4 Les décisions de la Cour suprême sont revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours, si ce n’est par la voie de la rétractation ou de la rectification pour erreur matérielle, conformément à la loi. Article 5 La Cour suprême est présidée par un magistrat professionnel, nommé par le président de la République, sur une liste d’aptitude établie par le corps judiciaire. Les magistrats figurant sur la liste d’aptitude doivent avoir au moins quinze ans d’expérience professionnelle, être âgés d’au moins quarante ans, et faire preuve d’une compétence reconnue, conformément aux dispositions de l’article 75 de la Constitution. L’expérience professionnelle s’entend par l’exercice pendant quinze ans au moins de fonctions dans les juridictions ou les services centraux du ministère de la Justice. Article 6 La liste d’aptitude est établie chaque année, selon la procédure suivante : Le secrétaire général de la chancellerie établit la liste nominative de l’ensemble des magistrats remplissant les conditions d’âge et d’expérience professionnelle visées à l’article 5 ci-dessus. Cette liste, rendue publique et affichée dans toutes les juridictions, est ensuite soumise au Conseil supérieur de la magistrature qui désigne les magistrats devant figurer sur la liste d’aptitude, conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus. Article 7 Avant d’entrer en fonction, le président de la Cour suprême est installé par le doyen de cette juridiction, au cours d’une cérémonie solennelle, en présence du président de la République, du président de l’Assemblée nationale et du ministre de la Justice, entouré de l’ensemble des membres de la Cour. Article 8 Le président de la Cour suprême préside :
Article 9 Le président de la Cour suprême est assisté d’un vice-président, nommé dans les mêmes formes et conditions prévues par les articles 5 et 6 ci-dessus. Avant d’entrer en fonction, le vice-président est installé, au cours d’une cérémonie solennelle, par le président de la Cour suprême entouré des membres de la Cour. Le vice-président assure l’intérim de la présidence en cas de vacance, l’absence ou d’empêchement du président, dûment constaté par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Article 10 Les fonctions du ministère public près la Cour suprême sont exercées par le chef du ministère public de chambre de Cour suprême le plus ancien. Lorsqu’il exerce ces attributions, ce dernier prend le titre de procureur général près la Cour suprême. Article 11 Les autres magistrats de la Cour suprême sont nommés en Conseil supérieur de la magistrature, sur proposition conjointe du président de la Cour suprême et du ministre de la Justice. Un décret du président de la République matérialise la décision du Conseil supérieur de la magistrature. Article 12 Un secrétaire général assiste le président dans le fonctionnement et l’administration de la Cour suprême. Il est choisi parmi les magistrats de cette Cour et nommé en Conseil supérieur de la magistrature, dans les formes visées à l’article 11 ci-dessus. L’organisation et le fonctionnement du secrétariat général sont fixés par décret. Article 13 Le greffe de la Cour suprême est dirigé par un greffier en chef de cour, assisté d’un ou de plusieurs greffiers. Article 14 Le président de la Cour suprême présente chaque année un rapport d’activités au président de la République et au président de l’Assemblée nationale. Il peut, à cette occasion, appeler l’attention des pourvois publics sur les réformes d’ordre législatif ou règlementaire qui lui paraissent conformes à l’intérêt général. Article 15 La Cour suprême publie tous les ans un recueil de l’ensemble de ses arrêts et avis. Article 16 Le président de la République, le président de l’Assemblée nationale et les membres du gouvernement ou toute autre institution peuvent solliciter l’avis de la Cour suprême sur l’interprétation de tout texte législatif ou règlementaire. La Cour suprême statue en assemblée plénière, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Article 17 Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Cour suprême sont inscrits au budget général de l’État. Le président de la Cour est ordonnateur des dépenses. Les crédits sont soumis aux règles de la comptabilité publique. |
Dernière mise à jour le mercredi 19 novembre 2008
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